Accord sur la Nouvelle-Calédonie
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SOMMAIRE
1 - L'identité kanak
1.1. - Le statut civil particulier
1.2. - Droit et structures coutumières
1.3. - Le patrimoine culturel
1.4. - La terre
1.5. - Les symboles
2 - Les institutions
2.1. - Les assemblées
2.2. - Le corps électoral et le mode de scrutin
2.3. - L'Exécutif
2.4. - Les communes
3 - Les compétences
3.1. - Les compétences nouvelles conférées à
la Nouvelle-Calédonie
3.2. - Les compétences partagées
3.3. - Les compétences régaliennes
4 - Le développement économique et social
4.1. - La formation des hommes
4.2. - Le développement économique
4.3. - La politique sociale
4.4. - Le contrôle des outils de développement
5 - L'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie
6 - Application de l'accord
6.1. - Textes
6.2. - Consultations
6.3. - Scrutin de 1998
6.4. - Elections aux assemblées de province et au Congrès
6.5. - Comité des signataires
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1 - L'identité kanak
L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie
doit mieux prendre en compte l'identité kanak.
1.1. - Le statut civil particulier [retour au sommaire des Accords]
Certains Kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité.
Le statut civil particulier est source d'insécurité juridique
et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à
certaines situations de la vie moderne.
En conséquence, les orientations suivantes sont retenues :
* le statut civil particulier s'appellera désormais "statut coutumier"
;
* toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui y aurait
renoncé, ou qui s'en serait trouvé privé à
la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage
ou par toute autre cause (cas des enfants inscrits en métropole
sur l'état-civil) pourra le retrouver. La loi de révision
constitutionnelle autorisera cette dérogation à l'article
75 de la Constitution ;
* les règles relatives au statut coutumier seront fixées
par les institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions
indiquées plus loin ;
* le statut coutumier distinguera les biens situés dans les
"terres coutumières" (nouveau nom de la réserve), qui seront
appropriés et dévolus en cas de succession selon les règles
de la coutume et ceux situés en dehors des terres coutumières
qui obéiront à des règles de droit commun.
1.2. - Droit et structures coutumières
1.2.1. - Le statut juridique du procès-verbal de palabre (dont
le nom pourrait être modifié) doit être redéfini,
pour lui donner une pleine force juridique, en fixant sa forme et en organisant
une procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation
ultérieure. Le rôle de syndic des affaires coutumières,
actuellement tenu par les gendarmes, sera exercé par un autre agent,
par exemple de la commune ou de l'aire coutumière.
La forme du procès-verbal de palabre sera définie par
le Congrès en accord avec les instances coutumières (voir
plus bas). L'appel aura lieu devant le conseil d'aire et l'enregistrement
se fera par le conseil d'aire ou la mairie.
1.2.2. - Le rôle des aires coutumières sera valorisé,
notamment en confiant aux conseils d'aires un rôle dans la clarification
et l'interprétation des règles coutumières. Plus généralement,
l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie devra mieux tenir
compte de leur existence. En particulier les limites communales devraient
pouvoir tenir compte des limites des aires.
1.2.3. - Le mode de reconnaissance des autorités coutumières
sera précisé pour garantir leur légitimité.
Il sera défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie
(voir plus bas). Notification en sera faite au représentant de l'Etat
et à l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront
que l'enregistrer. Leur statut sera précisé.
1.2.4. - Le rôle des autorités coutumières dans
la prévention sociale et la médiation pénale sera
reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables
en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale.
Les autorités coutumières pourront être associées
à l'élaboration des décisions des assemblées
locales, à l'initiative des assemblées de provinces ou des
communes.
1.2.5. - Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra
un "Sénat coutumier", composé de seize membres (deux par
aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets
intéressant l'identité kanak.
1.3. - Le patrimoine culturel [retour au sommaire des Accords]
1.3.1. - Les noms de lieux
Les noms kanak des lieux seront recensés et rétablis.
