COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL
Cours
écrit par O. CAMY
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Sommaire du cours sur la Ve République
Sources : P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien - J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien - J. Mekhantar, Droit politique et constitutionnel, Eska
Actualité : élections sénatoriales septembre 2008 :
Pour
favorables qu'elles soient à la gauche, ces sénatoriales ne remettent
pas en cause l'actuelle majorité. Le prochain président du Sénat,
dont l'élection aura lieu le 1er octobre, sera issu des rangs de l'UMP.
Avant ce renouvellement, le Sénat comptait 331 membres, ce qui mettait
la majorité absolue à 166. La droite l'atteignait facilement,
avec 159 UMP, la plus grande partie des 31 sénateurs de l'Union centriste,
9 sénateurs radicaux valoisiens et la quasi-totalité des 8 non-inscrits.
Le nombre de sénateurs ayant été porté à
343 lors de ce renouvellement, la majorité absolue s'établira
à 172. Même en perdant une dizaine de sièges, l'UMP et ses
alliés y parviendront sans difficulté..
§2
le Législatif
A Statut du Parlement
a)
recrutement des parlementaires
b)
protection des parlementaires
c)
réunions du Parlement
d)
organisation interne
a)
recrutement des parlementaires
1 Assemblée Nationale
Les députés sont élus
au suffrage universel direct pour 5 ans au scrutin majoritaire uninominal à
2 tours ; l'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Le
nombre de députés fixé primitivement à 546 n'a fait
qu'augmenter pour atteindre 577 depuis la loi du 11 juillet 1986 ; cela sans
doute parce que ce sont les parlementaires eux mêmes qui décident
de leur nombre... On a aujourd'hui 1 député pour 108000 habitants
en moyenne.
2 Sénat
Les sénateurs sont élus au suffrage
universel indirect pour 6 ans selon un mode de scrutin mixte ; le Sénat
se renouvelle par moitié tous les trois ans. Il compte 331 membres (loi
organique du 7 juillet 2003 + dossier).
Qui élit les sénateurs ? En
premier lieu et de plein droit, les députés, les conseillers généraux
et régionaux. Mais ils ne constituent qu'une petite fraction du collège
électoral. En effet, la grande majorité des électeurs sénatoriaux
est faite des délégués des conseils municipaux. Si le nombre
des sénateurs est fonction du nombre des habitants par départements,
le nombre des électeurs est quant à lui fonction de la population
des communes.
Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les 70 départements (de métropole et d'outre-mer), en Nouvelle-Calédonie et dans les 6 collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) où sont élus au plus trois sénateurs, et à la représentation proportionelle dans les 30 départements (de métropole et d'outre-mer) où sont élus 4 sénateurs et plus.
La "Haute assemblée"
est composée de 331 sénateurs. (voir
site web du sénat)
Le dernier renouvellement a eu lieu le dimanche 21 septembre 2008.
La loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 ( JO n° 175 du 31 Juillet
2003) a réduit la durée du mandat des sénateurs et a réformé
la composition du Sénat afin de mieux représenter la réalité
démographique et les collectivités territoriales.
En 2007, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 (JO n° 45 du 22
février 2007) a créé deux nouvelles collectivités
d'outre-mer (COM), les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
désormais indépendantes de la Guadeloupe. (lire le dossier)
Pour tenir compte de ces modifications, la loi organique n° 2007-223 du
21 février 2007 (JO n° 45 du 22 février 2007) a créé
deux sièges de sénateurs (à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin). La réforme de 2003 (complétée par
celle de 2007) a prévu un accroissement graduel de leffectif sénatorial,
qui est passé de 321 avant la réforme de 2003 à :
* 331 sièges au renouvellement 2004
* 343 sièges au renouvellement 2008
* 348 sièges au renouvellement 2011.
Les élections devaient initialement se tenir en 2007 et 2010, mais en
raison de la modification du calendrier électoral des élections
municipales et cantonales (lire le dossier) et afin que les sénateurs
soient élus désormais et dans les années à venir
par des grands électeurs en début de mandat, les élections
sénatoriales ont été décalées d'une année
soit septembre 2008, 2011 et 2014.
Il sera procédé pour la première fois à l'élection
des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en septembre
2008.
