COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL
Cours
écrit par O. CAMY
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Titre
I. Présentation critique du droit constitutionnel occidental classique
S 1. Les gouvernements
§ 2. Les
régimes politiques
Classiquement, les Etats peuvent être distingués selon lorigine
de la souveraineté qui les fondent et la manière dont le pouvoir
dEtat est exerce. On parlera dans un cas de gouvernements et dans lautre
cas de régimes (politiques). La recherche dune classification des
gouvernements est pratiquée depuis lAntiquité ; Platon et
Aristote en avaient déjà établi une. La typologie des régimes
est plus récente. Elle a été développée surtout
à lépoque moderne, soit à partir du 18e siècle.
On peut tout à fait combiner ces deux genres de typologies.
§ 1. Les gouvernements
1. La notion de gouvernement
A définition
Les gouvernements (forma imperii) sont classés selon lorigine de
la souveraineté. La distinction repose sur la réponse à
la question : « Qui gouverne et au nom de quoi ? ».
B origine
Ce critère a été utilisé par la pensée politique
notamment à partir de Platon et Aristote. Pour différencier les
Etats, ces auteurs ont recherché qui gouvernait au sens large, ou encore
qui était titulaire du pouvoir dédicter les normes juridiques.
Ils ont ainsi décrit des formes de gouvernement dont certaines sont devenues
archaïques. Il en est ainsi de la « timocratie » (gouvernement
de ceux qui recherchent les honneurs).
Un tel critère est avant tout qualitatif (notamment pour Platon). En
effet, chaque forme de gouvernement est associée à certains caractères
que lon retrouve dans les Constitutions de ces gouvernements et chez les
gouvernants eux-mêmes (il sagit de leurs « âmes »).
La prise en compte de ces caractères permet alors de juger et de hiérarchiser
les formes de gouvernement.
Par exemple, chez Platon (La République, livre VIII), on trouve cette
hiérarchie : 1. laristocratie des « rois-philosophes »
est associée à la sagesse 2. la timocratie est associée
à la recherche des honneurs 3. loligarchie est le gouvernement
de ceux qui sont avides de richesse 4. la démocratie est fondée
sur la tolérance et légalitarisme 5. la tyrannie repose
sur les passions (la peur, le désir bestial)
C évolution
Les théoriciens modernes de lEtat (Bodin, Hobbes, Montesquieu)
restent encore fidèles à ce critère. Par exemple Hobbes
dans le Léviathan explique que « la différence qui existe
entre les Républiques repose sur celle qui se trouve entre leurs souverains...
». Doù sa distinction entre trois types de Républiques
(ou États) :
1 quand le représentant (celui qui détient le pouvoir souverain)
est un seul homme, la République est une Monarchie
2 quand « cest lassemblée de tous qui voudront part
à la réunion, cest une démocratie ou une République
populaire »
3 quand « cest lassemblée dune partie seulement
de lensemble, on lappelle Aristocratie » (p. 192).
Mais ils vont tenter de rationaliser la typologie fondée sur ce critère.
Cest le cas de Montesquieu qui veut sappuyer sur les lois ou les
Constitutions pour déterminer ce quil appelle « le principe
» ou ce qui fait agir chaque gouvernement. Il ne sagit plus dit-il
de sappuyer sur « des choses daccident comme les vertus ou
les vices du prince » tel Aristote. (p. 306 Lesprit des lois). Ils
vont aussi hiérarchiser les gouvernements de manière nouvelle
: ainsi, pour Montesquieu : la République (principe : vertu), la Monarchie
(principe : honneur), le Despotisme (principe : crainte).
2. Les types de gouvernement
On peut distinguer entre deux types de gouvernement qui chacun peut connaître
une dérive autoritaire.
a) les gouvernements de droit divin
Ils sont fondés sur une souveraineté divine. Dieu est le souverain
; mais la souveraineté est exercée par ceux qui le représentent
sur terre. Ce postulat ou cette croyance permet dintroduire une limitation
a priori du pouvoir dEtat : référence divine, loi divine
ou droit naturel.
