Les textes constitutionnels

textes réunis par O. CAMY
© Droits de reproduction et de diffusion réservés.

Retour à l'accueil


 



Nous voulons vous donner ici des textes juridiques ou de doctrine essentiels connus ou non permettant d'avoir un angle original, critique sur le droit constitutionnel contemporain.

Textes contemporains :

France :

- La Constitution de 1958 actualisée (sur Legifrance)

- Les révisions de la Constitution

- La loi constitutionnelle du 23 mars 2003

- Les Accords de Nouméa : (Où il est question de savoir au bout du compte quelle est la différence entre un Etat décentralisé à l'extrême et un Etat fédéral.... Où il est question de savoir comment la prise en compte des "identités locales" peut menacer ou non le principe d'égalité...)

- Les statuts de la Corse (1982, 1991) et le projet de statut de mai 2001. (Comment fédéraliser sans le dire...)

- Le traité simplifié européen (dernière version du 5 octobre 2007).


Textes anciens :

Archives constitutionnelles en ligne :

Etats-Unis :
Déclaration des droits de Virginie (1776)

Articles de la Confédération  (1781): sous les auspices du grand organisateur de l'Univers.

France :

- Toutes les Constitutions de la France (Légifrance)

- Extraits du projet de Constitution pour la Pologne, J.J. Rousseau.

- Extraits des Principes de politique applicables à tous les gouvernements, B. Constant, 1815.

- Extraits de De l'organisation sociale, Saint Simon, 1824.

- Extraits de De la démocratie en Amérique, Tocqueville, 1840.

- Extraits des Etudes administratives d'A. Vivien. (De la place que l'administration occupe dans le système de nos institutions. Les pouvoirs publics) 1845.

- Extraits de Propriété et loi, F. Bastiat, 1848.

- Extraits de La réforme sociale en France (...), Le Play, 1878.

- Extraits de L'Etat moderne et ses fonctions, P. Leroy-Beaulieu, 1890.

- Les origines de la IIIe République (d'après J. Barthélémy et P. Duez, 1933).

- Extraits du projet de Constitution du maréchal Pétain rédigé en vertu de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
 




LES ARTICLES DE CONFEDERATION AMÉRICAINE

Adoptés en Congrès le 15 novembre 1777; ratifiés et entrés en vigueur le ler mars 1781

A tous ceux qui prendraient connaissance des Présentes, nous délégués des états dont les noms suivent, adressons notre salut. Ces délégués des Etats-Unis d'Amérique réunis en Congrès le quinzième jour de novembre de l'année de grâce 1777, et la deuxième année de l'indépendance de l'Amérique, ont approuvé des articles de Confédération et d'union perpétuelle entre les états du New Hampshire, Baie de Massachusetts, Rhode Island et Providence, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du nord, Caroline du sud et Georgie, dont le texte suit sous l'intitulé "Articles de Confédération et d'union perpétuelle entre les états de New Hampshire, Baie de Massachusetts, Phode Island et Providence, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delawere, Maryland, Virginie, Caroline du nord, Caroline du sud et Georgie".

Art. I L'intitulé de cette confédération sera «les Etats-Unis d'Amérique».

Art. II. Chaque état conserve sa souveraineté, sa liberté et son indépendance et tous les pouvoirs, juridiction et droits qui ne sont pas expressément dévolus aux Etats-Unis par l'assemblée de confédération.

Art. III. Chacun desdits états accepte de conclure avec les autres un solide accord d'amitié pour assurer la défense commune, la préservation des libertés, le bien-être mutuel et commun, les obligeant à assister chacun d'entre eux contre toute agression motivée par la religion, la souveraineté, le commerce, ou tout autre prétexte.

