MATÉRIAUX
- Méthodologie :
- travail
à faire en TD
- l'analyse
juridique
- le
bêtisier
- petit
lexique de droit constitutionnel
- fiches
analytiques (Rousseau, etc.)
Annales : dissertations et cas pratiques corrigés
BIBLIOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE du droit constitutionnel
I ouvrages indispensables
:
- le texte de la constitution française
actualisé
- un lexique juridique
- un manuel :
par exemple les manuels de :
- J. Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Montchrestien
- F. Hamon, M. Troper, LGDJ
- P. Pactet, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Colin.
et pour aller plus
loin, un complément critique : O. Camy, Droit constitutionnel critique,
L'Harmattan.
nota : un manuel et un lexique achetés d'occasion conviennent parfaitement
Si vous souhaitez nous aider, passez par nos liens Amazon pour effectuer votre commande!
II ouvrages
et périodiques utiles à consulter en bibliothèque :
--- ouvrages :
- un recueil de constitutions françaises et étrangères
(Cf. les recueils de S. Rials, QSJ, PUF/ Y. Mény, Montchrestien/ J. Godechot,
GF Flammarion )
- un manuel ancien (ceux d'A. Hauriou, de G. Burdeau par exemple)
- un ouvrage sur l'histoire des régimes français (Cf. J.J. Chevallier,
Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de
1789 à nos jours, Dalloz, M. Morabito et D. Bourmand, Histoire
constitutionnelle et politique de la France, Montchrestien)
- un ouvrage sur le Conseil constitutionnel (Cf. L. Favoreu et L. Philip, Le
Conseil constitutionnel, QSJ, PUF/ H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel,
PUF)
- un ouvrage sur la pratique constitutionnelle (Cf. D. Mauss, Les grands
textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, Doc.
Fse, J. Chapsal, La vie politique sous la Ve République, PUF)
- les documents d'études à la Documentation française
- les annales corrigées
------- périodiques :
- les revues :
Pouvoirs, Revue Française de Droit Constitutionnel. (RFDC), Revue du
Droit Public et de la Science Politique (RDP)
Chaque fiche est construite autour d'un thème. Elle permet d'approfondir le cours et de s'entraîner sur des exercices qui seront donnés à l'examen. A partir de la fiche et des indications fournies par le chargé de TD, il convient pour chaque séance d'effectuer les travaux suivants :
1) Recherche
de définitions :
Attention, le simple recopiage des définitions fournies par les lexiques
ne suffit pas. Certaines définitions ne sont pas données par les
lexiques : elles doivent être reconstruites à partir du cours ou
des manuels. D'autre part, l'étudiant doit être capable de montrer
sa compréhension des notions par exemple en les illustrant.
2) Étude
des documents fournis :
Attention, il ne suffit pas de lire ces documents. L'étudiant doit s'assurer
de la bonne compréhension de ces documents en les résumant ou
en faisant des recherches dans les manuels.
3) Les exercices
:
- Cas pratiques : les fiches de TD ne contiennent
pas forcément des cas pratiques complets mais elles contiennent toujours
des questions sur les documents que l'on peut retrouver dans des cas pratiques.
Il n'y a pas de méthodologie du cas pratique. Il convient simplement
d'apporter des réponses structurées aux questions posées.
Ces réponses doivent toujours s'appuyer sur des dispositions constitutionnelles
et une qualification juridique des faits. L'étudiant s'efforcera en conséquence
d'étudier une situation pour justifier l'application de telle ou telle
disposition. Si plusieurs interprétations d'une disposition sont concevables,
il devra les exposer et donner les raisons de ses préférences
pour une de ces interprétations.
-
Dissertations : les fiches de TD contiennent toujours des sujets de dissertation.
Il appartient au chargé de TD d'en sélectionner un qui pourra
être traité de manière complète ou sous forme de
plan détaillé.
L'étudiant s'aidera du cours, d'un ou plusieurs manuels et des annales
corrigées.
Attention au choix du plan qui conditionne grandement la note
donnée. Le plan théorie/pratique doit être
utilisé avec une très grande précaution. En effet,
l'étudiant est tenté d'assimiler la théorie au
droit écrit et la pratique à la vie politique ou ses
usages pour finalement les opposer... et donner raison à la
pratique. Cela revient en conséquence à faire du droit
écrit un droit irréel et à donner à la
pratique statut de droit réel. Bref, le droit constitutionnel,
la Constitution sont niés et la dissertation devient une
dissertation sociologique. Cette perspective conduit au mieux à
des développements très audacieux, au pire à des
développements erronés.
Toute analyse juridique
est normative, au sens où elle tend à décrire ce qui doit
être et non ce qui est. Elle doit déterminer ce que doit être
le comportement des individus selon le droit positif et non ce qu'il est. En
cela l'analyse juridique se distingue de l'approche de science politique qui
est descriptive.