En Occident, les gouvernements de droit divin qui ont pris la forme de royauté
(un roi est le dépositaire de lautorité souveraine au nom
de Dieu) ont disparu à partir de lépoque moderne. Certains
avaient dérivé en absolutismes : le Roi prétend avoir été
désigné par Dieu et avoir le monopole de lexercice de lautorité
souveraine. En Orient, les gouvernements de droit divin inspirés par
lIslam ont pris la forme de monarchies ou sultanats qui ont eux aussi
connu la même dérive absolutiste. Certains de ces gouvernements
ont survécu à lavènement de la souveraineté
démocratique qui a eu lieu notamment en Turquie et dans le Maghreb (Algérie,
Tunisie...). Par exemple, les monarchies du golfe. Lintégrisme
islamique a tenté de ressusciter lidée de gouvernement de
droit divin mais sur un mode souvent autoritaire. Il a essayé ainsi de
justifier une confusion des pouvoirs au profit dun guide religieux ou
dun clergé et la déduction du droit à partir de la
seule loi divine. Cet intégrisme est aujourdhui en échec
: remise en cause du pouvoir des religieux en Iran, effondrement de lEtat
taliban en Afghanistan.
b) les gouvernements démocratiques.
Ils sont fondés sur lidée dune souveraineté
démocratique. La souveraineté trouve son origine dans le peuple
ou la Nation. Le peuple ou la Nation exercent directement ou indirectement le
pouvoir dEtat. Ce postulat ou cette croyance permet de justifier que le
pouvoir dEtat soit soumis à un contrôle populaire (principe
de lalternance, recours à lélection ou au référendum).
Deux variantes lune libérale, lautre autoritaire ont été
expérimentées dans le monde.
1 la démocratie libérale
Elle peut être soit directe (gouvernement direct dans certains cantons
en Suisse), soit semi-directe (combinaison de représentation et du recours
au référendum), soit représentative (sur le fondement de
lidée de souveraineté nationale). Dans le dernier cas, elle
a recours à lélection qui a lieu aujourdhui au suffrage
universel.
2 la démocratie dirigée
Un parti ou un homme prétend incarner le peuple et exprimer sa volonté.
Dès lors le recours à lélection devient facultatif
ou est encadré (refus du multipartisme, du suffrage universel, utilisation
du plébiscite). Cétait le cas dans les démocraties
populaires en Europe de lEst soumises au monopole idéologique des
partis communistes. On aboutit à des systèmes dits totalitaires.
§ 2. Les régimes
1. La notion de régime politique
A définition
Les régimes (forma regiminis) concernent le mode fondé sur la
Constitution ou les usages politiques selon lequel lEtat fait usage de
son pouvoir (ou de la souveraineté sens n°2). La distinction entre
Etats repose sur la réponse à la question : « COMMENT est
gouverné un Etat ? ».
On peut distinguer régime constitutionnel et régime politique.
Le premier se déduit uniquement de la Constitution ; le second se fonde
aussi sur des usages politiques. Par exemple lAngleterre a pour régime
constitutionnel une monarchie traditionnelle et pour régime politique
une monarchie parlementaire.
B le critère moderne de classification
À partir du 18e, on porte attention aux modalités de distribution
du pouvoir dEtat et moins au fait de savoir qui est le souverain. La théorie
libérale de la séparation des pouvoirs notamment développée
par Montesquieu dans Lesprit des lois (1748) sera la principale technique
utilisée pour distribuer, partager le pouvoir dEtat. Indépendamment
de sa portée pratique (garantir la liberté politique), elle va
donc permettre de classer les régimes en tenant compte de la manière
dont ils appliquent ou refusent cette théorie.
Cette théorie a été appliquée de manière
complémentaire selon deux plan : horizontal et vertical. Les européens
ont plutôt développé et perfectionné au départ
une séparation des pouvoirs horizontale qui permet de diviser le pouvoir
dEtat du gouvernement au sens large. Il appartient aux américains,
inventeurs du fédéralisme davoir développé
très tôt une séparation des pouvoirs verticale. Les européens
ont attendu la fin du XIXème siècle pour admettre une timide décentralisation
et aujourdhui des formes de régionalisation très poussée.
2. La typologie des régimes politiques
A critère de la séparation des pouvoirs
horizontale
On sattachera ainsi à savoir si le pouvoir dEtat gouvernemental
est partagé ou non, si les organes exerçant ce pouvoir sont indépendants
les uns de autres, etc. La théorie de la séparation des pouvoirs
peut donc devenir un critère permettant de classer les régimes
mais aussi de les hiérarchiser. À partir des idées de Montesquieu,
on arrive à une typologie de base fort simple que les juristes constitutionnalistes
ne cesseront de complexifier, d'adapter.
a) Typologie de base à partir de Montesquieu
1) Régimes de confusion des pouvoirs : tout le pouvoir dEtat est
exercé par un seul organe.
