Dissertations corrigées de droit constitutionnel

- point de vue critique -

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- Sujets de dissertations corrigés :

- fédéralisme et décentralisation

- justification et limites du contrôle de constitutionnalité
- le régime de la Ve République est-il un régime parlementaire dualiste ?

 

Nota : pour d'autres sujets corrigés, voir aussi le coin  des étudiants  de l'Université de Bourgogne et le coin des étudiants SPO



Etat fédéral et Etat décentralisé : une différence de nature ou de degré ?

 

Introduction :
--- partir d'un fait d'actualité : par exemple, le gel actuel du processus de Matignon sur la Corse en France. Ce gel s'explique en partie par certains désaccords :

- au sein de la majorité gouvernementale : certains courants (dont le courant souverainiste de Chevènement) estiment que la décentralisation proposée (possibilité d'adaptation par l'Assemblée de Corse des lois et règlements) conduit en fait à remettre en cause l'aspect unitaire de l'Etat français

- au sein du mouvement indépendantiste : certains courants estiment que le système de décentralisation proposé aboutit à une autonomie régionale insuffisante trop éloignée du système de l'Etat fédéral

--- commentez ce fait dans l'optique du sujet : le débat est d'autant plus obscurci que les définitions de la décentralisation et du fédéralisme fournies par le droit constitutionnel semblent très proches. Peut-être que l'on s'oppose plus sur des mots ayant un symbolisme fort que sur des réalités juridiques.

--- définitions :

décentralisation : système de libre administration dans un Etat unitaire au profit notamment de collectivités territoriales pouvant disposer de larges compétences normatives dans le cadre de la régionalisation

fédéralisme : système de libre gouvernement dans un Etat fédéral au profit d'Etats fédérés disposant de larges compétences normatives.

--- problématique :

la différence est-elle de degré ou de nature ?

- Creusez les termes : c'est H. Kelsen, le juriste autrichien qui le premier a posé le problème en ces termes. D'autres juristes contemporains comme P. Pactet parlent de catégories « non étanches ». Si la différence est de nature, alors nous devons pouvoir opposer toutes les caractéristiques attachées à chaque forme d'Etat. Si la différence est de degré, alors des caractéristiques peuvent être communes : le fédéralisme comparable à la décentralisation ne donnerait simplement qu'un peu plus d'autonomie aux Etats fédérés.

- Montrez les enjeux : le passage au fédéralisme est considéré comme une menace dans la vieille Europe qui préfère organiser officiellement une décentralisation très poussée. D'une part, c'est abandonner le socle de l'Etat unitaire qui a été inventé par l'Europe (11e siècle/16e siècle) au profit d'un système à l'américaine (le fédéralisme a été inventé par les Etats-Unis en 1787) ; d'autre part, c'est prendre le risque d'exacerber des identités culturelles et linguistiques dont on a peur qu'elles débouchent sur une ethnicisation de l'Etat et finalement son éclatement (exemple de l'ex-Yougoslavie). Question lourde des génocides.

--- Phrase-plan : elle doit obligatoirement contenir une réponse argumentée et nuancée à la question posée. Ce qui importe n'est pas tant le choix de la réponse que de faire la preuve que vous être capable de justifier votre propos de manière claire et rigoureuse.

Solution proposée : l'Etat fédéral et l'Etat décentralisé ne diffèrent que par degré puisqu'ils tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement tout en ne s'opposant que sur des détails de forme.

Plan :

I l'Etat fédéral et l'Etat décentralisé tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement…
Lorsque l'Etat décentralisé évolue vers un système de régionalisation (exemples de l'Italie et surtout de l'Espagne), alors il se rapproche de l'Etat fédéral au point d'avoir :

A une même structure :

a) deux niveaux juridiques superposés et hiérarchisés :

- superposés : Etat central et fédéral d'un côté, Région et Etat fédéré d'un autre côté peuvent avoir dans des domaines distincts leur propre législation et réglementation

- hiérarchisés : supériorité d'un droit commun sanctionnée par un tribunal constitutionnel (art. VI Constitution US de 1787).

b) deux niveaux de gouvernement

- Les unités fédérées et décentralisées (régions) peuvent avoir des institutions gouvernementales (La communauté autonome espagnole a son propre Président élu, son Parlement, son Tribunal supérieur [art.148/150] comme un Etat fédéré américain).