Les sites sacrés selon la tradition kanak seront identifiés
et juridiquement protégés, selon les règles applicables
en matière de monuments historiques.
1.3.2. - Les objets culturels
L'Etat favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie d'objets culturels
kanak qui se trouvent dans des musées ou des collections, en France
métropolitaine ou dans d'autres pays. Les moyens juridiques dont
dispose l'Etat pour la protection du patrimoine national seront mis en
œuvre à cette fin.
Des conventions seront passées avec ces institutions pour le
retour de ces objets ou leur mise en valeur.
1.3.3. - Les langues
Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement
et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement
et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une
réflexion approfondie.
Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les
langues kanak doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie.
L'Institut national des langues et civilisations orientales y jouera un
rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur
revenir dans l'enseignement primaire et secondaire, un effort important
sera fait sur la formation des formateurs.
Une académie des langues kanak, établissement local dont
le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés
en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place.
Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution.
1.3.4. - Le développement culturel
La culture kanak doit être valorisée dans les formations
artistiques et dans les médias. Les droits des auteurs doivent être
effectivement protégés.
1.3.5. - Le Centre culturel Tjibaou
L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique
et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour
lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement
de la culture kanak.
Sur l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat
proposera à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord particulier.
1.4. - La terre
L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence
à une terre.
Le rôle et les conditions de fonctionnement de l'Agence de Développement
Rural et d'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) devront faire l'objet
d'un bilan approfondi. Elle devra disposer des moyens suffisants pour intervenir
dans les zones suburbaines. L'accompagnement des attributions de terre
devra être accentué pour favoriser l'installation des attributaires
et la mise en valeur.
Les terres coutumières doivent être cadastrées
pour que les droits coutumiers sur une parcelle soient clairement identifiés.
De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser
le développement sur les terres coutumières, dont le statut
ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur.
La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières
seront constituées des réserves, des terres attribuées
aux "groupements de droit particulier local" et des terres qui seront attribuées
par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre
du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières
et les terres de droit commun. Des baux seront définis par le Congrès,
en accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations
entre le propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières.
Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit
commun avec des assesseurs coutumiers.
Les domaines de l'Etat et du Territoire doivent faire l'objet d'un
examen dans la perspective d'attribuer ces espaces à d'autres collectivités
ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue
de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements
d'intérêt général. La question de la zone maritime
sera également examinée dans le même esprit.
1.5. - Les symboles [retour au sommaire des Accords]
Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes
des billets de banque, devront être recherchés en commun,
pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre
tous.
La loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie prévoiera
la possibilité de changer ce nom, par "loi du pays" adoptée
à la majorité qualifiée (voir plus bas).
Une mention du nom du pays pourra être apposée sur les
documents d'identité, comme signe de citoyenneté.
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2 - Les institutions
L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la
communauté de destin choisie et s'organiserait, après la
fin de la période d'application de l'accord, en nationalité,
s'il en était décidé ainsi.
Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les
restrictions apportées au corps électoral pour les élections
aux institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi
une référence pour la mise au point des dispositions qui
seront définies pour préserver l'emploi local.
La loi constitutionnelle le permettra.
2.1. - Les assemblées [retour au sommaire des Accords]
2.1.1. - Les assemblées de provinces seront composées,
respectivement pour les Iles Loyauté, le Nord et le Sud, de 7, 15
et 32 membres, également membres du Congrès, ainsi que de
7, 7 et 8 membres supplémentaires, non-membres du Congrès
lors de la mise en place des institutions. Les assemblées de provinces
pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers
non-membres du Congrès.
2.1.2. - Le mandat des membres du congrès et des assemblées
de province sera de cinq ans.
2.1.3. - Certaines délibérations du Congrès auront
le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être
contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication,
sur saisine du représentant de l'Etat, de l'Exécutif de la
Nouvelle Calédonie, d'un président de province, du président
du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès.