En 2011, le Sénat sera composé de 348 sénateurs :
* 326 seront élus dans les départements de métropole et
d'outre-mer
* 2 en Polynésie française
* 1 dans les iles Wallis et Futuna
* 1 à Saint-Barthélemy
* 1 à Saint-Martin
* 2 en Nouvelle Calédonie
* 2 à Mayotte
* 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon
* 12 représentent les Français de l'étranger
b)
La protection des parlementaires
La situation des parlementaires se caractérise
au point de vue juridique par un certain nombre d'avantages et de contraintes
dont l'objet est de garantir leur liberté dans l'exercice de leur mandat.
Il s'agit de les protéger contre toute pression qui pourrait compromettre
leur indépendance. Outre l'absence de procédure de révocation
par les électeurs et le parti (art. 27), existent d'autres procédures
:
1. incompatibilités
Certaines occupations à titre privé
ou public sont dites incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire (c'est-à-dire
ne peuvent être cumulées avec lui). Une incompatibilité
contrairement à une inéligibilité n'empêche pas un
candidat d'être élu ; elle l'oblige seulement à opter entre
l'occupation incompatible et le mandat parlementaire.
1.1 CHAMP D'APPLICATION
1.11. Les fonctions publiques
électives, en principe ne sont pas incompatibles les unes avec les autres.
On peut être à la fois député et maire, sénateur
et conseiller général. Toutefois, certaines lois sont venues limiter
le cumul de fonction électives. Ce cumul a plusieurs inconvénients
bien connus :
- la concentration du pouvoir dont bénéficient
les cumulants rend inopérant les mécanismes normaux d'équilibre
et de contrôle au sein des institutions administratives. Que signifie
la séparation des pouvoirs lorsque les parlementaires siègent
en même temps dans l'exécutif de puissantes collectivités,
villes, départements, régions?
- les parlementaires cumulants sont amenés
à faire des arbitrages dans la gestion de leur agenda, dans les intérêts
contradictoires entre intérêts nationaux et intérêts
locaux.
- la pratique du cumul favorise l'absentéisme
à l'Assemblée Nationale
Voilà pourquoi certaines
lois organiques sont intervenues pour limiter le cumul des mandats. La dernière,
voulue par L. Fabius en 1985 restreint le cumul du mandat national et des mandats
locaux. Désormais un parlementaire ne peut cumuler plus d'un des mandats
suivants :
- représentant au Parlement européen
- conseiller général, régional,
de Paris
- maire d'une commune de plus de 20000 habitants
autre que Paris
- adjoint au maire d'une commune de 100000
habitants ou plus, autre que Paris.
Mais, ce texte a vite trouvé ses limites.
D'une part, il n'a concerné au moment de son application qu'une cinquantaine
de parlementaires. D'autre part, il a facilité en pratique le cumul par
procuration. Par exemple un candidat célèbre accepte le temps
d'une élection d'être en tête d'une liste municipale ou régionale
pour augmenter le score de cette liste, puis abandonne après l'élection
surtout si cette liste n'a pas obtenu la majorité. D'autres font élire
leurs collaborateurs, parents ou épouse.
1.12. Les fonctions
publiques non électives sont incompatibles avec le mandat législatif.
L'exception traditionnelle qui permettait la compatibilité entre la fonction
de ministre et celle de parlementaire afin de faciliter la collaboration entre
Exécutif et Législatif a disparu sous la Vème République.
(Cf art. 23 déjà étudié). Une autre exception mineure
persiste concernant les professeurs dans l'enseignement supérieur car
ces derniers bénéficient de garanties statutaires assurant leur
indépendance.
Nota: l'exercice de fonctions non électives
conférées par un État étranger ou une organisation
internationale est incompatible avec les fonctions de député ou
de sénateur.
1.13. Les fonctions privées
sont en principe compatibles avec le mandat parlementaire. Cela évite
une professionnalisation des parlementaires. Cependant, les exceptions se sont
multipliées. Ce qui se justifie du fait qu'il y a une certaine anomalie
à ne pas voir de différence sinon de hiatus entre une activité
parlementaire dominée par le souci de l'intérêt général
et une activité privée dominée par la recherche du plus
grand profit.
Une loi organique du 24 janvier 1972 a dressé
une liste d'activités privées incompatibles avec le mandat parlementaire
:
- fonctions de direction exercées dans
des entreprises qui 1° reçoivent une aide financière d'une
collectivité publique, 2° ont un objet exclusivement financier ou
faisant appel publiquement à l'épargne, 3° ayant pour principale
activité l'exécution de travaux ou de prestations pour le compte
d'une collectivité publique, 4° dont plus de la moitié du
K est constituée par des participations à des entreprises publiques
- fonctions permanentes de conseil ou de membre
du conseil d'administration ou de surveillance d'entreprise publiques
1.2. SANCTIONS. Trois
cas :
1 si le parlementaire se trouve lors de son
élection dans un cas d'incompatibilité, alors il a un délai
de 2 mois (depuis la loi organique du 19/01/95) pour opter entre son mandat
de parlementaire et la fonction incompatible. Dans ce délai, il doit
déclarer au bureau de son assemblée toute activité professionnelle
qu'il désire conserver. Ce bureau examine s'il y a bien incompatibilité.