- Les unités fédérées et décentralisées peuvent avoir une compétence de droit commun donc évolutive (Allemagne, art. 72, Etats-Unis section VIII, amendement X de 1791 pour des systèmes fédéraux), (Espagne, art. 149-3 pour les matières « qui ne sont pas expréssément attribuées à l'Etat » dans le cadre d'un système unitaire).

-

B les mêmes principes de fonctionnement :

a) principe d'autonomie

- possibilité d'avoir leurs propres institutions financées par des ressources propres (régions italiennes art. 119)

- possibilité d'avoir leur propre régime politique avec à leur tête des partis qui ne sont pas au pouvoir au sommet de l'Etat

b) principe de participation

- représentation des Etats fédérés ou des régions dans une seconde Chambre (Sénat américain/espagnol art.69-5 /italien art.57)

- possibilité de prendre des décisions qui s'imposent au pouvoir central (à travers par exemple la technique du référendum en Italie art75/123).

 

II tout en ne s'opposant que sur des détails de forme.

A le pouvoir constituant
a) les Etats fédérés ont formellement un pouvoir constituant

- ils peuvent déterminer leur propre Constitution (et donc « constituer » leur propre gouvernement).

- ou encore modifier la Constitution fédérale

b)     les régions n'ont pas de pouvoir constituant

- il n'existe qu'une seule Constitution qui s'impose à tous dans un Etat unitaire

- mais les régions par exemple en Espagne peuvent dans une loi organiser leurs propres institutions (art. 148) / idée de « libre gouvernement » (art. 143). Cela revient à un système fédéral car ce type de loi comme la Constitution d'un  Etat fédéré doit respecter la Constitution du gouvernement central.

B la qualité d'Etat
a) les régions ne sont pas des Etats

- au plan interne : seul le gouvernement central a qualité d'Etat. Il monopolise ainsi les pouvoirs régaliens (armée, police, monnaie, etc.)

- au plan international : elles n'ont pas de personnalité internationale et ne peuvent donc par exemple conclure des traités

b) les Etats fédérés sont reconnus quelque fois comme étant des Etats à souveraineté limitée

- mais la souveraineté n'appartient pas aux Etats (seulement au souverain : peuple ou Nation) et ne saurait être limitée sauf à ne plus exister (la souveraineté est par nature indivisible cf. Rousseau)

- mais les Etats fédérés ne sont pas des Etats car ils ont perdu leurs pouvoirs régaliens (armée, monnaie, etc.) et ne peuvent contracter au plan international qu'avec l'accord de l'Etat fédéral.



Justification et limite du contrôle de constitutionnalité

Introduction :

• partir d'un fait d'actualité : l'apparition de Cours constitutionnelles dans les nouvelles démocraties en Europe de l'Est ou encore en Afrique de l'Ouest

commentez ce fait dans l'optique du sujet : tout se passe comme si l'Etat de droit inventé par le droit constitutionnel occidental classique ne pouvait aujourd'hui se penser et se pratiquer que comme « Etat de droit constitutionnel ». Mais est-ce une garantie réellement efficace ou l'effet d'une mode (d'une idéologie juridique) ?  

définitions :

contrôle de constitutionnalité : contrôle de conformité des actes de l'Exécutif et du Législatif par rapport à la Constitution pratiqué généralement par un juge ordinaire (voie d'exception) ou particulier (voie d'action), soit a priori, soit a posteriori

origine : 1803 EU (décision Marbury contre Madison), 1920 Autriche (rôle du juriste H. Kelsen).

problématique :

Ce contrôle repose sur un double postulat :

-        Le soupçon que les lois (ou encore les actes de l'Exécutif) peuvent être liberticides ou menacer la structure d'un régime ; ce qui les conduit à violer la Constitution (contenant l'énoncé des libertés fondamentales dans son Préambule en général et les principes directeurs de l'Etat).

-        La confiance dans le juge considéré comme impartial, a-politique et donc en mesure de s’opposer à la volonté des représentants pour des raisons de droit seulement.

Mais ce soupçon et cette confiance sont-ils justifiés ? Surtout, n'entraînent-ils pas à travers la mise en place d'un contrôle constitutionnalité une négation de la volonté du peuple (assimilée à celle de ses représentants) ? La Constitution ne fait-elle pas l'objet d'une sacralisation ? Pourquoi la volonté ancienne du peuple (1789-1958) devrait-elle toujours s'imposer à la volonté présente du peuple ?