Si c'est le roi, il s'agit d'une monarchie absolutiste qui peut dériver
en "Gouvernement despotique" car qui a du pouvoir aura tendance à
en abuser. Il en est de même si cest le peuple, la république
populaire peut elle aussi devenir despotique.
2) Régimes de séparation des pouvoirs : lexercice du pouvoir
politique est partagé entre différents organes dEtat. Les
auteurs du 18e siècle distinguent entre régimes de séparation
des pouvoirs selon lidentité du titulaire du pouvoir exécutif
; ce qui conduit à retrouver les termes utilisés pour classer
les formes de gouvernement mais en leur donnant un nouveau sens. Ainsi laristocratie
qui est le meilleur des régimes pour Rousseau est celui non pas où
les aristocrates sont souverains mais où les aristocrates détiennent
le pouvoir exécutif.
On peut remarquer quune autre distribution des régimes de séparation
des pouvoirs peut être conçue en tenant compte des divergences
entre Montesquieu et Rousseau. Pour le premier, cette séparation doit
être faite avec souplesse (interaction entre les organes) et doit permettre
aux différentes classes (ordres) de la société dêtre
représentées dans lEtat ; ce qui aboutira à un"Gouvernement
modéré". Montesquieu parle ainsi de « balance des pouvoirs
», technique qui sera appliquée en France en 1791 et aux Etats-Unis
dès 1787. Il soppose sur ce point à Rousseau qui conçoit
la séparation des pouvoirs selon un principe de « spécialisation
des organes » (application en 1793, pas dinteraction entre les organes).
b) Typologie contemporaine
Typologie utilisée aujourd'hui. Elle part toujours du critère
de la séparation des pouvoirs et donc ne fait que complexifier la typologie
à partir Montesquieu.
1) Les régimes de confusion des pouvoirs
On distingue entre régimes de confusion au profit :
- de l'Exécutif : on parlera de dictature ou encore de régime
présidentialiste. Exemple : les régimes présidentialistes
d'Afrique noire dont on ne finit pas dannoncer la disparition.
- du Législatif : on parlera de régime d'Assemblée ou encore
de régime conventionnel. Exemple : la Terreur en France.
- du Judiciaire : on parlera de Gouvernement des juges. Pas d'exemple connu
; tout au plus pourra-t-on parler de risque de Gouvernement des juges lorsque
certaines cours suprêmes ou constitutionnelles s'opposent à certaines
époques systématiquement aux pouvoirs législatif et exécutif
pour des raisons moins de droit quidéologiques. (Cf. aux États-Unis
pendant le New Deal sous le Président Roosevelt dans les années
3O).
2) Les régimes de séparation des pouvoirs
- Les régimes présidentiels :
Ce sont des régimes qui sont restés fidèles à Montesquieu
ayant appliqué à la lettre (ou presque) sa théorie de la
balance des pouvoirs : soit les États-Unis de 1787 et la France de 1791
et 1795. Cela se traduit par l'existence :
- d'une collaboration minimale des organes politiques
- de facultés d'empêcher entre ces organes politiques (par exemple
le droit de veto au profit du chef de l'État).
Ces régimes ont eu en Europe, notamment en France une faible durée
de vie. La raison essentielle tenant au fait qu'ils ne permettent pas de résoudre
facilement les conflits qui peuvent surgir entre les organes politiques. Si
ces organes ne peuvent en effet se révoquer (et permettre ainsi que joue
l'arbitrage du peuple), Le risque est grand que des blocages apparaissent, que
la Constitution ne soit plus respectée et finalement que le régime
disparaisse dans un coup d'État au profit de l'un des organes. Exemple
: le coup d'État de 1851 au profit de Louis Napoléon Bonaparte
qui met fin au régime présidentiel organisé par la Constitution
de 1848.
Par contre, aux États-Unis, le régime présidentiel s'est
maintenu grâce notamment au développement de la collaboration entre
le Président et le Congrès. Cependant, le président ne
pouvant toujours pas dissoudre un Congrès qui lui-même ne peut
mettre en jeu la responsabilité politique du Président, les conflits
restent nombreux et font que le régime est souvent en crise. Malgré
tout le régime présidentiel à laméricaine
reste un modèle qui continue dêtre attractif, notamment en
France.
- Les régimes parlementaires :
Ce sont les régimes qui naturellement ont en Europe succédé
aux régimes présidentiels. Ils ont adapté en la radicalisant
la théorie de Montesquieu. Ce phénomène s'est produit surtout
au XIXe siècle. Exemple : le régime parlementaire en France né
de la pratique à partir de la Restauration (1815).
