J.O n¡ 75 du 29 mars 2003 page 5568

LOIS

 

 

 

LOI constitutionnelle n¡ 2003-276 du 28 mars 2003 relative ˆ l'organisation dŽcentralisŽe de la RŽpublique (1)

 

NOR: JUSX0200146L

 

 

 

 

Le Congrs a adoptŽ,

 

Vu la dŽcision du Conseil constitutionnel n¡ 2003-469 DC du 26 mars 2003,

 

Le PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Article 1

 

 

L'article 1er de la Constitution est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :

 

Ç Son organisation est dŽcentralisŽe. È

 

 

Article 2

 

 

Dans le quatorzime alinŽa de l'article 34 de la Constitution, le mot : Ç locales È est remplacŽ par le mot : Ç territoriales È.

 

 

Article 3

 

 

Aprs l'article 37 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 37-1 ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 37-1. - La loi et le rglement peuvent comporter, pour un objet et une durŽe limitŽs, des dispositions ˆ caractre expŽrimental. È

 

 

Article 4

 

 

Le dernier alinŽa de l'article 39 de la Constitution est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :

 

Ç Sans prŽjudice du premier alinŽa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivitŽs territoriales et les projets de loi relatifs aux instances reprŽsentatives des Franais Žtablis hors de France sont soumis en premier lieu au SŽnat. È

 

 

Article 5

 

 

L'article 72 de la Constitution est ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 72. - Les collectivitŽs territoriales de la RŽpublique sont les communes, les dŽpartements, les rŽgions, les collectivitŽs ˆ statut particulier et les collectivitŽs d'outre-mer rŽgies par l'article 74. Toute autre collectivitŽ territoriale est crŽŽe par la loi, le cas ŽchŽant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivitŽs mentionnŽes au prŽsent alinŽa.

 

Ç Les collectivitŽs territoriales ont vocation ˆ prendre les dŽcisions pour l'ensemble des compŽtences qui peuvent le mieux tre mises en oeuvre ˆ leur Žchelon.

 

Ç Dans les conditions prŽvues par la loi, ces collectivitŽs s'administrent librement par des conseils Žlus et disposent d'un pouvoir rŽglementaire pour l'exercice de leurs compŽtences.

 

Ç Dans les conditions prŽvues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une libertŽ publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivitŽs territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rglement l'a prŽvu, dŽroger, ˆ titre expŽrimental et pour un objet et une durŽe limitŽs, aux dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires qui rŽgissent l'exercice de leurs compŽtences.

 

Ç Aucune collectivitŽ territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compŽtence nŽcessite le concours de plusieurs collectivitŽs territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements ˆ organiser les modalitŽs de leur action commune.

 

Ç Dans les collectivitŽs territoriales de la RŽpublique, le reprŽsentant de l'Etat, reprŽsentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intŽrts nationaux, du contr™le administratif et du respect des lois. È

 

 

Article 6

 

 

Aprs l'article 72 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 72-1 ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les Žlecteurs de chaque collectivitŽ territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pŽtition, demander l'inscription ˆ l'ordre du jour de l'assemblŽe dŽlibŽrante de cette collectivitŽ d'une question relevant de sa compŽtence.

 

Ç Dans les conditions prŽvues par la loi organique, les projets de dŽlibŽration ou d'acte relevant de la compŽtence d'une collectivitŽ territoriale peuvent, ˆ son initiative, tre soumis, par la voie du rŽfŽrendum, ˆ la dŽcision des Žlecteurs de cette collectivitŽ.

 

Ç Lorsqu'il est envisagŽ de crŽer une collectivitŽ territoriale dotŽe d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut tre dŽcidŽ par la loi de consulter les Žlecteurs inscrits dans les collectivitŽs intŽressŽes. La modification des limites des collectivitŽs territoriales peut Žgalement donner lieu ˆ la consultation des Žlecteurs dans les conditions prŽvues par la loi. È

 

 

Article 7

 

 

Aprs l'article 72 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 72-2 ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 72-2. - Les collectivitŽs territoriales bŽnŽficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixŽes par la loi.

 

Ç Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser ˆ en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle dŽtermine.

 

Ç Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivitŽs territoriales reprŽsentent, pour chaque catŽgorie de collectivitŽs, une part dŽterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette rgle est mise en oeuvre.

 

Ç Tout transfert de compŽtences entre l'Etat et les collectivitŽs territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources Žquivalentes ˆ celles qui Žtaient consacrŽes ˆ leur exercice. Toute crŽation ou extension de compŽtences ayant pour consŽquence d'augmenter les dŽpenses des collectivitŽs territoriales est accompagnŽe de ressources dŽterminŽes par la loi.

 

Ç La loi prŽvoit des dispositifs de pŽrŽquation destinŽs ˆ favoriser l'ŽgalitŽ entre les collectivitŽs territoriales. È

 

 

Article 8

 

 

Aprs l'article 72 de la Constitution, sont insŽrŽs deux articles 72-3 et 72-4 ainsi rŽdigŽs :

 

Ç Art. 72-3. - La RŽpublique reconna”t, au sein du peuple franais, les populations d'outre-mer, dans un idŽal commun de libertŽ, d'ŽgalitŽ et de fraternitŽ.

