J.O n¡ 75 du 29 mars 2003 page 5568
LOIS
LOI
constitutionnelle n¡ 2003-276 du 28 mars 2003 relative ˆ l'organisation
dŽcentralisŽe de la RŽpublique (1)
NOR:
JUSX0200146L
Le
Congrs a adoptŽ,
Vu
la dŽcision du Conseil constitutionnel n¡ 2003-469 DC du 26 mars 2003,
Le
PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1
L'article
1er de la Constitution est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :
Ç
Son organisation est dŽcentralisŽe. È
Article
2
Dans
le quatorzime alinŽa de l'article 34 de la Constitution, le mot : Ç locales È
est remplacŽ par le mot : Ç territoriales È.
Article
3
Aprs
l'article 37 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 37-1 ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 37-1. - La loi et le rglement peuvent comporter, pour un objet et une
durŽe limitŽs, des dispositions ˆ caractre expŽrimental. È
Article
4
Le
dernier alinŽa de l'article 39 de la Constitution est complŽtŽ par une phrase
ainsi rŽdigŽe :
Ç
Sans prŽjudice du premier alinŽa de l'article 44, les projets de loi ayant pour
principal objet l'organisation des collectivitŽs territoriales et les projets
de loi relatifs aux instances reprŽsentatives des Franais Žtablis hors de
France sont soumis en premier lieu au SŽnat. È
Article
5
L'article
72 de la Constitution est ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 72. - Les collectivitŽs territoriales de la RŽpublique sont les communes,
les dŽpartements, les rŽgions, les collectivitŽs ˆ statut particulier et les
collectivitŽs d'outre-mer rŽgies par l'article 74. Toute autre collectivitŽ
territoriale est crŽŽe par la loi, le cas ŽchŽant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivitŽs mentionnŽes au prŽsent alinŽa.
Ç
Les collectivitŽs territoriales ont vocation ˆ prendre les dŽcisions pour
l'ensemble des compŽtences qui peuvent le mieux tre mises en oeuvre ˆ leur
Žchelon.
Ç
Dans les conditions prŽvues par la loi, ces collectivitŽs s'administrent
librement par des conseils Žlus et disposent d'un pouvoir rŽglementaire pour
l'exercice de leurs compŽtences.
Ç
Dans les conditions prŽvues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une libertŽ publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivitŽs territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rglement l'a prŽvu,
dŽroger, ˆ titre expŽrimental et pour un objet et une durŽe limitŽs, aux
dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires qui rŽgissent l'exercice de leurs
compŽtences.
Ç
Aucune collectivitŽ territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une compŽtence nŽcessite le concours de
plusieurs collectivitŽs territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles ou un de leurs groupements ˆ organiser les modalitŽs de leur action commune.
Ç
Dans les collectivitŽs territoriales de la RŽpublique, le reprŽsentant de
l'Etat, reprŽsentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des
intŽrts nationaux, du contr™le administratif et du respect des lois. È
Article
6
Aprs
l'article 72 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 72-1 ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les Žlecteurs de chaque
collectivitŽ territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pŽtition,
demander l'inscription ˆ l'ordre du jour de l'assemblŽe dŽlibŽrante de cette
collectivitŽ d'une question relevant de sa compŽtence.
Ç
Dans les conditions prŽvues par la loi organique, les projets de dŽlibŽration
ou d'acte relevant de la compŽtence d'une collectivitŽ territoriale peuvent, ˆ
son initiative, tre soumis, par la voie du rŽfŽrendum, ˆ la dŽcision des
Žlecteurs de cette collectivitŽ.
Ç
Lorsqu'il est envisagŽ de crŽer une collectivitŽ territoriale dotŽe d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, il peut tre dŽcidŽ par la loi de
consulter les Žlecteurs inscrits dans les collectivitŽs intŽressŽes. La
modification des limites des collectivitŽs territoriales peut Žgalement donner
lieu ˆ la consultation des Žlecteurs dans les conditions prŽvues par la loi. È
Article
7
Aprs
l'article 72 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 72-2 ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 72-2. - Les collectivitŽs territoriales bŽnŽficient de ressources dont
elles peuvent disposer librement dans les conditions fixŽes par la loi.
Ç
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser ˆ en fixer l'assiette et le taux dans les
limites qu'elle dŽtermine.
Ç
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivitŽs
territoriales reprŽsentent, pour chaque catŽgorie de collectivitŽs, une part
dŽterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette rgle est mise en oeuvre.
Ç
Tout transfert de compŽtences entre l'Etat et les collectivitŽs territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources Žquivalentes ˆ celles qui Žtaient
consacrŽes ˆ leur exercice. Toute crŽation ou extension de compŽtences ayant
pour consŽquence d'augmenter les dŽpenses des collectivitŽs territoriales est accompagnŽe
de ressources dŽterminŽes par la loi.
