La controverse de l’article 68
Aspects théologiques


    Depuis plus de deux ans (1999), les meilleurs juristes tentent de déterminer quelle est la condition juridique du Président de la République au plan pénal. Doit-il ou non rendre compte des actes extérieurs ou antérieurs à sa fonction devant le juge ordinaire ? À chaque juriste ou presque son interprétation de l'article 68 de la Constitution relatif à la responsabilité présidentielle. La belle unanimité ou presque qui existait encore jusqu'en 1998 parmi les constitutionnalistes a cessé. La thèse commune selon laquelle le président ne bénéficierait d'aucun privilège de juridiction a été rejetée par certains auteurs. Pour eux, le président ne serait pas redevable du droit commun pendant la durée de son mandat ; ce privilège disparaissant le jour où le Président redevient un simple citoyen.
    La décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 a semble-t-il entériné cette dernière position sur laquelle s'est appuyé le chef de l'Etat lors de sa conférence de presse du 14 décembre 2000. Dès lors, il apparaît qu'au plan pénal, le président ne peut être mis en cause durant son mandat que par les seules Assemblées comme dans le cas de la haute trahison. Le débat est s'est poursuivi à travers les commentaires des considérants non motivés du Conseil. Les pénalistes l'ont même relancé à la marge en estimant pour certains que le président pourrait être convoqué par un juge en qualité de « simple témoin ». Finalement, le refus du Président d’être entendu par le juge Halphen au motif que cette convocation serait un acte « contraire au principe de séparation des pouvoirs comme aux exigences de la continuité de l’Etat » a montré à l’évidence que l’article 68 reste une source de désaccords et d’ambiguïté.
    Il ne s'agit pas ici de prolonger ce débat mais plutôt d'en examiner les termes du point de vue de la méthodologie du droit. En se plaçant de ce point de vue, il apparaît qu'un tel débat est révélateur des apories que rencontre la doctrine contemporaine. Incapable de retrouver les fondements du droit, peu assurée de ses méthodes d'interprétation, minée par le soupçon que le droit n'est que le travestissement du politique, la doctrine s'est divisée à l'extrême et n'a pu jouer le rôle qu'elle s'est donné : déterminer la signification exacte de l'article 68 afin d'éclairer les opérateurs du droit, et parmi eux le citoyen. La déconstruction des modes d'argumentation employés par la majorité des juristes montrera que cette controverse comporte des aspects théologiques dont l'oubli participe sans doute de la crise de la pensée juridique contemporaine.

    I Déconstruction
La déconstruction de l'argumentation adoptée par un échantillon représentatif (mais non exhaustif) des juristes constitutionnalistes révèle l'adoption d'une méthodologie positiviste plus ou moins fidèle à la position kelsenienne. L'échec de cette méthodologie conduit à dévoiler et à remettre en cause le modèle onto-théologique qui fonde une telle position. C'est ce modèle que la pensée juridique post-positiviste croit à tort pouvoir dépasser.

    A) Le postulat kelsenien

    a) Kelsen suppose que le droit est assimilable à un ordre hiérarchisé et complet de normes posées conformément les unes aux autres. La complétude signifie l'absence de lacunes ou encore que l'ordre juridique est toujours applicable ; le recours aux principes de logique permet de rendre toujours possible l'application du droit. Par exemple, explique Kelsen si un ordre juridique "n'établit pas l'obligation d'un individu d'adopter une certaine conduite, il permet la conduite contraire" .
On peut considérer que la plupart des juristes ont adopté ce postulat. Le silence de l'article 68 sur le régime des actes étrangers aux fonctions du président n'a pas été considéré comme une lacune. Aucun juriste n'a estimé que la Constitution sur ce point ne permettait pas d'apporter une réponse. Ils ont présupposé que la Constitution même si elle ne fournissait pas une norme générale explicite pouvait s'appliquer. Ce qui implique qu'avec l'aide des ressources de la logique, on pouvait découvrir une norme implicite applicable au cas de l'espèce. Cette norme présentée comme la "bonne norme" est déduite grâce à un raisonnement que le juge constitutionnel aurait pu tenir ou a tenu. L'hypothèse d'une "lacune technique" selon laquelle le constituant "aurait omis de poser une règle sur un point qu'il aurait dû régler, pour qu'il soit seulement possible, techniquement parlant, d'appliquer la loi" n'a pas été envisagée.