 

Ç La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La RŽunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les ”les Wallis et Futuna et la PolynŽsie franaise sont rŽgis par l'article 73 pour les dŽpartements et les rŽgions d'outre-mer et pour les collectivitŽs territoriales crŽŽes en application du dernier alinŽa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivitŽs.

 

Ç Le statut de la Nouvelle-CalŽdonie est rŽgi par le titre XIII.

 

Ç La loi dŽtermine le rŽgime lŽgislatif et l'organisation particulire des Terres australes et antarctiques franaises.

 

Ç Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivitŽs mentionnŽes au deuxime alinŽa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des rŽgimes prŽvus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des Žlecteurs de la collectivitŽ ou de la partie de collectivitŽ intŽressŽe ait ŽtŽ prŽalablement recueilli dans les conditions prŽvues ˆ l'alinŽa suivant. Ce changement de rŽgime est dŽcidŽ par une loi organique.

 

Ç Le PrŽsident de la RŽpublique, sur proposition du Gouvernement pendant la durŽe des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblŽes, publiŽes au Journal officiel, peut dŽcider de consulter les Žlecteurs d'une collectivitŽ territoriale situŽe outre-mer sur une question relative ˆ son organisation, ˆ ses compŽtences ou ˆ son rŽgime lŽgislatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent et est organisŽe sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblŽe, une dŽclaration qui est suivie d'un dŽbat. È

 

 

 

 

Article 9

 

 

L'article 73 de la Constitution est ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 73. - Dans les dŽpartements et les rŽgions d'outre-mer, les lois et rglements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractŽristiques et contraintes particulires de ces collectivitŽs.

 

Ç Ces adaptations peuvent tre dŽcidŽes par ces collectivitŽs dans les matires o s'exercent leurs compŽtences et si elles y ont ŽtŽ habilitŽes par la loi.

 

Ç Par dŽrogation au premier alinŽa et pour tenir compte de leurs spŽcificitŽs, les collectivitŽs rŽgies par le prŽsent article peuvent tre habilitŽes par la loi ˆ fixer elles-mmes les rgles applicables sur leur territoire, dans un nombre limitŽ de matires pouvant relever du domaine de la loi.

 

Ç Ces rgles ne peuvent porter sur la nationalitŽ, les droits civiques, les garanties des libertŽs publiques, l'Žtat et la capacitŽ des personnes, l'organisation de la justice, le droit pŽnal, la procŽdure pŽnale, la politique Žtrangre, la dŽfense, la sŽcuritŽ et l'ordre publics, la monnaie, le crŽdit et les changes, ainsi que le droit Žlectoral. Cette ŽnumŽration pourra tre prŽcisŽe et complŽtŽe par une loi organique.

 

Ç La disposition prŽvue aux deux prŽcŽdents alinŽas n'est pas applicable au dŽpartement et ˆ la rŽgion de La RŽunion.

 

Ç Les habilitations prŽvues aux deuxime et troisime alinŽas sont dŽcidŽes, ˆ la demande de la collectivitŽ concernŽe, dans les conditions et sous les rŽserves prŽvues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une libertŽ publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

 

Ç La crŽation par la loi d'une collectivitŽ se substituant ˆ un dŽpartement et une rŽgion d'outre-mer ou l'institution d'une assemblŽe dŽlibŽrante unique pour ces deux collectivitŽs ne peut intervenir sans qu'ait ŽtŽ recueilli, selon les formes prŽvues au second alinŽa de l'article 72-4, le consentement des Žlecteurs inscrits dans le ressort de ces collectivitŽs. È

 

 

Article 10

 

 

L'article 74 est ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 74. - Les collectivitŽs d'outre-mer rŽgies par le prŽsent article ont un statut qui tient compte des intŽrts propres de chacune d'elles au sein de la RŽpublique.

 

Ç Ce statut est dŽfini par une loi organique, adoptŽe aprs avis de l'assemblŽe dŽlibŽrante, qui fixe :

 

Ç - les conditions dans lesquelles les lois et rglements y sont applicables ;

 

Ç - les compŽtences de cette collectivitŽ ; sous rŽserve de celles dŽjˆ exercŽes par elle, le transfert de compŽtences de l'Etat ne peut porter sur les matires ŽnumŽrŽes au quatrime alinŽa de l'article 73, prŽcisŽes et complŽtŽes, le cas ŽchŽant, par la loi organique ;

 

Ç - les rgles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivitŽ et le rŽgime Žlectoral de son assemblŽe dŽlibŽrante ;

 

Ç - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultŽes sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de dŽcret comportant des dispositions particulires ˆ la collectivitŽ, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matires relevant de sa compŽtence.

