COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL
Cours
écrit par O. CAMY
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§ 2 La représentation démocratique
§ 3 La séparation des pouvoirs
§ 4 La protection des libertés
§4. La protection des libertés fondamentales
Dernier des principes du droit constitutionnel occidental classique. Mais last
non least, c'est celui qui justifie ou confirme tous les autres.
En effet le droit constitutionnel classique a pour but dernier de promouvoir
et garantir des libertés fondamentales (ou droits fondamentaux). De ce
point de vue, les autres principes étudiés peuvent être
compris comme des moyens pour atteindre ou mettre en œuvre ces libertés.
L'État de Droit, la représentation démocratique, la séparation
des pouvoirs ne sont pas des objectifs en soi ; leur réalisation
est motivée avant tout pour garantir ces libertés.
1.
SIGNIFICATION DE CES LIBERTÉS
Depuis les révolutions française et américaine,
les constituants occidentaux ont pris l'habitude de placer à la
tête des Constitutions, dans ce qu'on appelle un
Préambule, des Déclarations de Droits ;
Déclarations qui contiennent une liste de droits ou
libertés dont le contenu peut être aussi bien politique,
économique que social. On s'aperçoit en
étudiant ces déclarations que leur signification est
toujours paradoxale car elles s'inspirent de doctrines ou
pensées politiques d'inspiration différente, voire
contradictoire.
On découvre ainsi que ces droits sont aussi bien :
- des droits d'agir au moyen de l'État ou en dehors de l'État
(distinction reflètant l'opposition entre pensée politique traditionnelle
et moderne)
- des droits-libertés et droits-créances (distinction reflètant
l'opposition entre pensée politique libérale et socialiste/communiste)
A
droits d'agir au moyen de l'État et en dehors de l'État
À droits d'agir au moyen de l'État et en dehors de l'État
D'emblée, dès 1787 aux USA, 1789 en France sont proclamés
des droits fondamentaux qui pour certains vont permettre aux individus d'agir
à travers ou au moyen de l'État et pour d'autres d'agir en dehors
de l'État.
a)
droits d'agir au moyen de l'État
Il s'agit de ce qu'on appelle les " droits du citoyen " : soit des droits de
participer directement au Gouvernement, ou indirectement en désignant
les gouvernants. Ces droits fondent ce qu'on appelle la liberté politique
au sens traditionnel (comme l'entendent les grecs anciens).
Pour les grecs anciens, celui qui est libre est en effet celui qui peut
participer à la vie de la cité (par opposition à
l'esclave ou à l'étranger). Les révolutionnaires
français, admirateurs de l'Athènes du Vème
siècle av. J.C, ont donc prévu et organisé des
droits politiques qui doivent faire de nous des "citoyens" (participant
à la vie de la cité). Ces droits vont nous
permettre de participer à la formation de la volonté des
organes gouvernementaux ou institutions politiques : droit de vote,
droit d'éligibilité (= de faire acte de candidature) ou
encore le droit d'adhérer à un parti politique de son
choix...
L'article 6 de la DDHC 1789 prévoit ainsi : " tous les citoyens
ont le droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à la formation de la loi" . Mais dès
1776, aux États-Unis, la Déclaration des Droits de
l'État de Virginie (12 juin 1776) donnait déjà aux
citoyens le droit de participer au Gouvernement.
c)
En dehors de l'État
Il s'agit de ce qu'on appelle les " droits de l'homme " ; soit des droits
qui donnent aux individus ou groupes d'individus la possibilité de réaliser
en toute indépendance leur destinée personnelle au sein de la
société civile (sphère ainsi distinguée de l'État
et même protégée contre lui). De tels droits caractérisent
une liberté-autonomie au sens moderne (comme on l'entend à partir
du XVIIe siècle) pouvant être exercée hors de l'Etat, voire
contre lui ; ce qui revient à limiter les prérogatives étatiques.