Art. IV. Afin de garantir et de perpétuer l'amitié mutuelle et la compréhension entre la population des différents états de cette union, les habitants libres de chacun d'entre eux, à l'exception des indigents, des vagabonds et de ceux qui fuient la justice, auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens libres des autres états ; et les habitants de chaque état auront toute liberté d'entrer et de sortir de chacun des états, y bénéficieront des mêmes libertés de commerce et d'établissement, y seront soumis aux mêmes obligations, impositions et restrictions que les autres habitants, à condition que ces restrictions n'aient pas pour effet d'empêcher le transport de biens importés d'un l'état dans un autre état où résiderait le propriétaire; à condition également qu'aucune imposition, obligation ou restriction ne soit établie par un des états sur une propriété des états unis, ou la propriété de l'un d'entre eux. Si une personne coupable ou accusée de trahison, félonie ou autre grand crime, fuit la justice, et si elle est trouvée dans un des états unis, elle sera à la demande du gouverneur ou du pouvoir exécutif de l'état qu'elle a fui, remise à I'état dont elle relève pour ce délit.
Toute confiance et tout crédit seront accordés, dans chacun des états, aux documents, décisions et actes de procédure émanant des magistrats et des juridictions des autres états.

Art. V. Pour une gestion plus commode des intérêts généraux desétats unis, les délégués seront nommés chaque année selon laprocédure fixée par la législature de chaque état, pour se rencontrer annuellement le premier lundi de novembre, chaque état ayant le pouvoir de rappeler ses délégués, ou l'un d'entre eux, à tout moment et d'en envoyer d'autres à leur place pourle reste de l'année.
Aucun état ne sera représenté au Congrès par moins de deux ni par plus de sept délégués; et un délégué ne pourra accomplir un mandat supérieur à trois ans durant une période de six années consécutives; de plus, aucun délégué ne pourra être nommé à un emploi des états unis pour lequel il recevrait un salaire, des honoraires ou des gratifications de quelque nature que ce soit.

Chaque état assurera la subsistance de ses propres délégués lors des réunions des états et lors des réunions de commission.

Pour le choix des questions à débattre par le Congrès, chaque état aura une voix.

La liberté de parole et la discussion au Congrès ne pourront étre limitées ou remises en cause devant une juridiction ou ailleurs en dehors du Congrès, et les membres du Congrès y seront protégés dans leur personne de toute arrestation et emprisonnement pendant la durée des sessions du Congrès, sauf en cas de trahison, de crime ou d'attentat contre l'ordre public.

Art, VI. Aucun état ne pourra, sans le consentement des états unis assemblés en Congrès, envoyer ou recevoir d'ambassade, y prendre part à une conférence, un accord, une alliance ou un traité avec un roi, un prince ou un état; de même, aucune personne titulaire d'un office ou d'une charge conféré par les états unis ou l'un des états, ne pourra accepter de présents, d'émoluments, d'office ou de titre quelconque de la part d'un roi, d'un prince ou d'un état étranger; les états unis assemblés en Congrès, et aucun d'entre eux, ne délivreront pas de titre de noblesse. Les états ne pourront conclure entre eux de traité de confédération ou d'alliance sans le consentement des états unis assemblés en Congrès, précisant exactement les intentions poursuivies et la durée de l'engagement. .
Aucun état ne lèvera de droits ou de taxes qui pourraient entraver les stipulations de traités conclus par les états unis assemblés en Congrès avec un roi, un prince ou en état, ou entraver l'application des traités déjà proposés par le Congrès aux couronnes de France et d'Espagne.

Aucun vaisseau de guerre ne sera entretenu en temps de paix par un état, sauf ceux qui auront été jugés nécessaires par les états unis assemblés en Congrès, pour la défense de cet état et de son commerce; aucun corps d'armée ne sera entretenu en temps de paix, à l'exception de ce qui aura été jugé nécessaire par les états unis assemblés en Congrés aux garnisons des forts qui défendent l'état; mais chaque état entretiendra en toutes circonstances, une milice bien organisée et disciplinée, suffisamment armée et équipée, tiendra toujours prête dans les magasins publics une quantité suffisante de pièces d'artillerie et de tentes et une quantité adéquate d'armes, de munitions et d'équipements.

Aucun état ne prendra part à une guerre sans le consente-ment des états unis assemblés en Congrès, à moins qu'il ne soit effectivement envahi par des ennemis, ou qu'il ait été prévenu d'une attaque imminente par une nation d'indiens et que le danger soit trop pressant pour consulter les états unis assemblés en Congrès; aucun état ne pourra armer des vaisseaux ou des navires, ni délivrer de lettres de marque ou de représailles, sanf en cas de déclaration de guerre par les états unis assemblés en Congrès, et dans ce cas seulement, contre le royaume de l'état, et leurs sujets, auquel la guerre aura été déclarée, et conformément aux réglementations établies par les états unis assemblés en Congrès, à moins que cet état ne soit infesté de pirates, auquel cas des vaisseaux de guerre pourraient être équipés pour la circonstance et maintenus aussi longtemps que le danger persiste, ou jusqu'à une décision contraire des états unis assemblés en Congrès.