    b) Cependant, la majorité des juristes a dérogé à la position kelsenienne en se livrant à une activité interprétative pour déterminer quelle est la norme applicable. Ils ont cherché ainsi à déterminer la seule interprétation correcte de l'article 68 jugé comme "faussement clair" . Précisément, ils ont estimé qu'une indétermination involontaire affectait cet article du fait que l'on pouvait lire séparément ou non les deux phrases de l'article 68. Une lecture séparée a conduit certains constitutionnalistes à admettre que le Président pouvait être mis en accusation seulement par les deux Assemblées même pour des faits extérieurs à sa fonction ; le juge ordinaire n'étant compétent qu'au plan civil. Une lecture non séparée a conduit d'autres juristes à considérer que le Président relevait du droit commun pour les mêmes actes ou alors bénéficiait d'une immunité totale (car aucune autorité publique n'a reçu expressément compétence pour poursuivre ou juger le président en l'espèce ). Le secrétariat général du Conseil constitutionnel a estimé de son côté que même dans le cas d'une lecture non séparée, on arrivait à la solution précédente [le privilège de juridiction au plan pénal] en combinant plusieurs principes de valeur constitutionnelle.
    

c) Or, selon Kelsen lorsqu'il apparaît que la norme applicable a un contenu indéterminé, le juriste "scientifique" doit se contenter de déterminer les différentes possibilités d'interprétation et donc d'application. Il pose le "cadre" à l'intérieur duquel existent ces différentes possibilités et ne doit pas choisir entre elles. La raison en est bien connue. Pour Kelsen, la détermination du cadre est légitime car il s'agit d'un acte cognitif ; le choix ne l'est pas car il repose nécessairement sur un acte de volonté (donc politico-moral). En conséquence, il serait illusoire de prétendre déduire la seule interprétation correcte, c'est-à-dire logique ou intellectuellement satisfaisante. Les "soit-disant méthodes d'interprétation" ne nous seraient d'aucun secours du fait qu'elles ne permettent pas de rationaliser le choix interprétatif ; au contraire, elles semblent faire resurgir l'élément volitif de ce choix puisqu'elles "peuvent conduire à des résultats opposés" et parce qu'il n'existe aucun "criterium qui permette de dire quand c'est l'une ou c'est l'autre qu'il faut mettre en œuvre" . Une doctrine véritablement scientifique devrait donc laisser le juge faire un choix discrétionnaire entre les différentes possibilités et par là même créer du droit. Cela revenait en l'espèce à dégager les interprétations possibles de l'article 68 et à prendre note du choix fait par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1999. Telle n'a pas été l'attitude de la doctrine qui, à part M. Troper a proposé avec force ce qui devait être la seule interprétation valable de l'article 68 préalablement à l'intervention de la décision du Conseil ou contradictoirement avec elle lorsqu'elle est intervenue .
Fidèle à la tradition, la majorité des juristes a donc eu recours aux "soit-disant méthodes d'interprétation" sans prendre en compte les objections du maître autrichien. Objections qui semblent pertinentes puisqu'en l'espèce l'emploi de ces méthodes n'a pas permis d'apporter "un résultat qui serait seul exact" selon la formule de Kelsen. Mais, on va voir que, paradoxalement cet échec conduit en réalité à mettre en cause le modèle ontologique de rationalité juridique adopté par Kelsen ; cela parce que l'emploi des dites méthodes repose apparemment sur le même modèle. En effet, tout se passe comme si les juristes avaient maintenu dans le cadre d'une théorie de l'interprétation "scientifique" le postulat kelsenien propre à sa théorie des normes selon lequel le droit est complet, cohérent. Ils sont restés sur un sol que Kelsen quitte dans le dernier Titre de la Théorie pure du droit ; cela sans chercher à justifier empiriquement pourquoi selon eux la Constitution ou le constituant sont toujours rationnels.

    B) L'échec des méthodes traditionnelles
Les juristes ont tenté chacun de fonder juridiquement leur lecture de l'article 68 en ayant recours aux interprétations sémiotique, génétique, systémique et fonctionnelle .

    a) L'interprétation sémiotique (ou littérale) est très sollicitée. Par exemple, on justifie la lecture séparée de l'article 68 par le fait grammatical que le constituant utilise généralement l'expression "dans ce cas" lorsqu'il veut lier deux sujets dans un même alinéa. Or cette expression est absente dans l'article 68. On évoque aussi pour fonder la compétence exclusive des deux Assemblées le fait que l'article 68 figure dans le titre IX "La Haute Cour de justice". Mais il aurait fallu s'assurer ou prouver auparavant que le constituant est toujours cohérent et a adopté une "logique formelle" rigoureuse (par exemple, l’emploi systématique des mêmes expressions dans les mêmes cas). Dans le cas contraire, une lecture au cas par cas de chaque article pouvait paraître tout autant justifiée comme l'a souligné un auteur .