 

• Phrase-plan : elle doit obligatoirement contenir une réponse argumentée et nuancée à la question posée. Ce qui importe n'est pas tant le choix de la réponse que de faire la preuve que vous être capable de justifier votre propos de manière claire et rigoureuse. 

Solution proposée : Le contrôle de  constitutionnalité repose sur une justification aporétique (ou problématique) et rencontre des limites tant d'un point de vue pratique que théorique.

 

Plan :

 

I Une justification aporétique (ou problématique) …

Deux difficultés :

A le soupçon envers la loi parlementaire :

Cela revient à ne pas prendre au sérieux la confiance révolutionnaire envers la loi et à oublier les actes de l’Exécutif.

a)     La confiance révolutionnaire envers la loi

-        Les révolutionnaires avaient confiance en la loi en tant qu’elle exprimait la volonté du souverain (le peuple) et qu’elle était guidée par l’Intérêt général (Rousseau).

-        Plutôt que de rechercher à s’opposer à la loi, ne faudrait-il pas la restaurer ? (Renforcement des Parlements, amélioration de leur travail)

 

 

 

 

b)     L'oubli des actes de l’Exécutif

-        Le contrôle de constitutionnalité ne concerne généralement pas en Europe (cf. art. 61 de la Constitution française) les actes de l'Exécutif ; cela à l’opposé des EU. Pourquoi un tel privilège ? 

-        Les actes de l'Exécutif peuvent encore plus menacer les libertés que ceux des Parlements contemporains affaiblis par le fait majoritaire.

 

B Limiter la volonté populaire au nom du Peuple 

a)     Paradoxe logique 

-        On prétend opposer la volonté du peuple avec elle–même en donnant toujours la préférence à sa manifestation la plus ancienne (par exemple la DHHC de 1789)

 

b)     Paradoxe politique

-        Pourquoi la manifestation la plus ancienne de la volonté du peuple contenue dans la Constitution doit s"imposer à la manifestation présente qui peut être plus progressiste ou adaptée aux évolutions récentes ?

-        N'est-ce pas organiser une nouvelle « aliénation » ?

 

 

II … des limites tant d'un point de vue pratique que théorique.

 

A d'un point de vue pratique

a)     Le contrôle peut être contourné

-        caractère non systématique des contrôles a priori ou  a posteriori

-        possibilité d'absence de recours (notamment si entente des organes constitutionnels : cas de la France avant la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel de 1974 cf. l’exception de 1971).

 

b)     Le contrôle peut se politiser

-        à travers une interprétation ou une actualisation du sens de textes anciens et flous (cf. préambule de 1946)

-        à travers la nomination des juges qui est politique en France et aux EU (rôle du chef de l'Etat par exemple).

 

B d'un point de vue théorique

a)     Le risque de sacralisation des Constitutions

-        Passage à une super rigidité : pour éviter le contournement du contrôle par des révisions de la Constitution. Exemple de la décision Maëstricht II Considérant 19 (France) et de la notion de « basic structure » (Inde) : principe d’un contrôle de constitutionnalité des révisions de la Constitution  

-        Idée religieuse d’un noyau intangible. Mais la Constitution peut-elle prétendre être un dogme invariable, soustrait à la volonté populaire comme la Bible ou le Coran ?

 

b)     La théorie de la souveraineté

-        La notion contemporaine de la souveraineté détruit logiquement l’obstacle du contrôle de constitutionnalité : le peuple souverain peut toujours modifier la Constitution ou les procédures de révision de la Constitution (Ce qu'admet implicitement le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1962 où il refuse de contrôler les lois référendaires).

-        Vers l'abandon de la notion contemporaine de souveraineté ?

 


 


Le régime de la Ve République est-il un régime parlementaire dualiste ?

Introduction :
- dès l'origine, les observateurs ont eu une grande difficulté à définir la nature du régime : parlementaire ? présidentiel ? mixte ? Même le général de Gaulle ne s’y est pas risqué. Il s'est contenté de dire que le régime avait à la fois des traits parlementaires et présidentiels  (cf. citation cours).

La difficulté vient notamment de la place originale du président de la République (arbitre, chef d l'Exécutif ?) et de l'ambiguïté de ses rapports avec le Premier ministre et le gouvernement .