S'il estime qu'il y a un doute ou s'il n'est pas d'accord avec l'intéressé,
alors le Conseil constitutionnel est saisi par le président de l'assemblée
concernée, voire par le Garde des Sceaux ou le parlementaire lui-même.
Le Conseil examine le cas. Dans les 15 jours qui suivent la décision,
le parlementaire doit régulariser sa situation, sinon, il est déclaré
démissionnaire d'office.
2 si le parlementaire transgresse les interdictions
sus-décrites concernant une fonction publique élective ou une
activité professionnelle privée, alors il est déclaré
démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel
à la requête du bureau de son assemblée ou du Garde des
Sceaux. S'il a accepté une fonction publique nominative comme celle de
membre du Gouvernement ou du Conseil constitutionnel, alors il est censé
avoir opté pour cette fonction au détriment de son occupation
de parlementaire sauf s'il a exprimé une opinion contraire dans un court
délai.
3 si en cours de mandat, la parlementaire
a un doute, alors il doit déclarer au Bureau l'activité nouvelle
qu'il envisage d'exercer. A partir de ce moment, on suit la même procédure
que dans le cas n°1.
2 les immunités
(art. 26)
Les immunités ont pour but de protéger
les parlementaires contre toute menace ou mesures d'intimidation venant de la
part du pouvoir politique ou de pouvoirs privés. Elles garantissent l'indépendance
de l'élu qui pourra exercer son mandat sans craindre par exemple une
arrestation arbitraire ou une tentative de corruption. Sous l'appellation d'immunités,
on range traditionnellement :
2.1. L'irresponsabilité
(art. 26 al.1)
C'est une immunité fonctionnelle qui
concerne les actes du parlementaire accomplis dans le cadre de son mandat. Ses
règles sont énoncées par l'art. 26 al.1: "aucun membre
du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions".
Il s'agit d'une protection permanente (qui
s'étend au delà de la cessation du mandat) et absolue (couvrant
tous les actes accomplis dans l'exercice du mandat parlementaire). L'idée
est que ce n'est pas le parlementaire qui est protégé mais sa
fonction. Sont couverts grâce à une interprétation stricte
de la jurisprudence à la fois les votes, opinions, propositions et rapports
du parlementaire, que l'activité ait pour cadre la séance publique
ou une commission.
Il va de soi que l'irresponsabilité
ne soustrait pas le parlementaire à la discipline de son assemblée
(voire à des poursuites diciplinaires s'il est aussi agent public cf.
affaire Stehlin 1975) et que les actes accomplis par lui en tant que personne
privée relèvent du droit commun.
2.2. L'inviolabilité
(art. 26 al. 2, 3, 4)
Il s'agit d'une immunité de procédure
garantissant le parlementaire contre des poursuites abusives ou vexatoires relativement
à des faits étrangers à ceux concernant l'exercice de ses
fonctions.
On veut éviter que le parlementaire
considéré comme une personne privée soit l'objet d'intimidations
ou d'arrestations injustifiées. Dans ce but, on se contente de retarder
le moment de la poursuite ou de l'arrestation en plaçant le parlementaire
sous la protection de son assemblée. Cette dernière se prononcera
sur la levée de l'immunité parlementaire qui lui est présentée
au travers une proposition de résolution. Il appartiendra à une
commission puis à l'Assemblée elle-même de vérifier
le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de
levée d'immunité. Il ne s'agit donc pas de soustraire un parlementaire
à la justice mais d'éviter une poursuite ou arrestation
arbitraire.
Il faut noter que hors session, la protection
est moindre : en effet, la poursuite est libre et l'arrestation est subordonnée
non pas à l'autorisation de l'assemblée mais du Bureau.
Enfin, que ce soit en période de session ou d'intersession, poursuite
et arrestation sont libres en cas de flagrant délit.
Réforme d'août 1995 : le passage
à une session unique de 9 mois au lieu des deux sessions de 3 mois a
conduit le gouvernement de l'époque à faire réviser
l'article 26 car cela aboutissait selon lui à prolonger le régime
dérogatoire de 3 mois suplémentaires.