-
Ces droits ont essentiellement une origine anglaise et hollandaise. (Cf
Pour aller plus loin : B. Kriegel La politique de la Raison,
Payot,1994). Nous devons à Hobbes la formulation du droit
à la sûrete : chaque homme a droit à son corps,
à sa vie. En conséquence personne ne doit être
esclave et aucun pouvoir n'a droit de vie et de mort sur personne.
À Spinoza, nous devons la formulation de la liberté de
conscience : chaque homme a le droit d'opiner comme il lui semble ce
qui fonde les libertés d'opinion et d'expression. Aucun pouvoir
ne peut contraindre le jugement en conscience. À Locke,
nous devons le droit ou la liberté de propriété :
chaque homme a le droit de s'approprier une part des objets de la
nature. Ce qui implique que l'Etat ne peut s'approprier la domination
de la Nature à la place des individus. À tous ces auteurs
nous devons l'idée d'égalité abstraite des
individus fondée sur une idée propre aux religions du
Livre : l'identité de l'humanité.
- Il revient aux Français d'avoir su faire un synthèse cohérente
de ces libertés dans la Déclaration de 1789 qui proclame notamment
le droit à la sûreté (Article 2), la liberté d'opinion
(Article 10), la liberté de communication (et donc d'imprimer) (Article
11), le droit de propriété considéré comme "inviolable
et sacré" (Article17). À l'époque récente (XIXe
et XXe siècle), ces droits ont été étendus par la
loi. Ils consacrent la liberté de l'enseignement, de la presse et de
l'information, de réunion, d'association et de se syndiquer.
Parmi
toutes ces libertés, l'une des plus essentielles est bien
sûr la liberté d'opinion dont la garantie par le droit
constitutionnel occidental conduit à le distinguer fortement
d'autres droits constitutionnels (fasciste, théocratique...). Un
des corollaires de cette liberté est la liberté
religieuse. Cette liberté implique la mise en place d'une
séparation entre l'Eglise et l'Etat ; une séparation en
France qui ne signifie pas indépendance ou indifférence
réciproque. Il s'agit en fait plutôt d'une
séparation tolérante connue sous le nom de régime
de laïcité. Ce régime découle de l'article 10
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
" Nul ne peut être inquiété pour ses opinions,
même religieuses... " et de la loi du 9 décembre 1905
portant séparation entre l'Eglise et l'Etat. Le contenu de la
laïcité tient en deux points :
- L'Etat ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. L'Etat
ne reconnaît aucune religion. Il n'y a pas de religion d'Etat. Tous les
cultes sont sur le même plan. En conséquence, l'Etat ne saurait
financer aucun culte ; il pourra cependant subventionner certaines activités
d'intérêt général s'exerçant dans un cadre
confessionnel (hospices, crèches), rémunérer des ministres
du culte quand ceux-ci rendront des services à des personnes publiques
...
- L'Etat garantit la liberté de conscience : l'Etat s'oblige
lui-même à respecter cette liberté et à en
prévenir les violations. Cela implique notamment qu'il
garantisse le droit pour chacun d'avoir la religion de son choix et
d'en voir protéger le secret (CE, 9 juillet 1943, Ferrand), le
droit pour tout agent public de ne pas être
défavorisé en raison de ses croyances (CE Melle Weiss, 28
avril 1938).
c)
rapports entre droits du citoyen et droits de l'homme
Il faut savoir que dans notre droit constitutionnel classique, Ies
droits de l'homme sont considérés comme plus essentiels
que les droits politiques. Pourquoi ? C'est qu'avant d'être des
citoyens titulaires de droits politiques, citoyens français ou
autres, nous sommes avant tous des hommes titulaires de droits
pré-politiques, pré-étatiques que nous pouvons
revendiquer au non de notre seule qualité d'être humain.
Voilà pourquoi la Déclaration de Droits de 1789 est
intitulée Déclaration des droits de l'homme (en premier)
puis du citoyen (en second).