Les exercices de droit constitutionnel sont l'occasion pour l’étudiant
de résoudre des problèmes de droit à la manière
d'un juriste (et non d'un sociologue). Cette résolution passe par plusieurs
étapes successives:
-
étape 1 : la qualification juridique des faits
La qualification consiste à abstraire d'une chose ou d'un comportement
ce qui est juridique en eux. Cette opération est presque toujours nécessaire
car les questions qui sont posées dans un exercice de droit constitutionnel
sont souvent en langage courant. Il faut donc les retraduire en langage juridique
pour pouvoir y répondre.
Par exemple, la question suivante : le Président de la
République sous la Ve République peut-il renvoyer le
Premier ministre ? La notion de renvoi ne se retrouve pas dans la
Constitution de la Ve République. L'article concerné par
le départ du Premier ministre, l'article 8 n'en parle pas. On
doit donc analyser cette notion de renvoi. On admettra ainsi que le
renvoi implique que le Président peut exiger le départ du
Premier ministre sans que ce dernier puisse refuser. Ce qui revient
à dire que le Premier ministre serait responsable politiquement
devant le Président de la République. La notion de
responsabilité politique est juridique, utilisée par le
droit constitutionnel. Il y a donc intérêt à
reformuler la question selon les termes suivants : le Premier ministre
est-il responsable politiquement devant le Président de la
République ?
On s'aperçoit alors que l'article 8 ne parle pas de
responsabilité du Premier ministre devant le chef de
l’Etat à l'opposé de l'article 49 qui parle
explicitement d'une responsabilité du Premier ministre et de son
gouvernement devant l'Assemblée Nationale. On a un premier
élément de réponse...
-
étape 2 : l'interprétation des textes
L'interprétation des textes consiste à dégager
leur sens rationnel permettant leur application aux faits. Cette
opération là encore est souvent nécessaire car les
textes juridiques sont presque toujours ambigus ou mal adaptés
à la situation qu'on prétend leur faire gérer. Il
faut donc extraire de ces textes la bonne réponse à la
question posée. Cette « extraction » passe elle
même par plusieurs étapes qu’on va
dégager en reprenant la question reformulée plus haut :
le Premier ministre est-il responsable politiquement devant le
Président de la République ?
1) mobiliser tous les textes concernés
En l'occurrence, on recherchera les articles de la Constitution concernés
(l'art. 8) et les décisions juridictionnelles qui auraient pu interpréter
cet article (pas de décision connue du Conseil constitutionnel).
2) relier les dispositions constitutionnelles
Un article de la Constitution ne se lit pas isolément des autres. Comme
on l'a vu l'article 8 doit être mis en perspective notamment avec l'article
49 mais aussi l'article 5 qui définit le rôle du Président
de la République sous la Ve République.
3) dégager les sens littéral (ou apparent)
L'article 8-1 dit que le Président de la République met fin aux
fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la
démission du gouvernement. On peut donc dire que le Premier ministre
part de sa propre initiative (sauf évidemment si son gouvernement a été renversé art. 49).
4) faire apparaître le sens rationnel à l'aide de l'esprit de la
Constitution
L'esprit de la Constitution, c'est l’idée
générale qui a présidé à
l’élaboration du texte et continue à
l’animer. L’esprit de notre Constitution, c'est un
parlementarisme original incorporant des traits présidentiels
compte tenu de la position d'arbitre du Président de la
République.
On peut en déduire que si le Président de la République
n’est pas en mesure de révoquer son Premier ministre, il pourra cependant
lui demander de partir au nom des intérêts supérieurs de
l’Etat. Souhait qui sera plus ou moins efficace en fonction du contexte politique
(période majoritaire ou de cohabitation).
5) confirmation de l'interprétation
Il est utile à partir des travaux préparatoires de la Constitution
ou d'un aperçu de la pratique (l'application de la Constitution) de rechercher
si votre interprétation retrouve celle des acteurs. Cette confirmation
ne vaut pas validation pour autant. En effet, les acteurs du droit constitutionnel
ont pu produire des interprétations contestables pour des raisons stratégiques.
Ici les différents Président de la République de la Ve
République n’ont jamais affirmé que le Premier ministre était
responsable devant eux. Cela n'exclut pas qu’en période majoritaire,
ils ont admis qu'il pouvaient lui demander de partir.
BETISIER DU DROIT CONSTITUTIONNEL :
- orthographe.
N’oubliez pas les majuscules ! Exemples : Etat, Nation, Constitution, Premier
ministre, Président de la République, Conseil constitutionnel,
Assemblée nationale, Sénat, Parlement.
Attention à l’orthographe des noms propres. Exemples : M. Mitterrand,
M. Valéry Giscard d’Estaing, Mme Thatcher, M. Major, M. Blair, M. Reagan.
- syntaxe.
Revoir la conjugaison des verbes se terminant en -ir (présent de l’indicatif,
passé simple)
Revoir accord du participe passé avec COD.
- style.