Le nouvel article 26 supprime l'autorisation
de l'ensemble de l'assemblée pour engager des poursuites contre
un parlementaire. Cette autorisation n'est plus requise qu'en cas d'arrestation
ou de mesures de contrôle judiciaire ; elle est donnée maintenant
par le seul Bureau pendant ou hors la session. Mais l'assemblée
obtient la possibilité de suspendre pendant la session des poursuites,
une détention ou la des mesures de contrôle judiciaire si
elle les juge abusives... Au total la protection des parlementaires est moindre
et on se rapproche du droit commun... Le gouvernement semble-t-il a été
sensible au fait que "nos concitoyens ont le sentiment que la loi n'est pas
la même pour tous" (J. Toubon Le Monde du 31 juillet 1995).
3 l'indemnité
Il s'agit de mettre l'élu à
l'abri du besoin ... et des tentations. L'indemnité comprend l'indemnité
principale (31000F brut en 1994) et une indemnité de fonction (1/4 de
l'indemnité principale). Depuis 1992, le parlementaire est imposé
sur la totalité.
c)
Les réunions du Parlement :
C'est la monarchie parlementaire qui en France
a introduit pour la première fois le principe des sessions parlementaires.
Auparavant, sous la révolution, le Parlement pouvait siéger en
permanence. Il décidait librement du moment où il exerçait
ses fonctions. Il en résultait deux inconvénients :
- une qualité du travail législatif
qui allait décroissant au fur et à mesure de l'avancement de l'année
- une mise sous pression du Gouvernement qui
était sans cesse contrôlé.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1875 évita
la permanence et instaura une session ordinaire unique d'au moins 5 mois
commençant à partir du second mardi de janvier.
La Constitution de 1946 revint, elle, à
la permanence. Son article 9 ne parle que d'une session annuelle. L'exécutif
n'a aucune action sur les réunions du Parlement. Les inconvénients
de la permanence se firent à nouveau sentir et la révision constitutionnelle
de 1954 rétablissa en conséquence les sessions. Lorsque
la session ordinaire avait duré sept mois au moins, le Président
du Conseil pouvait en prononcer la clôture par décret pris en Conseil
des Ministres.
Le général De Gaulle dans un
souci de rupture avec la IVe République préféra établir
des sessions courtes prévues à l'article 28 réformé
récemment. Selon la version primitive de cet article, le Parlement se
réunissait de plein droit lors de deux sessions ordinaires par an. La
première dite session d'automne commençait le 2 octobre et sa
durée était de 80 jours; elle était consacrée principalement
au vote et à l'examen de la loi de finances. La deuxième appelée
session de printemps débutait le 2 avril et était close 90 jours
plus tard. Cela faisait un total de 170 jours qui a rapidement été
dénoncé comme insuffisant. Il est vrai que la deuxième
session s'achevait souvent dans la précipitation en raison principalement
du fait que le Gouvernement surchargeait l'ordre du jour en déposant
tardivement ses projets de lois.
Voilà pourquoi la Commission Vedel
chargée par le Président de proposer une réforme de la
Constitution a, en 1993, proposé afin de mieux équilibrer le volume
des sessions parlementaires de créer une session unique d'octobre à
juin (9 mois). Cette réforme a été adoptée par le
Congrès en Août 1995.
Les articles 29 et 30 de
la Constitution de 1958 prévoient également des sessions extraordinaires
qui peuvent être demandées par le Premier ministre ou la majorité
des membres composant l'Assemblée Nationale. Des précautions ont
été prises pour qu'elles ne durent pas trop longtemps. Elles se
tiennent sur un ordre du jour déterminé et, si elles ont lieu
à la demande de l'Assemblée, le décret de clôture
intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour
pour lequel il a été convoqué et au plus tard 12 jours
à compter de sa réunion. Le président de la République
ouvre et clôt les sessions extraordinaires par décret. Il résulte
à la fois des termes de la Constitution, des travaux préparatoires
et de la tradition parlementaire que le Président n'a pas ici de pouvoir
discrétionnaire: il doit signer le décret d'ouverture d'une session
extraordinaire si on lui en fait la proposition.
