La protection des domaines respectifs de la loi et du règlement
Les dispositifs permettant d’assurer la protection des limites ainsi définies entre ce qui relève du législateur et le reste.
Rappel : Le domaine du règlement
Ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement.
L’article 37 est ainsi le complément de l’article 34 : il définit le
domaine réglementaire dans lequel le Gouvernement peut prendre des
décrets, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas précisément compris dans le
domaine de la loi.
L’article 37 ouvre au pouvoir réglementaire un large champ de
compétences, non seulement pour l’application de la loi, mais aussi
dans des matières a priori exclues du domaine de la loi. C’est pourquoi
on distingue le pouvoir réglementaire pour l’application des lois et le
pouvoir réglementaire « autonome » défini par exclusion des éléments du
domaine de la loi énumérés à l’ article 34. À titre
d’exemple, la procédure civile relève exclusivement du domaine
réglementaire, de même que le régime des contraventions, sous réserve
que les peines prévues ne soient pas privatives de liberté.
1 - L'irrecevabilité (article 41 de la Constitution)
L’article 41 de la Constitution permet au Gouvernement ainsi que,
depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, au Président de
l’assemblée intéressée, de déclarer irrecevables, pendant le
déroulement de la procédure législative, les propositions de loi et les
amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
Fréquemment utilisée au début de la Ve République, la procédure ne l’a
été depuis 1980, que de manière plus épisodique. L’irrecevabilité a,
par exemple, été soulevée par le Gouvernement à l’occasion du débat sur
le projet de loi relatif à l’aménagement du territoire, en 1994. Lors
de l’examen du projet de loi relatif à la régulation des activités
postales, en 2005, le Président de l’Assemblée nationale a déclaré
irrecevables, à la demande du Gouvernement, 14 587 amendements en
première lecture et 101 en deuxième lecture.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l’assemblée saisie, le Conseil constitutionnel se prononce dans les
huit jours. Cette procédure a été peu utilisée depuis le début de la Ve
République. Seules 11 décisions relatives à une irrecevabilité ont été
prises par le Conseil constitutionnel depuis 1958.
2 - La procédure de la délégalisation (article 37, al. 2 de la Constitution)
Quand une loi a été adoptée dans un domaine relevant du règlement, une
procédure de délégalisation peut être mise en œuvre pour permettre au
Gouvernement d’en modifier les dispositions. Cette procédure permet
d’éviter un recours systématique à la voie parlementaire pour modifier
des textes de forme législative, mais de nature réglementaire.
La procédure de délégalisation est ouverte par une saisine du Conseil
constitutionnel qui, s’il reconnaît le caractère réglementaire du
texte, autorisera sa modification par décret. Les textes de forme
législative antérieurs à 1958 peuvent être modifiés directement par
décret pris après avis du Conseil d’État.
Dans la grande majorité des décisions rendues par le Conseil
constitutionnel, celui-ci a fait droit à la demande du Premier ministre
et a procédé à la délégalisation des dispositions qui lui avaient été
soumises.