2.1.4. a - Le Sénat coutumier sera obligatoirement saisi des
projets de lois du pays et de délibération lorsqu'ils concerneront
l'identité kanak au sens du présent document. Lorsque le
texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et concernera
l'identité kanak, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie
devra à nouveau délibérer si le vote du Sénat
coutumier n'est pas conforme. Le vote du Congrès s'imposera alors.
b - Un Conseil économique et social représentera les
principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations
à caractère économique et social du Congrès.
Il comprendra des représentants du Sénat coutumier.
2.1.5. - Les limites des provinces et des communes devraient coïncider,
de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une province.
2.2. - Le corps électoral et le mode de scrutin
2.2.1. - Le corps électoral
Le corps électoral pour les consultations relatives à
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à
l'issue du délai d'application du présent accord (point 5)
comprendra exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes
électorales aux dates des consultations électorales prévues
au 5 et qui ont été admis à participer au scrutin
prévu à l'article 2 de la loi référendaire,
ou qui remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui
pourront justifier que les interruptions dans la continuité de leur
domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des
raisons professionnelles ou familiales, ceux qui, de statut coutumier ou
nés en Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs intérêts
matériels et moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie
mais dont l'un des parents y est né et qui y ont le centre de leurs
intérêts matériels et moraux.
Pourront également voter pour ces consultations les jeunes atteignant
la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales,
et qui, s'ils sont nés avant 1988 auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie
de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont
eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions
pour voter au scrutin de la fin de 1998.
Pourront également voter à ces consultations les personnes
qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie.
Comme il avait été prévu dans le texte signé
des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées
des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé
aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin
de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une
condition de domicile de dix ans à la date de l'élection,
ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité
pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront
de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998,
soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une
durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à
la date de l'élection.
La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire.
La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera
arrêtée avant la fin de l'année précédant
le scrutin.
Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections
communales si les communes avaient une organisation propre à la
Nouvelle-Calédonie.
2.2.2. - Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement des assemblées
locales, en évitant les conséquences d'une dispersion des
suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux exprimés.
2.3. - L'Exécutif [retour au sommaire des Accords]
L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un Gouvernement
collégial, élu par le Congrès, responsable devant
lui.
L'Exécutif sera désigné à la proportionnelle
par le Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes
de candidats, membres ou non du Congrès. L'appartenance au Gouvernement
sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou
des assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l'assemblée
de province élu membre du Gouvernement est remplacé à
l'assemblée par le suivant de liste. En cas de cessation de fonction,
il retrouvera son siège.
La composition de l'Exécutif sera fixée par le Congrès.
Le représentant de l'Etat sera informé de l'ordre du
jour des réunions du Gouvernement et assistera à ses délibérations.
Il recevra les projets de décisions avant leur publication et pourra
demander une seconde délibération de l'Exécutif.
2.4. - Les communes [retour au sommaire des Accords]
Les compétences des communes pourront être élargies
en matière d'urbanisme, de développement local, de concessions
de distribution d'électricité et de fiscalité locale.
Elles pourront bénéficier de transferts domaniaux.
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3 - Les compétences
Les compétences détenues par l'Etat seront transférées
à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
* certaines seront transférées dès la mise en oeuvre
de la nouvelle organisation politique ;
* d'autres le seront dans des étapes intermédiaires ;
* d'autres seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
;
* les dernières, de caractère régalien, ne pourront
être transférées qu'à l'issue de la consultation
mentionnée au 5.
Le Congrès, à la majorité qualifiée des
trois cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier
prévu des transferts de compétences, à l'exclusion
des compétences de caractère régalien.
L'Etat participera pendant cette période à la prise en
charge financière des compétences transférées.
Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle.
3.1. - Les compétences nouvelles conférées à
la Nouvelle-Calédonie [retour au sommaire des Accords]
3.1.1. - Les compétences immédiatement transférées
Le principe du transfert est acquis dès l'installation des institutions
issues du présent accord : la mise en place s'effectuera au cours
du premier mandat du Congrès.