Il reste que le Président Mitterrand
comme nous avons eu déjà l'occasion de le préciser s'est
autorisé durant la première cohabitation, en 1987, à refuser
de convoquer une session extraordinaire. Il a imité en cela le général
De Gaulle qui en 1960 avait déjà opposé un tel refus cette
fois ci à l'Assemblée Nationale. Tout cela repose sur une interprétation
contestable de l'article 29 selon laquelle les compétences de décider
la convocation d'une session extraordinaire et d'en fixer l'ordre du jour "relèvent
de la seule responsabilité et de la seule appréciation du président
de la République" (M. Mitterrand le 16 décembre 1987). Or l'article
29 ne cite même pas le chef de l'État et l'article 19 ne fait pas
du décret de convocation un pouvoir propre. La seule solution est d'admettre
que le président en refusant de convoquer une session extraordinaire
joue en fait son rôle de gardien de la Constitution.
Enfin, il nous faut mentionner
que le Parlement peut être amené à se réunir de plein
droit au vu de certaines circonstances. 5 cas :
- après une dissolution, le second
jeudi qui suit son élection
- après des élections législatives
si ces élections ont lieu en dehors des périodes prévues
pour les sessions extraordinaires.
- lorsque le Président de la République
décide d'appliquer l'article 16. Dans ce cas, l'Assemblée Nationale
ne saurait être dissoute.
- en cas de message présidentiel adressé
aux Chambres, hors session, le Parlement est convoqué spécialement
à cet effet. (art. 18)
- la clôture de la session ordinaire
ou des sessions extraordinaires est retardée pour permettre, le cas échéant
l'application de l'article 49. A cette fin des sessions supplémentaires
sont de droit.
d)
L'organisation interne du Parlement
Les Chambres sont des assemblées nombreuses
qui ne peuvent faire œuvre utile qu'en se soumettant à une discipline
rigoureuse et en organisant méthodiquement leur tâche. Voilà
pourquoi la Vème république a rompu avec la tradition de souveraine
maîtrise qu'ont les assemblées sur leurs condition de travail.
Ce qui a pour conséquence :
- les chambres ne peuvent plus établir
leur règlement intérieur librement. Toute une série de
matières sont aujourd'hui organisées par la Constitution elle-même
et non par leur règlement. Ce règlement est contrôlé
obligatoirement par le Conseil constitutionnel avant sa mise en application.
- le statut des organes de travail des assemblées
a été soigneusement précisé. Quels sont-ils?
1 le Bureau
C'est une autorité collective, élue
par l'assemblée et chargée de la direction des travaux parlementaires
et de l'organisation matérielle des services de la Chambre. Les fonctions
et l'organisation du bureau sont sensiblement les mêmes au Sénat
et à l'Assemblée Nationale. Prenons l'exemple de celui de l'Assemblée
nationale.
La Constitution de 1946 lui attribuait un
rôle politique en le chargeant notamment de contrôler l'action du
Gouvernement lorsque la Chambre était en vacances. Les constituants de
1958 n'ont pas voulu étendre ses compétences au delà de
ses fonctions techniques.
Composition et rôle
de ses membres :
* le Président de l'Assemblée
Nationale : l'importance politique du président a subi la même
réduction que celle des Chambres. Sous la IVème République,
il était appelé à remplacer le Président du Conseil
en cas de dissolution et il assurait l'intérim des fonctions du Président
de la République. La Constitution de 1958 lui a retiré ces compétences
politiques mais a renforcé son autorité de technicien de la séance
parlementaire.
Le président assure la permanence de
sa fonction en étant élu pour la durée de la législature
(l'élection a lieu à trois tours, la majorité absolue étant
requise aux deux premiers tours). Son rôle de directeur des débats
s'est accru. Il fixe l'ordre dans lequel les députés inscrits
pour intervenir prendront la parole ; il est également habilité
à inviter un député à conclure son intervention
lorsqu'il juge que l'Assemblée est suffisamment informée. Par
souci d'impartialité, le président s'abstient généralement
de participer aux débats et aux scrutins. Il ne fait partie d'aucune
commission parlementaire. Précisons enfin que d'un point de vue constitutionnel,
le président de l'Assemblée Nationale comme celui du Sénat
lisent les messages du Chef de l'État (art 18), émettent un avis
lors du recours à la dissolution (art12) ou aux pouvoirs de crise (art16).
Enfin, ils peuvent soumettre au Conseil constitutionnel une loi ou un traité
qu'ils estiment contraires à la Constitution (art 54 et 61). Ils nomment
chacun 3 des membres de ce même Conseil.
* les autres membres du Bureau : il s'agit
de 6 vice présidents, 3 questeurs et 12 Secrétaires pour l'Assemblée
Nationale. Ils sont élus au début de chaque législature
et renouvelés chaque année, à la séance d'ouverture
de la première session ordinaire. L'élection a lieu au scrutin
majoritaire uninominal en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau
la configuration politique de l'Assemblée. Pratiquement, une entente
entre les groupes répartit les différents sièges.