Si notre qualité d'être humain est plus importante que
celle de français, cela implique qu'il y a primauté de
l'individu sur la société, sur l'État. Nous ne
sommes pas de simples éléments, ou parties de telle ou
telle communauté politique (cf. l'État français)
avec qui nous devrions toujours être d'accord. Nous sommes
avant tout des hommes, des personnes que l'Etat doit respecter.
B
droits-libertés et droits-créances
Les droits fondamentaux garantis aujourd'hui par les Constitutions
modernes peuvent être des droits individuels mais aussi des
droits sociaux. Les premiers ont été proclamés au
XVIIIème siècle essentiellement et correspondent à
l'idéologie libérale. Ils conduisent à ce que
l'État s'abstienne. Les seconds ont été
proclamés vers la fin du XIXème siècle et
correspondent plutôt à l'idéologie socialiste,
voire communiste. Ils conduisent à ce que l'État
intervienne.
a) Pour les libéraux : les individus doivent avant tout compter
sur eux-mêmes. Les libertés sont donc des
possibilités, potentialités que nous possédons
déjà et que devons développer par nous mêmes
; ce sont selon l'expression du doyen Hauriou des « routes
ouvertes au devant de l'indépendance et de l'initiative des
individus ». Ce n'est pas l'Etat qui nous rend libre, nous le
sommes déjà virtuellement.
Double conséquence :
- la reconnaissance par l'Etat que tout homme [quelle que soit son
origine sociale, culturelle, ethnique] est libre de naissance et la
garantie par l'Etat que cet homme pourra jouir de sa liberté
sans entraves. On en déduit que le droit constitutionnel
proclamera des droits individuels (en tant que droits de s'exprimer,
d'agir en toute indépendance) et devra défendre le
principe d'égalité devant et dans la loi. On trouve
l'énoncé de ces droits-libertés dans la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- l'État se voit borné à une mission d'Etat-gendarme :
soit la mission d'assurer la sécurité extérieure, la justice,
la police, un minimum de commodités communes... pour rendre possible
l'exercice des droit individuels. Pour le reste, il doit s'abstenir. Cela veut
dire que tous les autres domaines doivent être pris en charge par les
individus eux-mêmes. Les droits-libertés constituent donc des limites
à l'Etat qui ne doit pas intervenir dans une sphère qu'on peut
qualifier de « privée ».
(nota : cela n'exclut pas que l'Etat organise par exemple des « secours
publics » Constitution de 1791Titre 1. Il ne s'agit pas de la reconnaissance
effective de créances en tant que véritables droits. L'Etat ici
satisfait plutôt à un devoir moral de charité publique,
non à une obligation juridique proprement dite. Idem avec le droit au
travail mis en place en 1848 ; Tocqueville « Il n'y a rien là qui
donne au travailleur un droit sur l'Etat ; il n'y a rien là qui force
l'Etat à se mettre à la place de la prévoyance individuelle,
à la place de l'économie, de l'honnêteté individuelle
»).
b)
Pour les socialistes : les individus ne sauraient compter sur eux-mêmes
uniquement. Il faut que l'État nous aide pour que nous soyons effectivement
libres. Si l'État ne le faisait pas, si on nous laissait se débrouiller
avec des droits individuels comme le veulent les libéraux, alors seulement
certains individus seraient libres : ceux qui sont les plus intelligents mais
aussi les plus favorisés par leur naissance, leur milieu familial, social,
etc.
En conséquence, les libertés deviendront
réelles, réalisables pour tous que si nous pouvons
réclamer à l'État de nous aider, surtout parmi
nous les plus défavorisés. Cela implique la mise en place
de garanties collectives qu'on peut analyser comme des
"droits-créances" (= droits de demander à l'État
certaines prestations).