Ces régimes se définissent ainsi :
- collaboration très importante entre les organes
- présence de facultés de révoquer détenues par
l'Exécutif et le Législatif : droit de dissolution (généralement
aux mains du chef de Gouvernement), droit de renverser le Gouvernement (généralement
aux mains de la première Chambre ; soit en France sous la Vè république,
l'Assemblée Nationale). Les régimes parlementaires ont commencé
par être dualistes pour devenir ensuite monistes. On appelle dualiste
un régime parlementaire dans lequel le Gouvernement est responsable devant
le Parlement mais aussi devant le Chef de l'État. On appelle moniste
un régime parlementaire dans lequel le Gouvernement n'est responsable
que devant le Parlement.
Les régimes parlementaires ont commencé par être dualistes
du fait que le chef de l'État à l'origine possédait une
forte légitimité et des compétences importantes qui faisaient
de lui le véritable chef du Gouvernement. En conséquence, il pouvait
exiger la démission de ministres en désaccord avec lui. Exemple
: le régime parlementaire en France sous la Monarchie de Juillet de 1830
à 1848 dominé par le roi Louis-Philippe.
Presque tous les régimes de séparation des pouvoirs nouvellement
créés au XXe siècle sont des régimes parlementaires
de type moniste. Exemple : les régimes tchèques, polonais, hongrois
nés après l'effondrement du communisme à l'Est. L'exception
est le régime russe ; ce régime russe est un régime parlementaire
en tant que la dissolution de la Douma d'État est prévue (au profit
du Président) ainsi que la révocation du Gouvernement par la Douma
à la suite d'un vote de défiance. Mais il se trouve que le Gouvernement
est responsable aussi devant le Président. On peut donc parler de résurgence
du régime parlementaire dualiste.
Les régimes parlementaires contemporains monistes ou dualistes peuvent
être classés en deux autres types : majoritaires et non majoritaires
- Si les élections législatives conduisent à la victoire
d'une coalition de partis peu nombreux, unis, disciplinés (obéissant
aux consignes de leurs leaders), alors on parle alors de régimes parlementaires
majoritaires. Ces régimes ont l'avantage d'être stables politiquement
car le Parlement n'aura pas la possibilité politique de s'opposer au
Gouvernement et de le renverser. Ces régimes ont un inconvénient.
Ils connaissent en pratique une tendance à la confusion des pouvoirs
au profit de l'Exécutif. On parlera de tendance présidentialiste.
Exemple : lAngleterre, la R.F.A., le Japon, la France de la Vème
République.
- Si les élections législatives conduisent à la victoire
d'une coalition de partis nombreux, non unis, indisciplinés (n'obéissant
pas aux consignes de leurs leaders), alors on parle de régimes parlementaires
non majoritaires. Ces régimes ont l'inconvénient d'être
instables politiquement car le Parlement a la possibilité de s'opposer
au Gouvernement et de le renverser (ce dont ils ne se prive pas). Dès
lors, ils connaissent une tendance à la confusion des pouvoirs au profit
du Parlement. On parle de dérive vers le Régime d'Assemblée.
Exemple : l'Italie jusqu'en 1993, Israël, la France de la IVe République.
c) Critique de la classification moderne des régimes
1 critique scientifique
- catégories hétérogènes : on utilise en même
temps des élements juridiques comme lexistence dun droit
de dissolution (ordre de ce qui doit être, textuel) et des élements
politiques comme la présence dune majorité stable au Parlement
(ordre de ce qui est, de leffectivité, pratique).
-catégories sans portée cognitive : les critères juridiques
utilisés ne permettent pas déterminer la véritable nature
dun régime. Par exemple, il ne permettent pas de déterminer
si un organe est réellement dominant (il peut être titulaire de
droits qui ne se révélent pas être des pouvoirs) ou enore
quelle est la nature réelle dun régime (confusion ou non
des pouvoirs)
2 critique philosophique
La classification contemporaine héritée largement de Montesquieu
ne permet pas de rendre compte de régimes nouveaux de confusion des pouvoirs
nés au 20e siècle : les régimes totalitaires ou de domination
totale.
Ces régimes peuvent avoir une apparence constitutionnelle très
classique : le régime nazi qui avait maintenu la Constitution de Weimar
organisant un régime parlementaire ; le régime soviétique
qui avait une Constitution organisant un régime de spécialisation
des pouvoirs. Pourtant, en deçà du droit constitutionnel existait
une autre organisation plus cachée mais effective du pouvoir réel
au profit dun leader et de son parti gouvernant par la terreur grâce
à une police secrète.