ArI. VII. Lorsque des forces armées sont levées par un état pour la défense commune, tous les officiers du rang de colonel et inférieurs à lui, seront nommés par la législature de l'état où ils ont été recrutés, ou conformément aux réglementations de cet état, et toute vacance sera pourvue par l'état qui a effectué la première nomination.

Art. VIII. Toutes les charges causées par la guerre et toutes les dépenses dues à l'organisation de la défense commune et au bien être général, accordées par les états unis assemblés en Congrès, seront couvertes par un trésor commun, alimenté par les contributions des états en proportion de la valeur des terres: le terrain, les bâtiments et les améliorations seront estimés conformément aux modalités définies et décidées à intervalles réguliers, par les états unis assemblés en Congrès. Les taxes destinées à payer ces contributions seront déterminées et levées sous l'autorité et conformément aux décisions du Corps Législatif des différents états dans un délai convenu par les états unis assemblés en Congrès.

ArI. IX. Les états unis assemblés en Congrès auront seuls et exclusivement le droit et le pouvoir de faire la guerre et la paix, à l'exception des cas mentionnés à l'article VI; d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs; de conclure des traités et des alliances, pourvu qu'aucun traité de commerce ne soit conclu en vertu duquel le Corps Législatif des différents états serait limité dans son pouvoir de lever des impôts et d'imposer des taxes aux étrangers comme à leurs propres citoyens, qui empêcherait l'exportation ou l'importation de toutes les sortes de marchandises et de produits; d'établir des règles pour décider au cas par cas quelles captures pourront légalement être effectuées sur terre et sur mer, et de quelle manière les prises réalisées sur terre et sur mer pour le compte des états unis, seront divisées et réparties; de donner des lettres de marque et de représailles en temps de paix; de désigner des cours pour le jugement des crimes de piraterie et de félonie commis en haute mer, et d'établir des juridictions pour recevoir et juger des appels dans tous les cas de capture, pourvu qu'aucun membre du Congrès ne soit nommé juge dans une de ces juridictions.

Les états unis assemblés en Congrès seront également la dernière instance d'appel pour tout conflit ou différend qui existe actuellement ou surviendrait à l'avenir entre deux ou plusieurs états pour des questions de frontière, de juridiction ou pour tout autre raison; cette autorité sera toujours exercée de la manière suivante. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le représentant légal d'un état en dispute avec un autre, pourra à tout moment présenter une pétition au Congrès expliquant les éléments du litige et demandant une audition; le Congrès en notifiera le législatif ou l'exécutif de l'autre état et fixera une date pour l'audition des états représentés par leurs représentants légaux; ces derniers devront désigner d'un commun accord des commissaires ou des juges pour constituer un tribunal chargé de trancher l'affaire en question: mais s'ils ne peuvent s'accorder, le Congrès nommera trois personnes dans chacun des états unis et sur la liste ainsi établie, chaque partie barrera alternativement un nom, les demandeurs commençant, jusqu'à ce que le nombre soit réduit à treize; parmi eux, pas moins de sept, pas plus de neuf noms, selon ce qu'en aura décidé le Congrès, seront tirés au sort et les personnes dont les noms auront été tirés au sort, seront commissaires ou juges pour auditionner et finalement trancher la controverse à la majorité; et si l'une des parties
néglige d'être présente à la date prévue sans fournir de raisons estimées suffisantes par le Congrès, ou si elle est présente mais refuse de conclure, le Congrès nommera trois personnes originaires de chacun des états et le secrétaire du Congrès concluera au nom de la partie absente ou réticente; le jugement et la décision de la cour ainsi nommée seront définitifs et sans appel; si l'une des parties refuse de se soumettre à l'autorité de la cour ou d'être présente pour défendre ses demandes ou sa cause, la cour prononcera malgré tout son jugement qui sera définitif et sans appel, transmis au Congrès et déposé parmi les décisions du Congrès pour la sécurité des parties concemées; pourvu que chaque commissionnaire, avant de siéger, prête serment devant un des juges de la cour suprême de l'état dans lequel l'affaire doit être entendue «à l'effet d'entendre et de décider sur le sujet en question, conformément au meilleur de son jugement, sans favoritisme, préférence ou recherche de récompense»; pourvu également qu'aucun état ne soit dépossédé de territoire au profit des états unis. Tout différend relatif à la propriété de terres qui auraient été concédées à des particuliers par deux ou plusieurs états qui y exercent leur juridiction, sera soumis sur demande d'une des parties au Congrès des états unis et sera tranché selon la même procèdure que celle décrite ci-dessus pour les différends concemant la compétence territoriale des états; ceci dans le cas où lesdites concessions auraient été concédées avant l'établissement des juridictions.