Ç
La loi prŽvoit des dispositifs de pŽrŽquation destinŽs ˆ favoriser l'ŽgalitŽ
entre les collectivitŽs territoriales. È
Article
8
Aprs
l'article 72 de la Constitution, sont insŽrŽs deux articles 72-3 et 72-4 ainsi
rŽdigŽs :
Ç
Art. 72-3. - La RŽpublique reconna”t, au sein du peuple franais, les
populations d'outre-mer, dans un idŽal commun de libertŽ, d'ŽgalitŽ et de
fraternitŽ.
Ç
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La RŽunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les ”les Wallis et Futuna et la PolynŽsie franaise sont rŽgis par l'article 73
pour les dŽpartements et les rŽgions d'outre-mer et pour les collectivitŽs
territoriales crŽŽes en application du dernier alinŽa de l'article 73, et par
l'article 74 pour les autres collectivitŽs.
Ç
Le statut de la Nouvelle-CalŽdonie est rŽgi par le titre XIII.
Ç
La loi dŽtermine le rŽgime lŽgislatif et l'organisation particulire des Terres
australes et antarctiques franaises.
Ç
Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivitŽs
mentionnŽes au deuxime alinŽa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des
rŽgimes prŽvus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des Žlecteurs de la collectivitŽ ou de la partie de collectivitŽ
intŽressŽe ait ŽtŽ prŽalablement recueilli dans les conditions prŽvues ˆ
l'alinŽa suivant. Ce changement de rŽgime est dŽcidŽ par une loi organique.
Ç
Le PrŽsident de la RŽpublique, sur proposition du Gouvernement pendant la durŽe
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblŽes, publiŽes au
Journal officiel, peut dŽcider de consulter les Žlecteurs d'une collectivitŽ
territoriale situŽe outre-mer sur une question relative ˆ son organisation, ˆ
ses compŽtences ou ˆ son rŽgime lŽgislatif. Lorsque la consultation porte sur
un changement prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent et est organisŽe sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblŽe, une dŽclaration qui est
suivie d'un dŽbat. È
Article
9
L'article
73 de la Constitution est ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 73. - Dans les dŽpartements et les rŽgions d'outre-mer, les lois et
rglements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractŽristiques et contraintes particulires de ces
collectivitŽs.
Ç
Ces adaptations peuvent tre dŽcidŽes par ces collectivitŽs dans les matires
o s'exercent leurs compŽtences et si elles y ont ŽtŽ habilitŽes par la loi.
Ç
Par dŽrogation au premier alinŽa et pour tenir compte de leurs spŽcificitŽs,
les collectivitŽs rŽgies par le prŽsent article peuvent tre habilitŽes par la
loi ˆ fixer elles-mmes les rgles applicables sur leur territoire, dans un
nombre limitŽ de matires pouvant relever du domaine de la loi.
Ç
Ces rgles ne peuvent porter sur la nationalitŽ, les droits civiques, les
garanties des libertŽs publiques, l'Žtat et la capacitŽ des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pŽnal, la procŽdure pŽnale, la politique
Žtrangre, la dŽfense, la sŽcuritŽ et l'ordre publics, la monnaie, le crŽdit et
les changes, ainsi que le droit Žlectoral. Cette ŽnumŽration pourra tre
prŽcisŽe et complŽtŽe par une loi organique.
Ç
La disposition prŽvue aux deux prŽcŽdents alinŽas n'est pas applicable au
dŽpartement et ˆ la rŽgion de La RŽunion.
Ç
Les habilitations prŽvues aux deuxime et troisime alinŽas sont dŽcidŽes, ˆ la
demande de la collectivitŽ concernŽe, dans les conditions et sous les rŽserves
prŽvues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en
cause les conditions essentielles d'exercice d'une libertŽ publique ou d'un
droit constitutionnellement garanti.
Ç
La crŽation par la loi d'une collectivitŽ se substituant ˆ un dŽpartement et
une rŽgion d'outre-mer ou l'institution d'une assemblŽe dŽlibŽrante unique pour
ces deux collectivitŽs ne peut intervenir sans qu'ait ŽtŽ recueilli, selon les
formes prŽvues au second alinŽa de l'article 72-4, le consentement des
Žlecteurs inscrits dans le ressort de ces collectivitŽs. È
Article
10
L'article
74 est ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 74. - Les collectivitŽs d'outre-mer rŽgies par le prŽsent article ont un
statut qui tient compte des intŽrts propres de chacune d'elles au sein de la
RŽpublique.
Ç
Ce statut est dŽfini par une loi organique, adoptŽe aprs avis de l'assemblŽe
dŽlibŽrante, qui fixe :
Ç
- les conditions dans lesquelles les lois et rglements y sont applicables ;
Ç
- les compŽtences de cette collectivitŽ ; sous rŽserve de celles dŽjˆ exercŽes
par elle, le transfert de compŽtences de l'Etat ne peut porter sur les matires
ŽnumŽrŽes au quatrime alinŽa de l'article 73, prŽcisŽes et complŽtŽes, le cas
ŽchŽant, par la loi organique ;
Ç
- les rgles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivitŽ et le rŽgime Žlectoral de son assemblŽe dŽlibŽrante ;
Ç
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultŽes sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de dŽcret
comportant des dispositions particulires ˆ la collectivitŽ, ainsi que sur la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les
matires relevant de sa compŽtence.