Eviter les métaphores (trop usées : le président "clef
de voûte" ou trop osées : le Premier ministre "préservatif"
du président ! Eh oui extrait d'une copie...) et les expressions exagérées
- argumentation.
Toute affirmation doit être étayée par un argument
de fait ou de droit selon les cas. N’hésiter pas à
citer partie ou totalité d’un article de la Constitution.
Les outils de l’analyse
juridique :
droit/fait : distinction fondamentale. Le juriste privilégie évidemment l’étude
de ce qui existe en droit (c’est-à-dire le comportement des individus
tel qu’il doit ou peut être d’après les normes juridiques en vigueur)
par rapport à ce qui existe en fait (c’est-à-dire le comportement
réel des individus conforme ou non aux normes juridiques).
En droit constitutionnel, le juriste devra partir de l’étude de la Constitution,
mobiliser toutes les dispositions constitutionnelles concernées pour
déterminer le comportement autorisé des individus. Dans un cas
pratique, le juriste utilisera selon le cas des éléments de la
Constitution en vigueur ou d’une Constitution fictive.
droit écrit/coutume : distinction pertinente surtout dans le droit constitutionnel anglo-saxon. En France, le droit constitutionnel est écrit, c’est-à-dire a été édicté par un organe compétent sous la forme d’une loi constitutionnelle (Cf. actuellement la Constitution de 1958). En Grande Bretagne, le droit constitutionnel est écrit et coutumier pour une faible partie. Dans le dernier cas, il est le produit d’usages sanctionnés par les tribunaux.
texte/application : la Constitution de 1958 en vigueur se présente comme un texte dont la signification est censée guider le comportement des individus. Ces derniers font une application du texte qui peut lui être conforme ou non. Le juriste se doit de connaître le texte constitutionnel mais aussi son application qui a pu évoluer depuis 1958.
usage
ou pratique constitutionnelle : terme équivalent pour
désigner la manière habituelle d’appliquer ou d’interpréter
un texte constitutionnel par un organe non juridictionnel.
- pour l’application : il s’agit de l’application d’un pouvoir prévu
par la Constitution. Ce pouvoir peut être ainsi non utilisé comme
par exemple le droit de dissolution sous la IIIème République
à partir de 1877. Ce type d’usage a souvent une cause en partie politique.
- pour l’interprétation : il s’agit de l’interprétation d’une
disposition constitutionnelle qui peut être restrictive ou extensive.
Par exemple, les pouvoirs présidentiels sous la Vème République
sont généralement interprétés de manière
extensive. Les usages interprétatifs ont souvent eux aussi une dimension
politique.
Les usages ou pratiques contrairement aux coutumes n’ont pas de valeur juridique.
Ils ne lient pas les organes constitutionnels et ne sont pas sanctionnés
par les tribunaux. Dans le monde anglo-saxon, on les appelle « conventions
de la Constitution ».
sens
littéral/construit : distinction fondamentale utilisable pour
l’interprétation d’un texte ou d’une disposition en vue de son application.
- le sens littéral est le sens apparent d’un texte ou d’une disposition.
- le sens construit est le sens tiré d’un texte ou
d’une disposition grâce à un raisonnement juridique
en vue de l’application à une situation. Par exemple, la
Constitution de 1958 ne parle pas explicitement de la
possibilité de renvoi du Premier ministre par le
Président de la République. Il faut procéder
à une interprétation de l’article 8 pour
déterminer si le Président de la République peut
renvoyer ou non le Premier ministre.
lettre/esprit : distinction utile pour l’interprétation d’un texte ou d’une disposition.
- la lettre : c’est le sens littéral ou apparent
- l’esprit : c’est l’idée
générale qui a présidé à
l’élaboration d’un texte et continue à
l’animer. Par exemple, l’esprit de notre Constitution de
1958, c’est un parlementarisme original incorporant des traits
présidentiels compte tenu de la position d’arbitre du
Président de la République.
Le juriste devra se guider sur l’esprit d’un texte pour l’interpréter
(et comprendre son application) si le sens littéral ne fournit pas la
solution.
transgression/violation : distinction utile pour apprécier la conformité ou non d’un comportement
par rapport à une norme juridique
- transgression : non respect par un acte ou une norme de l'esprit et non de
la lettre d'une disposition juridique. La transgression n'est pas nécessairement
considérée comme une violation.
- violation : non respect par un acte ou une norme d'une disposition juridique.
Dans le cadre du droit constitutionnel non juridictionnalisé (non soumis
à interprétation et à contrôle du Conseil constitutionnel),
la violation n’est violation que de la lettre de la Constitution. Pour le droit
constitutionnel juridictionnalisé, le Conseil constitutionnel ne s’en
tient pas au seul respect de la lettre de la Constitution mais fait prévaloir
l’esprit (par le biais d’une décision de non conformité ou d’une
réserve d’interprétation).
régime
constitutionnel/politique : distinction utile pour construire et utiliser une typologie des régimes
- régime constitutionnel : organisation juridique d’un État déduite
d’une Constitution
- régime politique : organisation juridique et politique d’un État
déduite d’une Constitution et des usages politiques.