* le droit à l'emploi : la Nouvelle-Calédonie mettra en
place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir
des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses
habitants ;
La réglementation sur l'entrée des personnes non établies
en Nouvelle-Calédonie sera confortée.
Pour les professions indépendantes le droit d'établissement
pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie.
Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction
publique territoriale, une réglementation locale sera définie
pour privilégier l'accès à l'emploi des habitants.
* le droit au travail des ressortissants étrangers ;
* le commerce extérieur, dont la réglementation des importations,
et l'autorisation des investissements étrangers ;
* les communications extérieures en matière de poste
et de télécommunications à l'exclusion des communications
gouvernementales et de la réglementation des fréquences radioélectriques
;
* la navigation et les dessertes maritimes internationales ;
* les communications extérieures en matière de desserte
aérienne lorsqu'elles n'ont pour escale en France que la Nouvelle-Calédonie
et dans le respect des engagements internationaux de la France ;
* l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique
;
* les principes directeurs du droit du travail ;
* les principes directeurs de la formation professionnelle ;
* la médiation pénale coutumière ;
* la définition de peines contraventionnelles pour les infractions
aux lois du pays ;
* les règles relatives à l'administration provinciale
;
* les programmes de l'enseignement primaire, la formation des maîtres
et le contrôle pédagogique ;
* le domaine public maritime, transféré aux provinces.
3.1.2. - les compétences transférées dans une seconde
étape
Dans une étape intermédiaire, au cours du second et troisième
mandats du Congrès, les compétences suivantes seront transférées
à la Nouvelle-Calédonie :
* les règles concernant l'état-civil, dans le cadre des
lois existantes ;
* les règles de police et de sécurité en matière
de circulation aérienne et maritime intérieure ;
* l'élaboration des règles et la mise en œuvre des mesures
intéressant la sécurité civile ;
Toutefois, un dispositif permettra au représentant de l'Etat
de prendre les mesures nécessaires en cas de carence.
* le régime comptable et financier des collectivités publiques
et de leurs établissements publics ;
* le droit civil et le droit commercial ;
* les principes directeurs de la propriété foncière
et des droits réels ;
* la législation relative à l'enfance délinquante
et à l'enfance en danger ;
* les règles relatives à l'administration communale ;
* le contrôle administratif des collectivités publiques
et de leurs établissements publics ;
* l'enseignement du second degré ;
* les règles applicables aux maîtres de l'enseignement
privé sous contrat.
3.2. - Les compétences partagées
3.2.1. - Les relations internationales et régionales
Les relations internationales sont de la compétence de l'Etat.
Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie
dans les négociations internationales conduites par la France et
l'associera à ces discussions.
La Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines
organisations internationales ou associée à elles, en fonction
de leurs statuts (Organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO,
OIT, etc.…). Le cheminement vers l'émancipation sera porté
à la connaissance de l'ONU.
La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations
dans des pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations
et de l'Union européenne.
Elle pourra conclure des accords avec ces pays dans ses domaines de
compétence.
Elle sera associée à la renégociation de la décision
d'association Europe-PTOM.
Une formation sera mise en place pour préparer des néo-calédoniens
à l'exercice de responsabilités dans le domaine des relations
internationales.
Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des
Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier.
L'organisation des services de l'Etat sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie
et ce territoire.
3.2.2. - Les étrangers
L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé
à la mise en œuvre de la réglementation relative à
l'entrée et au séjour des étrangers.
3.2.3. - L'audiovisuel
L'Exécutif est consulté par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie.
Une convention pourra être conclue entre le C.S.A. et la Nouvelle-Calédonie
pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle.
3.2.4. - Le maintien de l'ordre
L'Exécutif sera informé par le représentant de
l'Etat des mesures prises.
3.2.5. - La réglementation minière
Les compétences réservées à l'Etat pour
les hydrocarbures, les sels de potasse, le nickel, le chrome et le cobalt
seront transférées .
La responsabilité de l'élaboration des règles
sera conférée à la Nouvelle-Calédonie, celle
de la mise en œuvre aux provinces.