 

Ç La loi organique peut Žgalement dŽterminer, pour celles de ces collectivitŽs qui sont dotŽes de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

 

Ç - le Conseil d'Etat exerce un contr™le juridictionnel spŽcifique sur certaines catŽgories d'actes de l'assemblŽe dŽlibŽrante intervenant au titre des compŽtences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

 

Ç - l'assemblŽe dŽlibŽrante peut modifier une loi promulguŽe postŽrieurement ˆ l'entrŽe en vigueur du statut de la collectivitŽ, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autoritŽs de la collectivitŽ, a constatŽ que la loi Žtait intervenue dans le domaine de compŽtence de cette collectivitŽ ;

 

Ç - des mesures justifiŽes par les nŽcessitŽs locales peuvent tre prises par la collectivitŽ en faveur de sa population, en matire d'accs ˆ l'emploi, de droit d'Žtablissement pour l'exercice d'une activitŽ professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

 

Ç - la collectivitŽ peut participer, sous le contr™le de l'Etat, ˆ l'exercice des compŽtences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordŽes sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertŽs publiques.

 

Ç Les autres modalitŽs de l'organisation particulire des collectivitŽs relevant du prŽsent article sont dŽfinies et modifiŽes par la loi aprs consultation de leur assemblŽe dŽlibŽrante. È

 

 

Article 11

 

 

Aprs l'article 74 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 74-1 ainsi rŽdigŽ :

 

Ç Art. 74-1. - Dans les collectivitŽs d'outre-mer visŽes ˆ l'article 74 et en Nouvelle-CalŽdonie, le Gouvernement peut, dans les matires qui demeurent de la compŽtence de l'Etat, Žtendre par ordonnances, avec les adaptations nŽcessaires, les dispositions de nature lŽgislative en vigueur en mŽtropole, sous rŽserve que la loi n'ait pas expressŽment exclu, pour les dispositions en cause, le recours ˆ cette procŽdure.

 

Ç Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis des assemblŽes dŽlibŽrantes intŽressŽes et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur ds leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le dŽlai de dix-huit mois suivant cette publication. È

 

 

Article 12

 

 

I. - Au premier alinŽa de l'article 7 de la Constitution, les mots : Ç le deuxime dimanche suivant È sont remplacŽs par les mots : Ç le quatorzime jour suivant È.

 

II. - Au troisime alinŽa de l'article 13 de la Constitution, les mots : Ç les reprŽsentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer È sont remplacŽs par les mots : Ç les reprŽsentants de l'Etat dans les collectivitŽs d'outre-mer rŽgies par l'article 74 et en Nouvelle-CalŽdonie È.

 

III. - A l'article 60 de la Constitution, aprs les mots : Ç des opŽrations de rŽfŽrendum È, sont insŽrŽs les mots : Ç prŽvues aux articles 11 et 89 È.

 

La prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de l'Etat.

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 28 mars 2003.

 

 

 

Jacques Chirac

 

 

 

Par le PrŽsident de la RŽpublique :

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Jean-Pierre Raffarin

 

Le ministre de l'intŽrieur,

 

de la sŽcuritŽ intŽrieure

 

et des libertŽs locales,

 

Nicolas Sarkozy

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Dominique Perben

 

La ministre de l'outre-mer,

 

Brigitte Girardin

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Loi n¡ 2003-276.

 

- Travaux prŽparatoires :

 

SŽnat :

 

Projet de loi constitutionnelle n¡ 24 (2002-2003) ;

 

Rapport de M. RenŽ Garrec, au nom de la commission des lois, n¡ 27 (2002-2003) ;

 

Discussion les 29, 30, 31 octobre, 5 et 6 novembre 2002 et adoption le 6 novembre 2002.

 

AssemblŽe nationale :

 

Projet de loi constitutionnelle, adoptŽ par le SŽnat, n¡ 369 ;

 

Rapport de M. Pascal ClŽment, au nom de la commission des lois, n¡ 376 ;

 

Avis de M. Pierre MŽhaignerie, au nom de la commission des finances, n¡ 377 ;

 

Discussion les 19, 20, 21, 22, 26 et 27 novembre 2002 et adoption le 4 dŽcembre 2002.

 

SŽnat :

 

Projet de loi constitutionnelle, modifiŽ par l'AssemblŽe nationale en premire lecture, n¡ 83 (2002-2003) ;

 

Rapport de M. RenŽ Garrec, au nom de la commission des lois, n¡ 86 (2002-2003) ;

 

Discussion et adoption le 11 dŽcembre 2002.

 

- Congrs du Parlement :

 

DŽcret du PrŽsident de la RŽpublique en date du 27 fŽvrier 2003 tendant ˆ soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement rŽuni en Congrs : adoptŽ le 17 mars 2003.

 

- Conseil constitutionnel :

 

DŽcision n¡ 2003-469 DC du 26 mars 2003.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Consulter le fac-similŽ

de ce document

         TŽlŽcharger le

document en RTF

         Copier ou envoyer

l'adresse de ce document

                 

 

 

A propos du site  

        

  Plan du site  

        

  Bo”te aux lettres  

        

  Etablir un lien  

        

  Mise ˆ jour des textes  

        

  © 2002 Legifrance