Généralement les typologies en droit constitutionnel utilisent
des variables de fait (ordre de la science politique) et donc classifient des régimes politiques.
Ex. : le régime politique en Grande Bretagne est dit parlementaire. En
effet, la responsabilité du Cabinet (élément essentiel
du parlementarisme) se déduit non de la Constitution mais des Conventions
de la Constitution.
- Cas pratiques
corrigés :
- la cohabitation sous la
Ve République
- l'histoire constitutionnelle
: le régime de Vichy
- Dissertations corrigées :
- fédéralisme
et décentralisation
- justification
et limites du contrôle de constitutionnalité
- le
régime de la Ve République est-il un régime parlementaire
dualiste ?
Nota : pour d'autres sujets corrigés, voir aussi le coin des étudiants de l'Université de Bourgogne et le coin des étudiants SPO
La cohabitation sous la Ve République
Les faits : après quelques mois de cohabitation, le Premier ministre propose au Président de la République un projet de révision de la Constitution dont le contenu est le suivant: l'article 6 de la Constitution est modifié dans son alinéa premier qui devient : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct". Le Président décide de s'opposer à ce projet. En supposant que vous ayez à conseiller le Premier ministre, quelle serait votre opinion sur les problèmes suivants ?
Question
1: le Président peut-il constitutionnellement s'opposer au projet de
révision qui lui est proposé par le Premier ministre?
Il nous est demandé de rechercher les moyens constitutionnels
à la disposition du Président pour s'opposer au projet de
révision. Cette notion de moyens constitutionnels doit
être clarifiée:
- il s'agit des moyens de droit par opposition aux moyens politiques.
- il s'agit peut être des moyens prévus par la Constitution par
opposition aux moyens nés d'une pratique ou coutume constitutionnelle
dont le statut est problématique (dans le cadre de notre Constitution
qui est écrite et rigide).
L'article 89 est l'unique article de la Constitution qui précise les
modalités d'une révision constitutionnelle. Cet article semble
donner deux moyens au Président pour s'opposer au projet de révision
en question:
- le premier est tiré de l'alinéa I: cet alinéa prévoit
que "l'initiative de la révision appartient concurremment au Président
de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du
Parlement". On peut en déduire que le Président peut refuser la
proposition du Premier ministre. Si le Premier ministre propose, le Président
dispose. Il ne serait pas cohérent de considérer que le
Président est lié par la proposition du premier Ministre car le
terme d'initiative perdrait son sens dans le cas d'une initiative présidentielle
et devrait le retrouver dans le cas d'une initiative parlementaire.
- le deuxième moyen est tiré de l'alinéa III: cet
alinéa prévoit que "le projet de révision n'est
pas présenté au référendum lorsque le
Président de la République décide de le soumettre
au Parlement convoqué en Congrès". On peut inférer
de cet alinéa la proposition selon laquelle le Président
est libre après l'adoption du projet par les deux chambres sinon
d'arrêter la procédure, du moins de repousser dans le
temps l'étape du référendum ou du
Congrès. C'est l'interprétation qui avait
été exprimée par le Président G.Pompidou le
24 octobre 1973. Il avait ainsi fait remarquer que la Constitution
n'impose aucun délai.
Question
2: le Parlement peut-il de lui-même reprendre le projet du Premier ministre?
Si oui, et à supposer que le président de la République
ne s'y oppose pas, quelles seraient les étapes suivantes de l'adoption
de la proposition de révision?
L'article 89 précise que l'initiative de la révision appartient
aussi aux parlementaires. Rien n'empêche donc a priori que les membres
du Parlement ne transforment le projet de révision en une proposition
de révision avec le même contenu.
Les étapes de l'adoption toujours prévues par le même article
sont les suivantes:
- adoption de la proposition en termes identiques par un vote à
la majorité simple de l'Assemblée Nationale et du
Sénat.
- approbation par référendum. Il faut noter ici que la
procédure du Congrès n'est pas utilisable. Cela
s'explique sans doute par la volonté du constituant de ne pas
donner au Parlement la possibilité de décider et de faire
aboutir seul une révision de la Constitution.
Question
3: le Premier ministre pourrait-il utiliser la procédure de l'article
11? Quels obstacles s'opposent à l'application de cet article?
L'utilisation de l'article 11 dans ces circonstances soulève plusieurs
difficultés:
- la première concerne le déclenchement de la procédure.
A supposer que le projet de faire élire le Président pour 5 ans
seulement rentre bien dans le cadre de l'article 11, il reste que c'est "le
Président de la République sur proposition du Gouvernement...
ou sur proposition conjointe de deux assemblées" qui pourrait soumettre
ce projet au référendum. Il semble donc que, comme dans le cas
de l'article 89, c'est le président seul qui a l'initiative de la procédure.