Un conseil des mines, composé de représentants des provinces
et auquel assiste le représentant de l'Etat, sera consulté
sur les projets de délibérations du Congrès ou des
provinces en matière minière. Si son avis n'est pas conforme
ou si le représentant de l'Etat exprime un avis défavorable,
l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie se prononcera.
3.2.6. - Les dessertes aériennes internationales
L'Exécutif sera associé aux négociations lorsque
la compétence n'est pas entièrement confiée à
la Nouvelle-Calédonie.
3.2.7. - L'enseignement supérieur et la recherche scientifique
L'Etat associera l'Exécutif à la préparation des
contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie
et à l'Université, afin de permettre une meilleure prise
en compte des besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie
en matière de formation supérieure et de recherche. La Nouvelle-Calédonie
pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces institutions.
3.3. - Les compétences régaliennes
La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie (ainsi
que le crédit et les changes), et les affaires étrangères
(sous réserve des dispositions du 3.2.1. resteront de la compétence
de l'Etat jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant
de la consultation des populations intéressées prévue
au 5.
Pendant cette période, des néo-calédoniens seront
formés et associés à l'exercice de responsabilités
dans ces domaines, dans un souci de rééquilibrage et de préparation
de cette nouvelle étape.
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4 - Le développement économique et social
4.1. - La formation des hommes [retour au sommaire des Accords]
4.1.1 - Les formations devront, dans leur contenu et leur méthode,
mieux prendre en compte les réalités locales, l'environnement
régional et les impératifs de rééquilibrage.
Des discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes
et des formations avec les Etats du Pacifique. Le nouveau partage des compétences
devra permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie d'occuper
davantage les emplois de formateur.
L'Université devra répondre aux besoins de formation
et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie.
L'Institut de formation des personnels administratifs sera rattaché
à la Nouvelle-Calédonie.
4.1.2. - Un programme de formation de cadres moyens et supérieurs,
notamment techniques et financiers, sera soutenu par l'Etat à travers
les contrats de développement pour accompagner les transferts de
compétences réalisés et à venir.
Un programme spécifique, qui prendra la suite du programme "400
cadres" et concernera les enseignements secondaire, supérieur, et
professionnel tendra à la poursuite du rééquilibrage
et à l'accession des Kanak aux responsabilités dans tous
les secteurs d'activités.
4.2. - Le développement économique
4.2.1. - Des contrats de développement pluriannuels seront conclus
avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces
et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la
diversification économiques.
4.2.2. - Les mines
Un schéma de mise en valeur des richesses minières du
territoire sera élaboré. Sa mise en œuvre sera contrôlée
par la Nouvelle-Calédonie grâce au transfert progressif de
l'élaboration et de l'application du droit minier.
4.2.3. - La politique énergétique contribuera à
l'objectif d'autonomie et de rééquilibrage : recherche de
sites hydroélectriques, programmation de l'électrification
rurale tenant compte des coûts différenciés liés
à la géographie du Territoire. Les opérateurs du secteur
seront associés à la mise en œuvre de cette politique.
4.2.4. - Le financement de l'économie devra être modernisé
:
* L'Exécutif sera consulté sur les décisions de
politique monétaire. La Nouvelle-Calédonie sera représentée
dans les instances compétentes de l'Institut d'émission.
* Pour financer le développement, l'Institut calédonien
de participation sera maintenu dans son rôle et ses attributions.
Il sera créé un fonds de garantie pour faciliter le financement
des projets de développement sur les terres coutumières.
* Des objectifs d'intérêt public en faveur du développement
seront fixés pour la Banque calédonienne d'investissement.
Les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront
soutenir le développement des entreprises en collaboration avec
le secteur bancaire.
* Un dispositif spécifique sera mis en place pour faciliter
la restructuration et le redressement des entreprises.
4.3. - La politique sociale
4.3.1. - L'effort en faveur du logement social sera poursuivi avec
le concours de l'Etat. L'attribution des financements et les choix des
opérateurs devront contribuer à un équilibre géographique.