Les états unis assemblés en Congrès auront le droit et le pouvoir entiers et exclusifs de réglementer le titre et la valeur de la monnaie frappée sous leur autorité ou celle des états respectifs; d'établir des étalons de poids et mesures dans les états unis; de réglementer le commerce et de gérer les relations avec les Indiens qui ne sont pas membres d'un état, à condition que cela n'empiète pas sur le droit législatif d'un état à l'intérieur de ses frontières ou ne le limite pas; d'établir et de réglementer les services du courrier entre les états et sur l'ensemble des états unis et d'exiger un affranchissement sur les envois afin de couvrir les dépenses causées par ce service; de nommer tous les officiers des forces de terre, sauf les officiers de régiment; de nommer tous les officiers des forces navales et de commissionner tous les officiers placés au service des états unis; d'établir des règlements pour l'administration et l'organisation de ces forces de terre et de mer, et de conduire les opérations.

Les états unis assemblés en Congrès auront autorité pour nommer une commission qui siègera pendant l'intersession; dénommée «commission des états», elle sera composée d'un délégué par état ; pour nommer également les commissions et les fonctionnaires chargés de gérer les affaires générales des états unis sous la direction du Congrès; pour désigner l'un d'entre eux chargé de présider, étant entendu qu'une personne ne peut servir au poste de Président plus d'une année pendant une période de trois ans consécutifs; pour évaluer le montant des finances qu'il est nécessaire de rassembler pour les besoins des états unis et pour les affecter au paiement des dépenses publiques; pour lancer des emprunts ou émettre des billets gagés sur le crédit des états unis et transmettre deux fois par an aux états le compte des sommes ainsi empruntées ou émises; pour construire et équiper une marine; pour convenir de l'importance des forces terrestres et réquisitionner dans chaque état le quota déterminé en fonction du nombre d'habitants blancs; cette réquisition sera obligatoire et la législature de chaque état nommera les officiers régimentaires, lèvera les soldats, les vêtira, les armera et les équipera pour la campagne aux frais des états unis; les officiers et les hommes ainsi armés et équipés se rendront au lieu convenu par les états unis assemblés en Congrès et dans le délai qu'ils auront fixé. Mais si les états unis assemblés en Congrès considèrent, au vu des circonstances, qu'un état ne devrait pas lever d'hommes ou devrait en lever un nombre moins élevé que le quota initialement fixé tandis qu'un autre devrait en lever un nombre plus élevé, ce contingent supplémentaire sera levé, organisé, habillé, armé et équipé de la même manière que le quota de cet état, à moins que la législature de cet état ne juge que ce contingent supplémentaire ne pourrait être disponible dans l'état; dans ce cas l'état lèvera les officiers dont il jugera pouvoir se passer, les vêtira, les armera et les officiers et les hommes ainsi vêtus, armés et équipés, se rendront au lieu convenu par les état unis assemblés en Congrès et dans le délai qu'ils auront fixé.

