COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL

Cours écrit par O. CAMY
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Plan détaillé du cours



Les principes du droit constitutionnel occidental classique

§1 L'Etat de droit

§ 2 La représentation démocratique

§ 3 La séparation des pouvoirs

§ 4 La protection des libertés
 


§4. La protection des libertés fondamentales


Dernier des principes du droit constitutionnel occidental classique. Mais last non least, c'est celui qui justifie ou confirme tous les autres.

En effet le droit constitutionnel classique a pour but dernier de promouvoir et garantir des libertés fondamentales (ou droits fondamentaux). De ce point de vue, les autres principes étudiés peuvent être compris comme des moyens pour atteindre ou  mettre en œuvre ces libertés. L'État de Droit, la représentation démocratique, la séparation des pouvoirs ne sont pas des objectifs en soi ;  leur réalisation est motivée avant tout pour garantir ces libertés.

1. SIGNIFICATION DE CES LIBERTÉS
Depuis les révolutions française et américaine, les constituants occidentaux ont pris l'habitude de placer à la tête des Constitutions, dans ce qu'on appelle un Préambule, des Déclarations de Droits ; Déclarations qui contiennent une liste de droits ou libertés dont le contenu peut être aussi bien politique, économique que  social. On s'aperçoit en étudiant ces déclarations que leur signification est toujours paradoxale car elles s'inspirent de doctrines ou pensées politiques d'inspiration différente, voire contradictoire.

On découvre ainsi que ces droits sont aussi bien :

- des droits d'agir au moyen de l'État ou en dehors de l'État (distinction reflètant l'opposition entre pensée politique traditionnelle et moderne)

- des droits-libertés et droits-créances (distinction reflètant l'opposition entre pensée politique libérale et socialiste/communiste)

A droits d'agir au moyen de l'État et  en dehors de l'État
À droits d'agir au moyen de l'État et en dehors de l'État

D'emblée, dès 1787 aux USA, 1789 en France sont proclamés des droits fondamentaux qui pour certains vont permettre aux individus d'agir à travers ou au moyen de l'État et pour d'autres d'agir en dehors de l'État.

a) droits d'agir au moyen de l'État
Il s'agit de ce qu'on appelle les " droits du citoyen " : soit des droits de participer directement au Gouvernement, ou indirectement en désignant les gouvernants. Ces droits fondent ce qu'on appelle la liberté politique au sens traditionnel (comme l'entendent les grecs anciens).

Pour les grecs anciens, celui qui est libre est en effet celui qui peut participer à la vie de la cité (par opposition à l'esclave ou à l'étranger). Les révolutionnaires français, admirateurs de l'Athènes du Vème siècle av. J.C, ont donc prévu et organisé des droits politiques qui doivent faire de nous des "citoyens" (participant à la vie de la cité).  Ces droits vont nous permettre de participer à la formation de la volonté des organes gouvernementaux ou institutions politiques : droit de vote, droit d'éligibilité (= de faire acte de candidature) ou encore le droit d'adhérer à un parti politique de son choix...

L'article 6 de la DDHC 1789 prévoit ainsi : " tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi" . Mais dès 1776, aux États-Unis, la Déclaration des Droits de l'État de Virginie (12 juin 1776) donnait déjà aux citoyens le droit de participer au Gouvernement.

c) En dehors de l'État
Il s'agit de ce qu'on appelle les " droits de l'homme  " ; soit des droits qui donnent aux individus ou groupes d'individus la possibilité de réaliser en toute indépendance leur destinée personnelle au sein de la société civile (sphère ainsi distinguée de l'État et même protégée contre lui). De tels droits caractérisent une liberté-autonomie au sens moderne (comme on l'entend à partir du XVIIe siècle) pouvant être exercée hors de l'Etat, voire contre lui ; ce qui revient à limiter les prérogatives étatiques.

- Ces droits ont essentiellement une origine anglaise et hollandaise. (Cf Pour aller plus loin : B. Kriegel La politique de la Raison, Payot,1994). Nous devons à Hobbes la formulation du droit à la sûrete : chaque homme a droit à son corps, à sa vie. En conséquence personne ne doit être esclave et aucun pouvoir n'a droit de vie et de mort sur personne. À Spinoza, nous devons la formulation de la liberté de conscience : chaque homme a le droit d'opiner comme il lui semble ce qui fonde les libertés d'opinion et d'expression. Aucun pouvoir ne peut contraindre le jugement en conscience.  À Locke, nous devons le droit ou la liberté de propriété : chaque homme a le droit de s'approprier une part des objets de la nature. Ce qui implique que l'Etat ne peut s'approprier la domination de la Nature à la place des individus. À tous ces auteurs nous devons l'idée d'égalité abstraite des individus fondée sur une idée propre aux religions du Livre : l'identité de l'humanité.
- Il revient aux Français d'avoir su faire un synthèse cohérente de ces libertés dans la Déclaration de 1789 qui proclame notamment le droit à la sûreté (Article 2), la liberté d'opinion (Article 10), la liberté de communication (et donc d'imprimer) (Article 11), le droit de propriété considéré comme "inviolable et sacré" (Article17). À l'époque récente (XIXe et XXe siècle), ces droits ont été étendus par la loi. Ils consacrent la liberté de l'enseignement, de la presse et de l'information, de réunion, d'association et de se syndiquer.

