L'extension du domaine de la loi


En pratique le domaine de la loi strictement encadré (art. 34) en 1958 s'est étendu :


Encadré mais étendu, le domaine de la loi a été progressivement élargi sous le double effet d’une jurisprudence libérale du Conseil constitutionnel et de la volonté du constituant de 2008.



La jurisprudence du Conseil constitutionnel a conduit à une extension de fait du domaine de la loi.

Le Conseil a rappelé que le domaine délimité par l’article 34 n’était pas exhaustif : d’autres articles de la Constitution et de son préambule déterminent les matières législatives (déclaration de guerre, état de siège, autorisation de ratification de certains traités, dispositions des articles 72 à 74 relatives aux collectivités territoriales). La charte de l’environnement, qui fait référence à la loi (notamment à ses articles 3, 4 et 7), étend également la compétence du législateur.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne permet pas au législateur d’abandonner ou de négliger son propre domaine :

− en affirmant que le législateur ne peut pas priver de garantie légale une règle, un principe ou un objectif à valeur constitutionnelle ( décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985) ;

− en estimant que le législateur ne peut se reposer sur le règlement pour préciser certaines dispositions que la Constitution lui impose de définir lui-même : à travers la sanction des « incompétences négatives », le Conseil s’assure, de longue date, que la loi comporte bien certaines caractéristiques.

Surtout, dans une décision importante n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, le Conseil constitutionnel a jugé « que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiétements de la loi ».



Le constituant a expressément étendu le domaine de la loi en juillet 2008.

Ainsi, l’article 1er de la Constitution permet désormais à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes non seulement aux mandats électoraux et fonctions électives, mais aussi aux responsabilités professionnelles et sociales.

L’article 4 prévoit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

En vertu de l’    article 51-2, la loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête.

À larticle 34, ont été ajoutés :

- la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ;

- le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France ;

- les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- les orientations pluriannuelles des finances publiques.

Le domaine de la loi a été étendu concomitamment à la création de nouvelles procédures. Il appartient ainsi au législateur :

- de déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour les droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée (    article 13 de la Constitution) ;

- de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission indépendante chargée de rendre un avis sur les projets délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs (    article 25).