Ç
La loi organique peut Žgalement dŽterminer, pour celles de ces collectivitŽs
qui sont dotŽes de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
Ç
- le Conseil d'Etat exerce un contr™le juridictionnel spŽcifique sur certaines
catŽgories d'actes de l'assemblŽe dŽlibŽrante intervenant au titre des
compŽtences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
Ç
- l'assemblŽe dŽlibŽrante peut modifier une loi promulguŽe postŽrieurement ˆ
l'entrŽe en vigueur du statut de la collectivitŽ, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autoritŽs de la collectivitŽ, a
constatŽ que la loi Žtait intervenue dans le domaine de compŽtence de cette
collectivitŽ ;
Ç
- des mesures justifiŽes par les nŽcessitŽs locales peuvent tre prises par la
collectivitŽ en faveur de sa population, en matire d'accs ˆ l'emploi, de
droit d'Žtablissement pour l'exercice d'une activitŽ professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier ;
Ç
- la collectivitŽ peut participer, sous le contr™le de l'Etat, ˆ l'exercice des
compŽtences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordŽes sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertŽs publiques.
Ç
Les autres modalitŽs de l'organisation particulire des collectivitŽs relevant
du prŽsent article sont dŽfinies et modifiŽes par la loi aprs consultation de
leur assemblŽe dŽlibŽrante. È
Article
11
Aprs
l'article 74 de la Constitution, il est insŽrŽ un article 74-1 ainsi rŽdigŽ :
Ç
Art. 74-1. - Dans les collectivitŽs d'outre-mer visŽes ˆ l'article 74 et en
Nouvelle-CalŽdonie, le Gouvernement peut, dans les matires qui demeurent de la
compŽtence de l'Etat, Žtendre par ordonnances, avec les adaptations
nŽcessaires, les dispositions de nature lŽgislative en vigueur en mŽtropole,
sous rŽserve que la loi n'ait pas expressŽment exclu, pour les dispositions en
cause, le recours ˆ cette procŽdure.
Ç
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis des assemblŽes
dŽlibŽrantes intŽressŽes et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur ds
leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le
Parlement dans le dŽlai de dix-huit mois suivant cette publication. È
Article
12
I.
- Au premier alinŽa de l'article 7 de la Constitution, les mots : Ç le deuxime
dimanche suivant È sont remplacŽs par les mots : Ç le quatorzime jour suivant
È.
II.
- Au troisime alinŽa de l'article 13 de la Constitution, les mots : Ç les
reprŽsentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer È sont remplacŽs
par les mots : Ç les reprŽsentants de l'Etat dans les collectivitŽs d'outre-mer
rŽgies par l'article 74 et en Nouvelle-CalŽdonie È.
III.
- A l'article 60 de la Constitution, aprs les mots : Ç des opŽrations de rŽfŽrendum
È, sont insŽrŽs les mots : Ç prŽvues aux articles 11 et 89 È.
La
prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de l'Etat.
Fait
ˆ Paris, le 28 mars 2003.
Jacques
Chirac
Par
le PrŽsident de la RŽpublique :
Le
Premier ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le
ministre de l'intŽrieur,
de
la sŽcuritŽ intŽrieure
et
des libertŽs locales,
Nicolas
Sarkozy
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique
Perben
La
ministre de l'outre-mer,
Brigitte
Girardin
(1)
Loi n¡ 2003-276.
-
Travaux prŽparatoires :
SŽnat
:
Projet
de loi constitutionnelle n¡ 24 (2002-2003) ;
Rapport
de M. RenŽ Garrec, au nom de la commission des lois, n¡ 27 (2002-2003) ;
Discussion
les 29, 30, 31 octobre, 5 et 6 novembre 2002 et adoption le 6 novembre 2002.
AssemblŽe
nationale :
Projet
de loi constitutionnelle, adoptŽ par le SŽnat, n¡ 369 ;
Rapport
de M. Pascal ClŽment, au nom de la commission des lois, n¡ 376 ;
Avis
de M. Pierre MŽhaignerie, au nom de la commission des finances, n¡ 377 ;
Discussion
les 19, 20, 21, 22, 26 et 27 novembre 2002 et adoption le 4 dŽcembre 2002.
SŽnat
:
Projet
de loi constitutionnelle, modifiŽ par l'AssemblŽe nationale en premire
lecture, n¡ 83 (2002-2003) ;
Rapport
de M. RenŽ Garrec, au nom de la commission des lois, n¡ 86 (2002-2003) ;
Discussion
et adoption le 11 dŽcembre 2002.
-
Congrs du Parlement :
DŽcret
du PrŽsident de la RŽpublique en date du 27 fŽvrier 2003 tendant ˆ soumettre
deux projets de loi constitutionnelle au Parlement rŽuni en Congrs : adoptŽ le
17 mars 2003.
-
Conseil constitutionnel :
DŽcision
n¡ 2003-469 DC du 26 mars 2003.
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