Les états unis assemblés en Congrès ne s'engageront jamais dans une guerre, n'accorderont pas de lettre de marque ou de représailles en temps de paix, ne contracteront pas d'engage ment ou d'alliance, ne battront pas monnaie et n'en réglementeront pas la valeur, n'établiront pas les sommes et dépenses nécessaires pour la défense et le bien des états unis ou de l'un d'entre eux, n'émettront pas de billets ni ne contracteront d'emprunt, n'affecteront pas les crédits, ne conviendront pas du nombre de navires de guerre à construire ou à acheter, ni de l'importance des forces de terre et de mer à lever, ne nommeront pas de commandant en chef de l'armée ou de la marine, sauf l'accord de neuf états; aucune question ni aucun point, à l'exception des suspensions de séance du jour au lendemain, ne seront discutés sans l'accord de la majorité des états unis assemblés en Congrès.
Le Congrès des états unis aura le pouvoir de s'ajoumer à tout moment de l'année et en tout lieu sur le territoire des états unis, sans que la durée de l'ajournement soit supérieure à six mois; il rendra public chaque mois le compte rendu de ses débats, à l'exception de ceux relatifs aux traités, alliances et opérations militaires qui leur sembleraient mériter le secret; les votes positifs et négatifs émis par les délégués sur les différentes questions seront consignés dans le compte rendu à la demande de l'un d'entre eux; et les délégués d'un état, ou l'un d'entre eux, à leur ou à sa demande, recevront un exemplaire de ce compte rendu destiné à être déposé auprès des législatures des états.

Art. X. La commission des états, ou neuf d'entre les états, seront autorisés pendant les intersessions, à mettre à exécution les pouvoirs du Congrès dont ce dernier, avec le consentement de neuf états, jugera utile de les investir; mais aucun pouvoir ne sera délégué qui nécessiterait pour son exercice, en vertu des articles de confédération, l'approbation de neuf des états qui sont assemblés en Congrès.

Art.XI. Si le Canada intègre cette confédération et adhère aux mesures décidées par les états unis, il sera admis avec les mêmes avantages que les autres membres; mais aucune autre colonie ne sera admise dans la confédération sans l'accord de neuf états.

Art. XII. Tous les billets émis, tous les emprunts effectués, toutes les dettes contractées par le Congrès ou sous son autorité, seront estimés et considérés comme une charge pour les états unis, charge pour le paiement et la délivrance de laquelle les états unis et la bonne foi publique seront engagés solennellement.

Art. XIII. Chaque état se soumettra aux décisions prises par les états unis assemblés en Congrès pour toutes les questions qui lui auront été soumises en vertu de ces articles de confédération. Les articles de confédération seront respectés en tout point par chaque état et l'union sera perpétuelle ; aucun de ces articles ne sera amendé, à moins que le Congrès des états unis n'en décide autrement et que l'amendement ne soit confirmé par la législature de chaque état.
Considérant qu'il a plu au Grand Gouverneur de l'Univers d'incliner les législatures que nous représentons en Congrès à approuver et à nous autoriser à ratifier lesdits articles de confédération et d'union perpétuelle, que tous sachent que nous, délégués dont les signatures suivent, en vertu de notre pouvoir et de l'autorité qui nous a été conférée dans ce but, au nom et pour le compte de nos commettants respectifs, ratifions et confirmons par les Présentes sans réserve chacun des articles de confédération et d'union perpétuelle, ainsi que tout ce qu'ils contiennent; également nous engageons la foi de nos commettants et déclarons qu'ils se soumettront aux décisions des états unis assemblés en Congrès pour toutes les questions qui lui auront été soumises en vertu de ces articles. Ces articles seront respectés en tout point par les états que nous représentons et l'union sera perpétuelle.

En témoignage de cela, nous avons levé la main au Congrès.

Fait à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie le neuxième jour dejuillet de l'année de grâce 1778, la troisième année de l'indépendance de l'Amérique.

RICHARDSON, ed. Messages and Papers, Vol. I, p. 9.



 

DECLARATION DES DROITS DE VIRGINIE

12 juin 1776

Déclaration des droits adoptée par les représentants du bon peuple de Virginie, assemblés librement en convention; ces droits qui leur appartiennent ainsi qu'à leur postérité, forment l'assise et le fondement du gouvernement.

1. Tous les hommes sont par nature également libres et indépendants et ils ont des droits inhérents dont ils ne peuvent se décharger par contrat, ni pour eux ni pour leur postérité, lorsqu'ils forment une société. En particulier la jouissance de la vie et de la liberté, les moyens d'acquérir et de posséder une propriété et la poursuite et la conquête du bonheur et de la sécurité.

2. Tout pouvoir appartient au peuple et en découle en conséquence : les magistrats sont les mandataires et les serviteurs du peuple et à tout moment responsables devant lui.