Le Premier ministre en supposant qu'il ait l'accord de son Gouvernement ne fait
que proposer. Cette opinion est renforcée par le fait que l'article 11
donne au Président un "pouvoir propre", c'est-à-dire selon l'article
19 un pouvoir non soumis au contre seing du Premier Ministre et, le cas échéant,
des ministres responsables.
- en supposant que le Président ait repris à son compte la proposition
du Premier Ministre, il reste à savoir s'il est légitime que la
procédure de l'article 11 soit employée pour réviser la
Constitution. Deux arguments au moins sont à discuter:
1 l'argument textuel: est-ce que le texte de la Constitution autorise qu'elle
soit révisée au moyen du référendum ordinaire? Il
est vrai comme l'avait affirmé déjà le G. de Gaulle en
1962 que l'article 11 autorise la soumission au référendum de
"tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics" et que
la modification de la durée du mandat présidentiel concerne bien
l'organisation des pouvoirs publics. Cependant la Constitution prévoit
une procédure déterminée, celle de l'article 89 pour réviser
ses dispositions. Il serait illogique que l'article 11 ait prévu une
procédure parallèle et cachée avec moins de garanties (l'absence
de veto parlementaire).
2 l'argument de la coutume ou de l'usage constitutionnel contra legem:
il est vrai que l'article 11 a été utilisé en 1962
et 1969 dans le but de réviser la Constitution. Sans qu'il
soit besoin de se demander si une coutume ou un usage ont
été constitués (ce qui suppose une
répétition d'actes concordants et l'opinion qu'il y a du
droit de la part des auteurs de ces actes), on peut se contenter de
noter que notre Constitution étant écrite et rigide, elle
ne saurait être modifiée par une norme non écrite
née d'une coutume, ou a fortiori d'un usage.
Précisons qu'en 1986, le Président F. Mitterrand
s'opposant à ses prédécesseurs a admis que
l'article 11 pouvait être utilisé pour réviser la
Constitution. Il a invoqué un usage approuvé par le
peuple. La formule est ambiguë et on ne saurait dire s'il a fait
référence à une véritable coutume contra
legem ou à un simple usage interprétatif auquel
lui-même ou ses successeurs pourraient déroger.
Question
4: la responsabilité du président de la République peut-elle
être mise en cause devant l'Assemblée Nationale ou à défaut
devant la Haute Cour de Justice?
Si le Président venait à utiliser l'article 11 (ce que
semble supposer la question), la responsabilité politique du
Président ne saurait être mise en cause. Par contre, il
est possible que sa responsabilité pénale soit
engagée.
- la responsabilité politique: l'article 49 prévoit que l'Assemblée
nationale peut mettre en cause la responsabilité politique du seul Gouvernement.
- la responsabilité pénale: l'article 68 prévoit que le
Président de la République est responsable devant la Haute Cour
de justice dans le cas de haute trahison. On peut estimer que le non respect
par le Président d'une disposition fondamentale de la Constitution comme
l'est l'article 89 pourrait être assimilé à une haute trahison.
Mais les parlementaires français n'en ont pas décidé ainsi
en 1962 et 1969.
Question
5: quelles seraient pour les rapports Premier ministre / Président de
la République les conséquences de la révision de l'article
6 ?
La réduction du mandat présidentiel à la durée d'une
législature pourrait entraîner les conséquences suivantes.
- conséquences positives: la fin du présidentialisme. Le
Président étant de facto identifié, lié
à une majorité parlementaire (même si une
dissolution peut intervenir dans les 5 ans), il sera conduit à
agir sous son contrôle indirect. Ses buts, objectifs étant
forcément les mêmes que ceux de cette majorité, son
sort politique dépendant étroitement de cette
dernière, il devra respecter davantage les pouvoirs
parlementaires tels qu'ils sont prévus par la Constitution. En
conséquence, le Premier ministre qui est le chef naturel et le
porte parole de la majorité parlementaire devrait se retrouver
dans une situation plus égalitaire avec le Président. On
verrait mal ainsi le Président imposer à son Premier
Ministre un programme de gouvernement en contradiction avec l'article
20 ou même sa démission en contradiction avec l'article 8.
- conséquence négatives: perte de prestige du rôle présidentiel.
Il est possible que le Premier ministre devienne le véritable Chef de
l'Exécutif ; ce que la Constitution n'interdit pas explicitement. Le
Président retrouverait une fonction arbitrale comme celle détenue
par le Chef de l'État sous la IVème République (et dans
les régimes parlementaires monistes contemporains). Les empiétements
dans le domaine gouvernemental disparaîtraient et le Président
serait confiné dans son rôle prévu par l'article 5 avec
pour moyens d'action véritables les seuls pouvoirs propres qui sont d'usage
exceptionnel (exemple des articles 11, 12 et surtout 16).
l'histoire
constitutionnelle : le régime de Vichy
Répondez
dans l'ordre et de façon structurée aux questions portant sur
le projet de Constitution du maréchal Pétain dont le texte suit.