- définitions :

régime parlementaire : régime de séparation souple des pouvoirs. Chaque organe constitutionnel (Exécutif/Législatif) a la possibilité de collaborer et de se révoquer mutuellement.

dualisme : le gouvernement est responsable politiquement  à la fois devant le Parlement (généralement la 1ère Chambre) et le chef de l'Etat. Origine en France : la Monarchie de Juillet. Idem Belgique.

= Attention : la responsabilité politique implique la possibilité d’être révoqué pour l’organe responsable.

- problématique :

si le régime est manifestement un régime parlementaire (existence de la dissolution art. 12 et de la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée Nationale art. 49), la nature dualiste du parlementarisme doit être discutée. Une réponse ne peut être donnée qu’à partir d'une analyse des rapports président /gouvernement , président/ Premier ministre fondée sur l'art. 8.

- plan proposé : « Sous la Vème République, l'absence de responsabilité politique du gouvernement devant le chef de l'Etat n'exclut pas que ce dernier fasse pression sur le Premier ministre pour l'inciter à démissionner avec les ministres solidaires ».

1ère partie : absence de responsabilité politique du gouvernement devant le chef de l’Etat
A l'article 8 est clair !

a) sens littéral

art. 8-1 : le Président « met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ».

C'est le Premier ministre lui-même qui décide de son départ. Un départ qui entraîne celui du gouvernement en raison de la solidarité gouvernementale. Seule l'Assemblée Nationale  est en mesure de renvoyer le Premier ministre et son gouvernement à la suite d'un vote de censure ou le rejet de la question de confiance.(art. 49)

art. 8-2 : le Président « met fin aux fonctions des autres membres du gouvernement » sur « la proposition du Premier ministre ». Là encore le Premier ministre est décideur puisque sa proposition est nécessaire afin de révoquer un ministre ou secrétaire d’État.

b) statut de l'art. 8

distinguo art.8-1 (pouvoir propre) et 8-2 (pouvoir partagé). Dans le cas de l'article 8-2, le contreseing du Premier ministre est nécessaire. Cela permet d’écarter  définitivement  toute possibilité de révocation unilatérale du gouvernement par le Président ; le Premier ministre pouvant refuser de donner sa signature.

B la confirmation par les travaux préparatoires et l'esprit de la Constitution :
a) Interrogé au Comité consultatif constitutionnel  le 8 août 1958 sur le pouvoir du président de la République de révoquer le Premier ministre, le général de Gaulle répondit : « Mais non, il ne peut pas révoquer le Premier ministre, sans quoi d'ailleurs le Premier ministre ne pourrait gouverner avec l'esprit libre... »

(Cf. cours citation).

b) Le Général de Gaulle s'évade du sens littéral de l'article 8 pour s'attacher à l'esprit de la Constitution : l'arbitrage présidentiel (art. 5) n'exclut pas que le gouvernement gouverne et soit donc libre de le faire = pas de révocation possible.

2ème partie : le président de la République peut cependant faire pression sur le Premier ministre pour l'inciter à démissionner avec l'ensemble des ministres solidaires:

A l'article 8-2 n'interdit pas au président de la République de demander au PM et à son gouvernement de partir :
a) la Constitution n'interdit pas que dans des circonstances exceptionnelles (art. 16) ou en cas de désaccord avec le Premier ministre (qui rendrait délicat e l'utilisation des pouvoirs partagés art. 19), le président  pousse le chef de gouvernement  à partir. Cela semble d'ailleurs conforme avec l'idée d’arbitrage et avec la nécessité d'éviter des blocages au sein de l'Exécutif.

b) à partir de1964, le général de Gaulle déclare « qu'il a la faculté de changer de Premier ministre ». Ses successeurs l'entendront de la même façon... Cela ne veut pas dire révocation.

B la demande présidentielle sera efficace en fonction du contexte politique :
a) contexte majoritaire : le président a les moyens politiques (forte légitimité, soutien de la majorité parlementaire et des partis de gouvernement ) de peser sur le Premier ministre. Les lettres de démission des différents Premier ministre dans ce contexte révèlent que les Premier ministre sont partis sans le souhaiter vraiment sur l'initiative du président de la République (f. fiche TD)

b) contexte de cohabitation : le président affaibli n'a pas les moyens politiques d'exercer une pression efficace sur le Premier ministre et son gouvernement. Aucun exemple connu de tentative présidentielle de depuis 1986.

Conclusion : le régime de la Vème ne peut être dit dualiste.


Page écrite par O. CAMY. Droits de reproduction et de diffusion réservés.