3. Le gouvernement est, ou devrait être, institué pour le bénéfice commun, la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté; des divers modes de gouvernement, le meilleur est celui qui permet le plus haut degré de bonheur et de sécurité et qui est le plus efficacement protégé du danger de maladministration et si un gouvernement s'avère inadapté ou opposé à ces fins, la majorité de la communauté a un droit indubitable, inaliénable et irrévocable à le réformer, le modifier ou l'abolir, de la façon la plus conforme à la volonté publique.

4. Aucun homme, ou groupe d'hommes, n'a droit à des avantages ou des privilèges exclusifs ou particuliers, sauf en considération des services publics rendus; ces services n'étant pas transmissibles, les fonctions de magistrat, législateur et juge ne seront pas héréditaires.
 

5. Les pouvoirs législatif et exécutif seront séparés et distingués du judiciaire; pour éviter l'oppression, les titulaires des deux premiers pouvoirs devraient comprendre et partager les charges qui pèsent sur le peuple; ils devraient donc, à intervalles réguliers, revenir dans une fonction privée, dans le corps d'où ils sont originaires; les postes vacants seront pourvus par voie d'élections fréquentes, certaines et régulières auxquelles chacun pourra étre candidat, y compris les anciens titulaires de ces fonctions, selon les dispositions de la loi.

6. Les élections des représentants du peuple au législatif serontlibres et tous les hommes qui ont un intérêt évident et permanent au bien commun et qui sont attachés à la communauté, ont le droit de vote; ils ne pourront être soumis à un impôt, ou privés de leur propriété pour cause d'utilité publique sans leur consentement ou celui de leurs représentants élus; pas davantage ils ne seront liés par des lois auxquelles ils n'auraient pas reconnu d'une façon ou d'une autre, l'utilité publique.

7. Le fait pour une autorité de suspendre les lois, ou l'exécution des lois, sans le consentement des représentants du peuple, serait attentatoire aux droits du peuple et à ce titre illégitime.

8. Dans tout procès, l'homme a le droit de demander l'origine et la nature de l'accusation, d'être confronté avec l'accusateur et les témoins, de produire des preuves en sa faveur et d'être être jugé promptement par un jury impartial composé de personnes du voisinage qui devront prendre une décision à l'unanimité pour le déclarer coupable; personne ne sera forcé detémoigner contre soi-même; et personne ne sera privé de sa liberté si ce n'est en application de la loi du pays ou du jugement de ses pairs.

9. On n'exigera pas de caution excessive, on n'imposera pas d'amende excessive, on n'infligera pas de sanction cruelle et inhabituelle.

10. Les mandats délivrés à un officier ou à un agent en vue d'enquêter sur des lieux suspects mais sans preuve des faits rapportés, ou en vue d'arrêter une personne ou plusieurs personnes qui ne seraient pas nommément désignées ou dont les délits ne seraient pas précisément décrits et ne seraient pas prouvés, sont odieux et oppressifs et ne devraient pas être délivrés.

11. Pour les querelles concernant la propriété, pour les procès entre particuliers, la procédure traditionnelle devant un jury est préférable à toute autre et devrait être tenue pour sacrée.

12. L'indépendance de la presse est un des principaux garants de la liberté et ne peut jamais être limitée que par un gouvernement despotique.

13. Une milice bien organisée, composée de citoyens entrainés, est l'instrument naturel, convenable et sûr pour la défense d'un pays libre; l'entretien d'armées en temps de paix devrait être évité car dangereux pour la liberté; et dans tous les cas les militaires seront sous la subordination et la direction du pouvoir civil.

14. Le peuple a droit à un gouvernement unique; en conséquence aucun gouvernement séparé du gouvernement de Virginie, ou indépendant de lui, ne sera établi sur notre territoire.

15. Un gouvernement libre et les faveurs de la liberté pour un peuple, supposent un attachement solide à la justice, à la modération, à la tempérance, à la frugalité, à la vertu et à de fréquentes références aux principes essentiels.

16. La religion ou les devoirs que nous devons à notre Créateur et la façon de s'en acquitter, relèvent de la raison et de la conviction, non de la force ou de la violence; en conséquence, tous les hommes ont également droit au libre exercice de leur religion conformément aux prescriptions de leur conscience; tous les hommes ont le devoir de pratiquer entre eux les vertus chrétiennes de tolérance, d'amour et de charité.
 

 Source : POORE, ed. The Federal and StateConstitutions, Part II, p. 1908.