Ce projet rédigé en vertu de la loi constitutionnelle du 10 juillet
1940 n’a jamais été officiellement promulgué.
Titre premier
La fonction gouvernementale
Article 13. - La
fonction gouvernementale est exercée par le chef de l’Etat, les ministres
et secrétaires d’État.
Article 14 - Le chef de l’Etat porte le titre de président de la République.
Il est élu pour dix ans par le Congrès national*, devant lequel
il prête serment de fidélité à la Constitution.
Il est rééligible.
Article 38. - 1° Le président de la République nomme le Premier
ministre et, sur la proposition de celui-ci, les ministres et secrétaires
d’État. Il les révoque.
Il préside le Conseil des ministres.
2° Le chef de l’Etat a l’initiative des lois, ainsi que les membres des
deux Assemblées. Il peut seul présenter les projets de lois portant
amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les
deux chambres. Il en fait assurer l’exécution.
Article 16. - 1° Le président de la République nomme
à tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la loi
n’a pas prévu d’autre mode de désignation.
2° Il a le droit de grâce.
3° Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
4° Il négocie les traités. [...]
5° Il dispose de la force armée.
6° Il peut déclarer l’état de siège.
7° Il ne peut déclarer la guerre sans l’adhésion préalable
et formelle des deux chambres.
8° Chacun des actes du chef de l’Etat, sauf ceux qui portent nomination
ou révocation du Premier ministre ou des ministres et secrétaires
d’État, doit être contresigné par le ou les ministres ou
secrétaires d’État qui en assurent l’exécution.
Article 17. - Le président de la République peut prononcer la
dissolution de la Chambre des députés avec l’avis conforme du
Sénat à la suite de l’envoi d’un message motivé.
Il peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas de désaccord entre
les deux Assemblées ou entre le gouvernement et l’une des Assemblées,
ou en cas de vote d’une motion de défiance à l’égard du
Cabinet ou d’un ministre, prononcer la dissolution sans avis du Sénat.
La dissolution intervient de plein droit au cas où la Chambre des députés
émet des votes de défiance contre trois Cabinets successifs.
Article 18. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État
sont responsables devant le chef de l’Etat, individuellement dans le cadre de
leurs attributions propres, collectivement quand ils le demandent.
Article 19. - [...]
Titre II
La fonction législative
Article 20. - 1° Le peuple français désigne par voix de suffrages ses représentants
aux Assemblées législatives : le Sénat et la Chambre des
députés.
Dans la composition du Sénat, une place est réservée aux
représentants élus des institutions professionnelles et corporatives
et aux élites du pays. [...]
Le suffrage
Article 21. - 1° Sont électeurs aux Assemblées nationales
les Français et Françaises nés de père français,
âgés de vingt et un an, jouissant de leurs droits civils et politiques.
[...]
2° La loi fixe les autres conditions de l’électorat et de l’éligibilité.
Elle institue le vote familial sur la base suivante : le père ou, éventuellement
la mère, chef de famille de trois enfants et plus, a droit a un double
suffrage. [...]
L’Assemblée Nationale
Article 30. - 1° Le président de la République peut pour la
révision de la Constitution, réunir le Sénat et la Chambre
des députés en Assemblée Nationale, soit spontanément,
soit sur un vote émis par les deux Chambres après délibération
séparées à la majorité des Deux tiers du nombre
légal des membres. [...]
* nota : le Congrès
national selon l'art. 31 est « constitué par les membres des deux
Assemblées et par les conseillers provinciaux ou - jusqu'à désignation
de ceux-ci - par les délégués des conseils départementaux
en nombre égal à celui des sénateurs et députés
».
Questions :
1) En quoi le statut et les compétences
du chef de l’Etat diffèrent par rapport à la situation sous les
IIIe et IVe Républiques ?
Par rapport à la IIIe République : le mandat passe de 7
ans à 10 ans mais il reste rééligible. Il n'est
plus élu par l’Assemblée Nationale mais par un
collège élargi comprenant outre les parlementaires des
conseillers provinciaux et des délégués des
conseils départementaux. Ses compétences sont
élargies sur la forme (apparition d'un pouvoir propre : la
nomination et la révocation des membres du gouvernement
art.16-8°) et sur le fond (possibilité de dissolution de la
Ch. des députés sans avis conforme du Sénat
art.17).
Par rapport à la IVe République : selon la Constitution de 1946,
le président de la République n'est élu que pour 7 ans
et n’est rééligible qu’une fois. Le seul parlement peut l’élire.
Tous ses actes étaient contresignés (art.38) et ses compétences
bien moindres (pas de révocation des membres du gouvernement, pas de
droit de dissolution, etc.).
Au total, Pétain a voulu un chef de l'Etat bien plus fort que sous ces
deux républiques au risque d’une dérive autoritaire (durée
anormalement longue du mandat, surtout prise en charge directe de la fonction
gouvernementale art.13).
2)
Les rapports entre le Chef de l'État et le Premier ministre sont-ils
modifiés par rapport à la Constitution et la pratique de la IIIè République ?