Une distinction sera effectuée entre les rôles de collecteur,
de promoteur et de gestionnaire du parc social.
4.3.2. - Une couverture sociale généralisée sera
mise en place.
4.4. - Le contrôle des outils de développement [retour
au sommaire des Accords]
La Nouvelle-Calédonie sera mise à même, au cours
de la nouvelle période qui s'ouvre, de disposer d'une maîtrise
suffisante des principaux outils de son développement. Lorsque l'Etat
détient directement ou indirectement la maîtrise totale ou
partielle de ces outils, la Nouvelle-Calédonie le remplacera selon
des modalités et des calendriers à déterminer. Lorsque
la Nouvelle-Calédonie le souhaitera, les établissements publics
nationaux intervenant seulement en Nouvelle-Calédonie deviendront
des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.
Sont notamment concernés : Office des Postes et Télécommunications,
Institut de Formation des Personnels Administratifs, Société
néo-calédonienne de l'énergie ENERCAL, Institut Calédonien
de Participation, Agence de Développement Rural et d'Aménagement
Foncier, Agence de Développement de la Culture Kanak …
Lorsque les organismes n'interviennent pas seulement en Nouvelle-Calédonie,
celle-ci devra disposer des moyens de faire valoir ses orientations stratégiques,
en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par une participation dans
le capital ou les instances dirigeantes.
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5 - L'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie
Au cours du quatrième mandat (de cinq ans) du Congrès,
une consultation électorale sera organisée. La date de cette
consultation sera déterminée par le Congrès, au cours
de ce mandat, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.
Si le Congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de
l'avant-dernière année de ce quatrième mandat, la
consultation sera organisée, à une date fixée par
l'Etat, dans la dernière année du mandat.
La consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie
des compétences régaliennes, l'accès à un statut
international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté
en nationalité.
Si la réponse des électeurs à ces propositions
est négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer
l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième
année suivant la première consultation. Si la réponse
est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra
être organisée selon la même procédure et dans
les mêmes délais. Si la réponse est encore négative,
les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation
ainsi créée.
Tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle
organisation politique proposée, l'organisation politique mise en
place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade
d'évolution, sans possibilité de retour en arrière,
cette "irréversibilité" étant constitutionnellement
garantie.
Le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour
l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie
ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté,
ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif
que les résultats de la consultation électorale y auraient
été différents du résultat global.
L'Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie
à bénéficier, à la fin de cette période,
d'une complète émancipation.
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6 - Application de l'accord
6.1. - Textes
Le Gouvernement engagera la préparation des textes nécessaires
à la mise en œuvre de l'accord et notamment du projet de loi de
révision constitutionnelle en vue de son adoption au Parlement.
Si cette révision ne pouvait être menée à bien
et si les modifications constitutionnelles nécessaires à
la mise en application des dispositions de l'accord ne pouvaient être
prises, les partenaires se réuniraient pour en examiner les conséquences
sur l'équilibre général du présent accord.
6.2. - Consultations
Des consultations seront organisées en Nouvelle-Calédonie
auprès des organisations politiques, coutumières, économiques
et sociales sur l'accord conclu, à l'initiative des signataires.
6.3. - Scrutin de 1998
Un scrutin sera organisée avant la fin de l'année 1998
sur l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet du
présent accord.
La loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie permettra
que ne se prononcent que les électeurs admis à participer
au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988.
6.4. - Elections aux assemblées de province et au Congrès
Des élections aux assemblées de province et au Congrès
auront lieu dans les six mois suivant l'adoption des textes relatifs à
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie.
Les mandats des membres des assemblées de province prendront
fin à la date de ces élections.
6.5. - Comité des signataires
Un comité des signataires sera mis en place pour :
* prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes
locaux consultés sur l'accord ;
* participer à la préparation des textes nécessaires
pour la mise en œuvre de l'accord ;
* veiller au suivi de l'application de l'accord.