Double conséquence :
- l'octroi de droits collectifs sociaux et économiques
modulés en fonction des besoins de chacun : droit à
la santé, à des allocations sociales, droit aux
congés payés, aux loisirs, à l'assistance en cas
d'invalidité... (Cf. la Constitution soviétique : droit
à un emploi). On trouve l'énoncé de ces droits
dans le Préambule de la Constitution de 1946.
- l'État voit ses missions s'élargir : d'où l'expression
moderne d'Etat-Providence chargé de créer une liberté et
une égalité de fait. Ce qui passe par le développement
des institutions administratives chargées de services publics (enseignement
public, sécurité sociale).
C'est le rôle des Cours constitutionnelles, en France du Conseil constitutionnel français d'essayer de rendre compatibles, même complémentaires les droits individuels et collectifs. Une opposition peut demeurer entre ces types de droits surtout si on pousse trop loin leur logique. Ainsi la préservation acharnée des droits individuels peut conduire à un Etat minimaliste sans conscience social ; d'autre part un développement excessif des droits sociaux pourrait créer un État tentaculaire compromettant nos droits individuels.
2.
LA GARANTIE DE CES LIBERTÉS
Elle va conduire à l'intervention d'abord du législateur puis
du constituant. Le juge se chargeant de sanctionner le respect des libertés
protégées par la loi puis par la Constitution. Cette garantie
interne tend à se renforcer avec le rôle joué par l'Europe.
A.
L'intervention du législateur
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
réservait déjà à la loi, expression de la
volonté du peuple, la réglementation des libertés.
Ce principe a été constamment repris en France notamment
en 1946 (par exemple à propos du droit de grève) et en
1958. Concernant, notre Constitution, l'article 34 dispose que " la loi
fixe les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés ".
Les conséquences de ce principe sont les suivantes :
- le législateur peut toujours proclamer une liberté qui
n'a pas été consacrée par la Constitution ou son
Préambule. Il en a été ainsi dans le passé
avec la liberté d'association (loi de 1901). L'exécutif
se trouve alors lié par la loi et ne saurait y déroger
par voie de réglementation.
- le législateur peut se contenter de déterminer le statut d'une
liberté déjà consacrée par le constituant. C'est
le cas du droit de grève aujourd'hui.
Il appartient au juge de vérifier si les actes des particuliers ou de
l'Etat sont conformes aux lois qui réglementent des libertés :
juge ordinaire dans le premier cas, juge administratif dans le second cas.
B.
L'intervention du constituant
La Constitution peut elle-même consacrer une liberté.
Ainsi dans la Constitution de 1791, on trouve au titre 1er cette
règle générale : "Le pouvoir législatif ne
pourra faire aucune loi qui porterait atteinte et mettrait obstacle
à l'exercice des droits naturels consignés dans le
présent titre et garantis par la Constitution". Des droits de
l'homme sont ainsi constitutionnalisés dès 1791 (la
liberté d'aller et venir, la liberté de réunion,
de parler et d'écrire…) . Notre Constitution de 1958
prévoit dans son article 66 que " Nul ne peut être
arbitrairement détenu ".
Il appartient au juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel français
de vérifier si la loi porte atteinte aux dispositions constitutionnelles
qui réglementent des libertés.
Il est évident qu'avec la constitutionnalisation en 1971 du Préambule
de 1958 et par extension du précédent Préambule de 1946
et de la DDHC de 1789, le contrôle du Conseil s'est élargi et renforcé.
Il est devenu le gardien ultime des libertés.
C.
L’intervention du juge constitutionnel
Il appartient au juge constitutionnel, en France le Conseil constitutionnel
de vérifier si la loi porte atteinte aux dispositions constitutionnelles
qui réglementent des libertés.