Parmi toutes ces libertés, l'une des plus essentielles est bien sûr la liberté d'opinion dont la garantie par le droit constitutionnel occidental conduit à le distinguer fortement d'autres droits constitutionnels (fasciste, théocratique...). Un des corollaires de cette liberté est la liberté religieuse. Cette liberté implique la mise en place d'une séparation entre l'Eglise et l'Etat ; une séparation en France qui ne signifie pas indépendance ou indifférence réciproque.  Il s'agit en fait plutôt d'une séparation tolérante connue sous le nom de régime de laïcité. Ce régime découle de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses... " et de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation entre l'Eglise et l'Etat. Le contenu de la laïcité tient en deux points :
- L'Etat ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. L'Etat ne reconnaît aucune religion. Il n'y a pas de religion d'Etat. Tous les cultes sont sur le même plan. En conséquence, l'Etat ne saurait financer aucun culte ; il pourra cependant subventionner certaines activités d'intérêt général s'exerçant dans un cadre confessionnel (hospices, crèches), rémunérer des ministres du culte quand ceux-ci rendront des services à des personnes publiques ...

- L'Etat garantit la liberté de conscience : l'Etat s'oblige lui-même à respecter cette liberté et à en prévenir les violations. Cela implique notamment qu'il garantisse le droit pour chacun d'avoir la religion de son choix et d'en voir protéger le secret (CE, 9 juillet 1943, Ferrand), le droit pour tout agent public de ne pas être défavorisé en raison de ses croyances (CE Melle Weiss, 28 avril 1938).

c) rapports entre droits du citoyen et droits de l'homme
Il faut savoir que dans notre droit constitutionnel classique, Ies droits de l'homme sont considérés comme plus essentiels que les droits politiques. Pourquoi ? C'est qu'avant d'être des citoyens titulaires de droits politiques, citoyens français ou autres, nous sommes avant tous des hommes titulaires de droits pré-politiques, pré-étatiques que nous pouvons revendiquer au non de notre seule qualité d'être humain. Voilà pourquoi la Déclaration de Droits de 1789 est intitulée Déclaration des droits de l'homme (en premier) puis du citoyen (en second).

Si notre qualité d'être humain est plus importante que celle de français, cela implique qu'il y a primauté de l'individu sur la société, sur l'État. Nous ne sommes pas de simples éléments, ou parties de telle ou telle communauté politique (cf. l'État français) avec qui nous devrions toujours être d'accord.  Nous sommes avant tout des hommes, des personnes que l'Etat doit respecter.

 

B droits-libertés et droits-créances
Les droits fondamentaux garantis aujourd'hui par les Constitutions modernes peuvent être des droits individuels mais aussi des droits sociaux. Les premiers ont été proclamés au XVIIIème siècle essentiellement et correspondent à l'idéologie libérale. Ils conduisent à ce que l'État s'abstienne. Les seconds ont été proclamés vers la fin du XIXème siècle et correspondent plutôt à l'idéologie socialiste, voire communiste. Ils conduisent à ce que l'État intervienne.

a) Pour les libéraux : les individus doivent avant tout compter sur eux-mêmes.  Les  libertés sont donc des possibilités, potentialités que nous possédons déjà et que devons développer par nous mêmes ; ce sont selon l'expression du doyen Hauriou des « routes ouvertes au devant de l'indépendance et de l'initiative des individus ». Ce n'est pas l'Etat qui nous rend libre, nous le sommes déjà virtuellement.