Par rapport à la Constitution de la IIIème
République : la fonction de Premier ministre n’est pas
prévue et organisée par cette Constitution. Cette
dernière n’excluait pas cependant qu’une telle
responsabilité soit confiée à l’un des
ministres. Ainsi, le poste de Président de Conseil a d'abord
crée de facto ; puis après 1914, la Présidence du
Conseil est organisée administrativement (un Secrétariat
gouvernemental est crée). Enfin, en 1934, une loi de finance
reconnaît l'existence d'un "Ministre chargé de la
Présidence du Conseil" qui aura un local particulier :
l'Hôtel de Matignon.
Par rapport à la pratique, Mac-Mahon a cru pouvoir non seulement nommer
mais révoquer son Président du Conseil (crise de mai 1877). Cette
possibilité non inscrite dans les lois de 1875 se trouve maintenant dans
la Constitution de Pétain. C’est donc le dualisme voulu par Mac-Mahon
qui se trouve réhabilité. Le monisme souhaité par les républicains
(cf. la « Constitution Grévy ») est abandonné. En
plus nomination et révocation sont des pouvoirs propres du chef de l’Etat.
La garantie démocratique sous la IIIème République née
de la pratique de l’investiture (par les 2 Chambres) du chef de gouvernement
après sa nomination n’apparaît pas dans cette Constitution.
On peut donc dire qu’on passe à un assujettissement du Premier ministre
au président de la République.
3)
Les rapports entre l'Exécutif et le Législatif sont-ils rationalisés
comme sous la IVe République ?
La rationalisation implique une organisation minutieuse des rapports
entre ces deux pouvoirs afin de renforcer le gouvernement et lui
fournir artificiellement une majorité de soutien. L’amorce
d’une telle rationalisation existe d’abord pour ce
qui concerne la motion de confiance ou de défiance
(art.25-3°). On trouve l’idée de faire discuter cette
motion un jour franc après avoir été
déposée comme dans le texte primitif du futur art.49 de
la Constitution de 1946. De plus, la dissolution peut intervenir en
raison de crises ministérielles (3 selon l’art.17) ; ce
sera deux dans la Constitution de 1946 dans un délai de 18 mois
(art.51). L’investiture cependant n’est pas
organisée. De même il est prévu des interpellations
dangereuses pour la stabilité gouvernementale ; elles seront
interdites dans la Constitution de 1946. Le dispositif prévu ici
est donc encore rudimentaire.
4)
La Constitution est-elle souple ou rigide ?
L’art. 30 (partiellement cité) ne précise que les
conditions de réunion de l’Assemblée Nationale et
non les conditions de vote. On sait que sous la IIIème
République l’Assemblée Nationale votait les
révisions à la majorité absolue des membres
selon le même type d’initiative. On pouvait parler
d’une relative souplesse (facilité de révision)
comme ici.
5)
En quoi la définition des droits politiques des français
heurte la conception républicaine et universaliste en usage sous les
IIIè et IVè Républiques ?
La Constitution de Pétain prévoit trois dispositions qui heurtent
cette conception :
- la place réservée « aux représentants élus
des institutions professionnelles et corporatives et aux élites du pays
» dans le Sénat.
- l'impossibilité pour les français naturalisés de voter.
- le vote familial.
Il y aurait donc des sénateurs non élus au suffrage universel
mais désignés selon des critères archaïques propres
à l’Ancien Régime (la profession ou le mérite). Le fait
que les français naturalisés ne puissent voter montre qu’on revient
à une conception du vote et de la nationalité non républicaine
; on serait français et bon citoyen par le sang ou l’hérédité.
Cela peut être relié au statut des juifs qui prévoyait des
exclusions par exemple de la fonction publique à partir du soupçon
qu’une attitude de déloyauté envers l’Etat pouvait aussi se transmettre
par le sang (ou la race). L’art 6 de la DDHC 1789 qui dit que « la loi
est l’expression de la volonté générale » n’est pas
respecté. Enfin le vote familial (double vote donné au chef
de famille de 3 enfants et plus) porte atteinte au principe d’égalité.
On ne voit pas en effet comment ce type d’électeurs pourrait bénéficier
de ce privilège : leur situation n’est pas différente des autres
(célibataires) au sens où le fait d’avoir trois enfants ne leur
donne pas des qualités ou mérites particuliers que la loi devrait
prendre en compte.
Il reste que l’absence d'un contrôle organisé du pouvoir constituant
donné à Pétain n'aurait pu permettre de critiquer juridiquement
cette Constitution. La critique ne peut être qu'historique.
- Dissertations corrigées :
Le régime de la Ve République est-il un régime parlementaire dualiste ?
Introduction :
- dès l'origine, les observateurs ont eu une grande
difficulté à définir la nature du régime :
parlementaire ? présidentiel ? mixte ? Même le
général de Gaulle ne s’y est pas risqué. Il
s'est contenté de dire que le régime avait à la
fois des traits parlementaires et présidentiels (cf.
citation cours).