Il est évident qu’avec la constitutionnalisation en 1971
du Préambule de 1958 et donc des textes qui s’y
référent (Préambule de 1946 et DDHC de 1789), la
garantie juridictionnelle des libertés s’est
renforcée. Le Conseil constitutionnel a ainsi
développé et concrétisé un certain nombre
de libertés traditionnelles dont le respect s’impose
directement au Parlement. Pour cela il a agi de deux manières.
il a énoncé des principes à valeur constitutionnelle contenus
ou formulés dans la Déclaration de 1789 : par exemple les principe
de liberté et d’égalité dont il diversifie la signification
(égalité devant la justice, devant les charges publiques…).
Il a cherché à déterminer « les PFRLR
» mentionnés par le Préambule de 1946 mais non
listés par lui. Il a ainsi énoncé à partir
du corpus des lois républicaines antérieures à
1946 des principes comme la liberté d’association et la
liberté de l’enseignement.
Cependant le rôle de protecteur de libertés n’est
pas monopolisé par le Conseil constitutionnel ; il tend
même à lui échapper car les juridictions ordinaires
en effectuant un contrôle de conventionnalité
(contrôle des lois aux traités) protègent peut
être encore plus efficacement les libertés.
C’est le cas lorsque par exemple le Conseil d'Etat se
réfère aux normes internationales d’origine non
communautaire comme la Convention européenne des droits de
l’Homme (Conseil d'Etat Ass 21 décembre 1990,
Confédération européenne de sauvegarde des droits
de l’homme). Le juge administratif exerce alors un contrôle
des lois par rapport aux libertés fondamentales très
proche du contrôle opéré par le Conseil
constitutionnel par rapport au Préambule de 1958. Avec un
avantage considérable : il s’agit alors d’un
contrôle plus systématique car effectué a
posteriori et ouvert aux citoyens. Dès lors le contrôle de
conventionnalité vient concurrencer le contrôle de
constitutionnalité.
Cependant les juridictions européennes jouent elles aussi un rôle
croissant.
Nota : L'exception d'inconstitutionnalité : un nouveau droit pour les citoyens
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions
de la Ve République prévoit, dans ses articles 29 et 30,
la possibilité pour les citoyens de saisir indirectement le
conseil Constitutionnel.
Ces articles précisent que le Conseil constitutionnel peut être
saisi d’une question (sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation)
lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction,
le citoyen soutient que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit.
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée
à compter de la publication de la décision ou d’une date
ultérieure prévue par la décision.
Mise à jour dès la publication de la loi organique qui
doit déterminer les conditions d'application de cette nouvelle disposition.
D.
Le rôle des institutions européennes
Les Etats européens ont, après la 2e guerre mondiale,
cherché à garantir au niveau européen dans un
cadre original les libertés fondamentales. Ils ont ainsi
élaboré et signé le 4 novembre 1950 à Rome
une Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales à laquelle la France a
adhéré.
La procédure est la suivante :
1 en cas de violation d’une liberté par un Etat membre, un
Etat membre ou un particulier qui sont victimes de la violation peuvent
saisir une Commission des droits de l’homme. Le particulier doit
avoir épuisé les voies de recours dans son propre Etat.
2 la Commission essaye de trouver un règlement amiable.
3 si la Commission n’y arrive pas, le Comité des ministres
peut chercher un règlement politique ; ou bien une juridiction
internationale est saisie, la Cour européenne des droits de
l’homme dont les décisions vont s’imposer aux Etats
à condition qu’ils aient accepté à
l’avance la compétence de la Cour.
Comme on le voit, la procédure est complexe, aléatoire. Il faut
ajouter que seules les libertés individuelles (et non les droits sociaux
et économiques) sont garantis.
Nota : le 14 octobre 2000 à Biarritz, les Etats de l’Union
européenne ont adopté le projet d’une «
Charte des droits fondamentaux » que devront accepter les futurs
adhérents. Cette Charte a été
intégrée dans la partie 2 du projet de Constitution
européenne qui a été présenté au
Conseil européen de Thessalonique en mai 2004 puis dans le
Traité de Lisbonne.
Cours d'O. CAMY
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