Double conséquence  :

- la reconnaissance par l'Etat que tout homme [quelle que soit son origine sociale, culturelle, ethnique] est libre de naissance et la garantie par l'Etat que cet homme pourra jouir de sa liberté sans entraves. On en déduit que le droit constitutionnel proclamera des droits individuels (en tant que droits de s'exprimer, d'agir en toute indépendance) et devra défendre le principe d'égalité devant et dans la loi. On trouve l'énoncé de ces droits-libertés dans la  Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- l'État se voit borné à une mission d'Etat-gendarme : soit la mission d'assurer la sécurité extérieure, la justice, la police, un minimum de commodités communes... pour rendre possible l'exercice des droit individuels. Pour le reste, il doit s'abstenir. Cela veut dire que tous les autres domaines doivent être pris en charge par les individus eux-mêmes. Les droits-libertés constituent donc des limites à l'Etat qui ne doit pas intervenir dans une sphère qu'on peut qualifier de « privée ».

(nota : cela n'exclut pas que l'Etat organise par exemple des « secours publics » Constitution de 1791Titre 1. Il ne s'agit pas de la reconnaissance effective de créances en tant que véritables droits. L'Etat ici satisfait plutôt à un devoir moral de charité publique, non à une obligation juridique proprement dite. Idem avec le droit au travail mis en place en 1848 ; Tocqueville « Il n'y a rien là qui donne au travailleur un droit sur l'Etat ; il n'y a rien là qui force l'Etat à se mettre à la place de la prévoyance individuelle, à la place de l'économie, de l'honnêteté individuelle »).

b) Pour les socialistes : les individus ne sauraient compter sur eux-mêmes uniquement. Il faut que l'État nous aide pour que nous soyons effectivement libres. Si l'État ne le faisait pas, si on nous laissait se débrouiller avec des droits individuels comme le veulent les libéraux, alors seulement certains individus seraient libres : ceux qui sont les plus intelligents mais aussi les plus favorisés par leur naissance, leur milieu familial, social, etc.
En conséquence, les libertés deviendront  réelles, réalisables pour tous  que si nous pouvons réclamer à l'État de nous aider, surtout parmi nous les plus défavorisés. Cela implique la mise en place de  garanties collectives qu'on peut analyser comme des "droits-créances" (= droits de demander à l'État certaines prestations).

Double conséquence   :

- l'octroi de droits collectifs sociaux et économiques modulés en fonction des besoins de chacun  : droit à la santé, à des allocations sociales,  droit aux congés payés, aux loisirs, à l'assistance en cas d'invalidité... (Cf. la Constitution soviétique : droit à un emploi). On trouve l'énoncé de ces droits dans le Préambule de la Constitution de 1946.

- l'État voit ses missions s'élargir : d'où l'expression moderne d'Etat-Providence chargé de créer une liberté et une égalité de fait. Ce qui passe par le développement des institutions administratives chargées de services publics (enseignement public, sécurité sociale).

C'est le rôle des Cours constitutionnelles, en France du Conseil constitutionnel français d'essayer de rendre compatibles, même complémentaires les droits individuels et collectifs. Une opposition peut demeurer entre  ces types de droits surtout si on pousse trop loin leur logique. Ainsi la préservation acharnée des droits individuels peut conduire à un Etat minimaliste sans conscience social ; d'autre part un développement excessif des droits sociaux pourrait créer un État tentaculaire compromettant nos droits individuels.

2. LA GARANTIE DE CES LIBERTÉS
Elle va conduire à l'intervention d'abord du législateur puis du constituant. Le juge se chargeant de sanctionner le respect des libertés protégées par la loi puis par la Constitution. Cette garantie interne tend à se renforcer avec le rôle joué par l'Europe.

A. L'intervention du législateur
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 réservait déjà à la loi, expression de la volonté du peuple, la réglementation des libertés. Ce principe a été constamment repris en France notamment en 1946 (par exemple à propos du droit de grève) et en 1958. Concernant, notre Constitution, l'article 34 dispose que " la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés ". Les conséquences de ce principe sont les suivantes :

- le législateur peut toujours proclamer une liberté qui n'a pas été consacrée par la Constitution ou son Préambule. Il en a été ainsi dans le passé avec la liberté d'association (loi de 1901). L'exécutif se trouve alors lié par la loi et ne saurait y déroger par voie de réglementation.

- le législateur peut se contenter de déterminer le statut d'une liberté déjà consacrée par le constituant. C'est le cas du droit de grève aujourd'hui.

Il appartient au juge de vérifier si les actes des particuliers ou de l'Etat sont conformes aux lois qui réglementent des libertés : juge ordinaire dans le premier cas, juge administratif dans le second cas.

B. L'intervention du constituant
La Constitution peut elle-même consacrer une liberté. Ainsi dans la Constitution de 1791, on trouve au titre 1er cette règle générale : "Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porterait atteinte et mettrait obstacle à l'exercice des droits naturels consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution". Des droits de l'homme sont ainsi constitutionnalisés dès 1791 (la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, de parler et d'écrire…) . Notre Constitution de 1958 prévoit dans son article 66 que " Nul ne peut être arbitrairement détenu ".