B
le critère de la séparation verticale du pouvoir
On sattachera ici à déterminer dans quelle mesure le pouvoir
central accepte lautonomie de pouvoirs locaux. On distinguera principalement
les Etats unitaires qui peuvent se décentraliser des Etats fédéraux.
On terminera en décrivant la confédération qui nest
pas une forme dEtat mais plutôt la manière habituelle des
Etats de coopérer entre eux.
Nota : le critère de la séparation verticale du pouvoir est aussi
retenu en droit international pour classifier les Etats.
a) l'État unitaire
C'est un État dans lequel lexercice du pouvoir juridique dÉtat
est monopolisé par un seul centre politique ou Gouvernement central.
Corollaire : tous les individus sont soumis au même Gouvernement qui seul
dispose dun pouvoir normatif propre. Cela nexclut pas que lEtat
unitaire admette en son sein lexistence de collectivités territoriales
capables de créer leur propre droit (règlements, lois). Mais dans
ce cas, les collectivités devront se soumettre à un droit commun
minimal issu du gouvernement central. Cette forme d'organisation qui caractérise
l'État français actuel et la majorité des États
dans le monde est la plus ancienne. Historiquement, les premiers États
occidentaux apparus au XIe, consolidés au XVIIe siècle étaient
unitaires.
On distingue deux types d'États unitaires : centralisés et décentralisés.
Cette distinction doit être relativisée en pratique. En effet,
un Etat unitaire ne peut accepter une décentralisation complète
sauf à disparaître, démembré en plusieurs Etats.
Donc chaque Etat recherche un équilibre entre centralisation et décentralisation.
a) les États centralisés : État dans lequel le pouvoir
juridique dÉtat est exercé seulement par des agents nommés
et soumis à lautorité hiérarchique du Gouvernement
central. Ils nont donc aucun pouvoir juridique propre.
Un État centralisé est généralement déconcentré
au sens où certains de ses agents bénéficiant de délégations
pourront être délocalisés. Exemple : le Préfet en
France. La concentration est donc un mode théorique d'organisation administrative.
b) les États décentralisés : État dans lequel le
pouvoir juridique dÉtat est en partie confié aux individus
eux-mêmes qui, à travers certaines institutions administratives
généralement élues vont sadministrer avec un contrôle
souple du Gouvernement central. Cette « libre administration » peut
conduire lorsquelle est très poussée à permettre
à ces institutions de disposer dun pouvoir normatif (réglementaire,
législatif
) autonome (Espagne, Italie) dans certains domaines.
Mais ce pouvoir ne saurait être constituant ; donc permettre aux institutions
décentralisées de définir leur propre statut.
Le principe de « libre administration » se manifeste par le fait
que les institutions décentralisées ont :
la personnalité juridique (ce qui leur permet d'avoir leurs propres agents
publics et ressources).
disposent d'une compétence spécialisée sous le contrôle
de l'État : en France on distingue la tutelle (contrôle administratif
exercé par le Préfet sur les personnes et les actes) du contrôle
juridictionnel moins sévère (contrôle sur les actes, exercé
par les préfets qui déférent ces actes devant les juridictions
lorsqu'ils estiment qu'ils sont illégaux).
b)
LEtat fédéral
Cest un État dans lequel le gouvernement central confie lexercice
de certaines compétences à des entités (Républiques,
Provinces...) qui vont se diriger elles-mêmes. Principe de « libre
gouvernement ». Corollaire : les individus seront soumis à des
normes fédérales communes (Constitution fédérale,
lois fédérales...) et à des normes locales propres aux
entités fédérées (Constitution, lois des entités
fédérées). Le gouvernement central conserve en général
des compétences dites « régaliennes » : droit de faire
la guerre, droit d'avoir des représentations diplomatiques à l'étranger,
droit de battre monnaie.
Nota : il est souvent difficile de distinguer entre un État fédéral
et un État unitaire décentralisé. Cela parce qu'il n'y
a pas de différence essentielle entre décentralisation gouvernementale
et décentralisation administrative, État unitaire et État
fédéral. En effet, en dernière analyse, la compétence
des institutions décentralisées et des entités fédérées
dépend dans les deux cas d'un ordre juridique supérieur et peut
être modifiée par le pouvoir central. Il n'y a entre l'un et l'autre
système qu'une "différence de degrés".