La difficulté vient notamment de la place originale du
président de la République (arbitre, chef d
l'Exécutif ?) et de l'ambiguïté de ses rapports avec
le Premier ministre et le gouvernement .
- définitions :
régime parlementaire : régime de séparation souple des
pouvoirs. Chaque organe constitutionnel (Exécutif/Législatif)
a la possibilité de collaborer et de se révoquer mutuellement.
dualisme : le gouvernement est responsable politiquement à la fois
devant le Parlement (généralement la 1ère Chambre) et le
chef de l'Etat. Origine en France : la Monarchie de Juillet. Idem Belgique.
= Attention : la responsabilité politique implique la
possibilité d’être révoqué pour
l’organe responsable.
- problématique :
si le régime est manifestement un régime parlementaire (existence
de la dissolution art. 12 et de la responsabilité politique du gouvernement
devant l’Assemblée Nationale art. 49), la nature dualiste du parlementarisme
doit être discutée. Une réponse ne peut être donnée
qu’à partir d'une analyse des rapports président /gouvernement
, président/ Premier ministre fondée sur l'art. 8.
- plan proposé : « Sous la Vème République, l'absence
de responsabilité politique du gouvernement devant le chef de l'Etat
n'exclut pas que ce dernier fasse pression sur le Premier ministre pour l'inciter
à démissionner avec les ministres solidaires ».
1ère partie
: absence de responsabilité politique du gouvernement devant le chef
de l’Etat
A l'article 8 est clair !
a) sens littéral
art. 8-1 : le Président « met fin aux fonctions du Premier ministre
sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement
».
C'est le Premier ministre lui-même qui décide de son
départ. Un départ qui entraîne celui du
gouvernement en raison de la solidarité gouvernementale. Seule
l'Assemblée Nationale est en mesure de renvoyer le Premier
ministre et son gouvernement à la suite d'un vote de censure ou
le rejet de la question de confiance.(art. 49)
art. 8-2 : le Président « met fin aux fonctions des autres membres
du gouvernement » sur « la proposition du Premier ministre ».
Là encore le Premier ministre est décideur puisque sa proposition
est nécessaire afin de révoquer un ministre ou secrétaire
d’État.
b) statut de l'art. 8
distinguo art.8-1 (pouvoir propre) et 8-2 (pouvoir partagé).
Dans le cas de l'article 8-2, le contreseing du Premier ministre est
nécessaire. Cela permet d’écarter
définitivement toute possibilité de
révocation unilatérale du gouvernement par le
Président ; le Premier ministre pouvant refuser de donner sa
signature.
B la confirmation
par les travaux préparatoires et l'esprit de la Constitution :
a) Interrogé au Comité consultatif constitutionnel le 8
août 1958 sur le pouvoir du président de la République de
révoquer le Premier ministre, le général de Gaulle répondit
: « Mais non, il ne peut pas révoquer le Premier ministre, sans
quoi d'ailleurs le Premier ministre ne pourrait gouverner avec l'esprit libre...
»
(Cf. cours citation).
b) Le Général de Gaulle s'évade du sens littéral
de l'article 8 pour s'attacher à l'esprit de la Constitution : l'arbitrage
présidentiel (art. 5) n'exclut pas que le gouvernement gouverne et soit
donc libre de le faire = pas de révocation possible.
2ème partie : le président de la République peut cependant faire pression sur le Premier ministre pour l'inciter à démissionner avec l'ensemble des ministres solidaires:
A l'article 8-2
n'interdit pas au président de la République de demander au PM
et à son gouvernement de partir :
a) la Constitution n'interdit pas que dans des circonstances
exceptionnelles (art. 16) ou en cas de désaccord avec le Premier
ministre (qui rendrait délicat e l'utilisation des pouvoirs
partagés art. 19), le président pousse le chef de
gouvernement à partir. Cela semble d'ailleurs conforme
avec l'idée d’arbitrage et avec la nécessité
d'éviter des blocages au sein de l'Exécutif.
b) à partir de1964, le général de Gaulle déclare
« qu'il a la faculté de changer de Premier ministre ». Ses
successeurs l'entendront de la même façon... Cela ne veut pas dire
révocation.
B la demande présidentielle
sera efficace en fonction du contexte politique :
a) contexte majoritaire : le président a les moyens politiques (forte
légitimité, soutien de la majorité parlementaire et des
partis de gouvernement ) de peser sur le Premier ministre. Les lettres de démission
des différents Premier ministre dans ce contexte révèlent
que les Premier ministre sont partis sans le souhaiter vraiment sur l'initiative
du président de la République (f. fiche TD)
b) contexte de cohabitation : le président affaibli n'a pas les moyens
politiques d'exercer une pression efficace sur le Premier ministre et son gouvernement.
Aucun exemple connu de tentative présidentielle de depuis 1986.
Conclusion : le régime de la Vème ne peut être dit dualiste.