Il appartient au juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel français de vérifier si la loi porte atteinte aux dispositions constitutionnelles qui réglementent des libertés.

Il est évident qu'avec la constitutionnalisation en 1971 du Préambule de 1958 et par extension du précédent Préambule de 1946 et de la DDHC de 1789, le contrôle du Conseil s'est élargi et renforcé. Il est devenu le gardien ultime des libertés.

C. L’intervention du juge constitutionnel
Il appartient au juge constitutionnel, en France le Conseil constitutionnel de vérifier si la loi porte atteinte aux dispositions constitutionnelles qui réglementent des libertés.
Il est évident qu’avec la constitutionnalisation en 1971 du Préambule de 1958 et donc des textes qui s’y référent (Préambule de 1946 et DDHC de 1789), la garantie juridictionnelle des libertés s’est renforcée. Le Conseil constitutionnel a ainsi développé et concrétisé un certain nombre de libertés traditionnelles dont le respect s’impose directement au Parlement. Pour cela il a agi de deux manières.
il a énoncé des principes à valeur constitutionnelle contenus ou formulés dans la Déclaration de 1789 : par exemple les principe de liberté et d’égalité dont il diversifie la signification (égalité devant la justice, devant les charges publiques…).
Il a cherché à déterminer « les PFRLR » mentionnés par le Préambule de 1946 mais non listés par lui. Il a ainsi énoncé à partir du corpus des lois républicaines antérieures à 1946 des principes comme la liberté d’association et la liberté de l’enseignement.
Cependant le rôle de protecteur de libertés n’est pas monopolisé par le Conseil constitutionnel ; il tend même à lui échapper car les juridictions ordinaires en effectuant un contrôle de conventionnalité (contrôle des lois aux traités) protègent peut être encore plus efficacement les libertés.
C’est le cas lorsque par exemple le Conseil d'Etat se réfère aux normes internationales d’origine non communautaire comme la Convention européenne des droits de l’Homme (Conseil d'Etat Ass 21 décembre 1990, Confédération européenne de sauvegarde des droits de l’homme). Le juge administratif exerce alors un contrôle des lois par rapport aux libertés fondamentales très proche du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel par rapport au Préambule de 1958. Avec un avantage considérable : il s’agit alors d’un contrôle plus systématique car effectué a posteriori et ouvert aux citoyens. Dès lors le contrôle de conventionnalité vient concurrencer le contrôle de constitutionnalité.
Cependant les juridictions européennes jouent elles aussi un rôle croissant.

Nota : L'exception d'inconstitutionnalité : un nouveau droit pour les citoyens
 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République  prévoit, dans ses articles 29 et 30, la possibilité pour les citoyens de saisir indirectement le conseil Constitutionnel.  
Ces articles précisent que le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une question (sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation) lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, le citoyen soutient que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. 
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d’une date ultérieure prévue par la décision. 
Mise à jour dès la publication de la loi organique qui doit déterminer les conditions d'application de cette nouvelle disposition. 

D. Le rôle des institutions européennes
Les Etats européens ont, après la 2e guerre mondiale, cherché à garantir au niveau européen dans un cadre original les libertés fondamentales. Ils ont ainsi élaboré et signé le 4 novembre 1950 à Rome une Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à laquelle la France a adhéré.
La procédure est la suivante :
1 en cas de violation d’une liberté par un Etat membre, un Etat membre ou un particulier qui sont victimes de la violation peuvent saisir une Commission des droits de l’homme. Le particulier doit avoir épuisé les voies de recours dans son propre Etat.
2 la Commission essaye de trouver un règlement amiable.
3 si la Commission n’y arrive pas, le Comité des ministres peut chercher un règlement politique ; ou bien une juridiction internationale est saisie, la Cour européenne des droits de l’homme dont les décisions vont s’imposer aux Etats à condition qu’ils aient accepté à l’avance la compétence de la Cour.
Comme on le voit, la procédure est complexe, aléatoire. Il faut ajouter que seules les libertés individuelles (et non les droits sociaux et économiques) sont garantis.


Nota : le 14 octobre 2000 à Biarritz, les Etats de l’Union européenne ont adopté le projet d’une « Charte des droits fondamentaux » que devront accepter les futurs adhérents. Cette Charte a été intégrée dans la partie 2 du projet de Constitution européenne qui a été présenté au Conseil européen de Thessalonique en mai 2004 puis dans le Traité de Lisbonne.


 


 


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