Le Bureau est une autorité collégiale
qui, outre ses attributions administratives relatives au fonctionnement matériel
de la Chambre exerce certaines compétences politiques: c'est lui notamment
qui décide de la recevabilité des propositions de résolution
portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice. C'est lui également
qui apprécie la recevabilité financière des propositions
de loi et des amendements.
2 La Conférence
des Présidents
Instituée en 1911 à la Chambre
des Députés et en 1947 au Luxembourg, cet organe s'occupe avant
tout des rapports avec le Gouvernement. La Conférence est composée
pour chaque Chambre du Président de l'Assemblée, des vice-présidents,
des présidents des commissions permanentes et des commissions spécialisées
intéressés, des présidents des groupes parlementaires
ainsi que du rapporteur de la commission des finances. Le Gouvernement y est
représenté par un de ses membres.
C'est elle qui établit l'ordre
du jour (qui est le calendrier de travail de chaque Chambre). Autrefois, elle
l'établissait souverainement. Sous la Vème République,
le Gouvernement peut se prévaloir d'une priorité (art48). Mais
en pratique, il y a toujours négociation entre les groupes de la majorité.
3 Les Groupes
A la Chambre des Députés de
la IIIème République, il existait de nombreux organismes qui,
sous le nom de "groupes de défense" réunissait les députés
pour la défense d'intérêts locaux ou professionnels. Ces
groupes mettaient en danger le caractère représentatif des mandats
des députés. Ils furent interdits par le règlement de l'Assemblée
Nationale de la IVème République mais se reconstituèrent.
Le règlement actuel les interdit aussi.
Échappent à cette condamnation
les groupes parlementaires constitués pour l'étude d'un problème
déterminé.
Ils sont formés de la réunion
des parlementaires professant les mêmes opinions politiques de telle sorte
qu'ils constituent approximativement la représentation des partis. Approximativement
car si le groupe communiste ou socialiste sont étroitement rattachés
à leurs partis respectifs, eu centre et à droite les liens sont
plus lâches.
La formation des groupes n'est pas libre.
Pour éviter leur pullulement, le règlement de l'Assemblée
Nationale exige qu'ils comptent au moins 20 membres (30 avant une résolution
de1988 qui a permis au parti communiste de conserver un groupe), apparentés
non compris. Les apparentés sont des parlementaires qui, n'étant
pas membres du parti qui représente le groupe s'associent à lui
sur un plan administratif.
4 Les commissions
4.1 Les commissions spéciales:
il s'agit de commissions temporaires dont la durée de vie dépend
de la durée du processus de décision relative au texte de loi
qu a motivé leur création. Leur composition reflète celle
des Assemblées. Elle se fait au prorata des groupes parlementaires. L'article
43 de la Constitution prévoit que l'examen d'un texte de loi est confié
à "des commissions spécialement désignées à
cet effet" à la demande du Gouvernement ou d'une Assemblée. Si
cette demande n'est pas intervenue, le texte est envoyé à une
commission permanente.
En pratique, le recours à ces commissions
a été rapidement abandonné et on est revenu à la
tradition qui veut qu'un projet ou une proposition de loi sont envoyés
à une commission permanente. (10 seulement de 1981 à 1993).
4.2 Les commissions permanentes:
sous les précédentes Républiques ces commissions étaient
sorties de leur rôle de préparation du travail en vue de la séance
publique; elles étaient devenues des moyens de contrôle du Gouvernement
aux mains des partis politiques. De plus, ce contrôle était facilité
car il y avait autant de commissions permanentes que de ministères...
Un réaction s'est produite en 1958.
Deux conséquences :
- diminution de leur nombre : on est passé
par exemple à 6 Commissions permanentes à l'Assemblée Nationale
(contre 19 sous la IVe République). Il n'y a donc plus de correspondance
entre ministères et commissions permanentes.
- diminution de leurs prérogatives
: sous les précédentes Républiques, la discussion en séance
publique s'engageait sur la rédaction du projet ou de la proposition
adoptée par la commission ; Aujourd'hui, le débat s'engage sur
le texte présenté par le Gouvernement (sauf s'il s'agit d'une
proposition de loi).
4.3. Les commissions d'enquête
ou de contrôle: (cf la fonction de contrôle du parlement)
4.4. Les délégations parlementaires