    b) L'interprétation génétique qui repose sur la connaissance de la volonté réelle du constituant est souvent appelée à la rescousse. Les travaux des différents organes ayant élaboré la Constitution sont sollicités pour soutenir les deux thèses en présence ; cela alors que ces travaux ne seraient pas « préparatoires » puisqu’ils n'émanent pas du constituant [le peuple] ou n'ont pas été connus par lui (position de M. Vedel reprise par P. Avril ). La rédaction initiale de l'article 68 semble pour certains juristes justifier l'hypothèse que son premier alinéa forme un tout puisque l'expression "dans ce cas" y figurait et a été ôtée comme étant superfétatoire . Mais il apparaît selon certains que l'insertion des mots "dans l'exercice de ses fonctions" qui conforte cette opinion n'aurait eu qu'un "caractère purement rédactionnel". Dans le même sens, d'autres juristes font remarquer que le gouvernement a finalement choisi la rédaction de l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 : le président « ne peut être mis en accusation que… ». Or, sous la IIIe République, la doctrine dominante tirait de cette rédaction « la conséquence qu'il existait un privilège de juridiction… » . De toute façon, reconnaît à juste titre un autre commentateur, il existe une incertitude sur le fait de savoir si une modification intervenue sur la forme concerne la forme seule ou a une incidence sur le fond .
Le recours aux travaux préparatoires au sens technique n'a donc pas été concluant. Les auteurs ne pouvant en tirer une position nette finissent par s'appuyer sur la tradition et la doctrine d'avant 1958 pour donner sens à ces travaux eux-mêmes ou à l'article 68 directement. Dans ce dernier cas, la plupart des commentateurs ont recours à la doctrine ancienne en arguant du fait que les termes de l'article 68 sont identiques à ceux de l'article 42 de la Constitution de 1946 et sont très proches de ceux des articles 6 de la loi constitutionnelle du 25 février et 12 al.1 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. Ce changement de terrain, ne fait hélas que complexifier ou simplement déplacer la controverse. Ainsi, d'autres arguments non décisifs issus de la doctrine sous la IIIe République (favorable en général au privilège de juridiction du chef de l'Etat) sont mis en avant. Par exemple, selon cette doctrine, la responsabilité du président se devait d'être appréciée en comparaison avec celle des ministres. Comme le constituant de 1875 a clairement distingué entre les crimes et délits commis par les ministres dans ou hors l'exercice de leurs fonctions et ne l'a pas fait pour le président, on en concluait que la compétence des Chambres couvrait tous les actes du Président de la IIIe République au plan pénal (idée d'une compétence rationae personae). Raisonnement que les auteurs appliquent au Président de la Ve République. Mais là encore on présuppose que le Constituant utilise une logique formelle ou grammaticale rigoureuse. Les auteurs du texte sont censés traiter la situation du Président et des ministres de manière symétrique et rationnelle. Ce dernier exemple illustre le recours à un raisonnement par analogie typique comme les raisonnements a contrario et a fortiori d'une autre méthode d'interprétation dite systémique.

    c) l'interprétation systémique. Une telle méthode suppose comme l'écrit M. Troper que la Constitution, "forme un tout cohérent et complet et que ses dispositions s'éclairent les unes par les autres" . On peut ajouter que ce tout dans une perspective systémique devrait être considéré comme autonome, sans rapport direct avec la volonté des acteurs. Mais pour la doctrine, il semble bien que la cohérence de la Constitution comme système juridique est bien la résultante d'une intention implicite du constituant. Ce postulat se retrouve chez les juristes qui estiment par exemple que la formule : "actes accomplis dans l'exercice des fonctions" présente dans la première phrase de l'article 68 implique a contrario que le constituant lui-même a entendu exposer aux poursuites de droit commun le chef de l'Etat pour ses actes extérieurs à ses fonctions. D'où un certain irréalisme qui est encore plus apparent lorsque la doctrine admet implicitement que des Constitutions qui se succèdent historiquement forment elles aussi un tout cohérent et complet. Ainsi, on n'hésite pas à confirmer une interprétation de l'article 6 de la Constitution de 1875 par un argument a contrario tiré de l'article 42 de 1946 . Est-il si sûr que le rédacteur de 1958 a dialogué ainsi avec celui de 1946 et de1875 ? On comprend alors que les commentateurs soient amenés à utiliser des arguments d'ordre téléologique : il s'agit d'interpréter l'article 68 non à partir de sa lettre mais de sa finalité implicite ou encore à partir des finalités de la Constitution elle-même (ou son "esprit"). Ainsi on part du postulat que la Constitution a pour but de faire respecter la séparation des pouvoirs ou encore de protéger les titulaires d'une fonction publique. Mais, à supposer que la Constitution soit finalisée, il resterait à démontrer que le constituant (ou le rédacteur) a été parfaitement cohérent. Ce que les juristes admettent là encore implicitement. Par exemple, on suppose que le constituant a fait un parallèle entre la situation du chef de l'Etat, des membres du gouvernement et du Parlement en cherchant à les protéger. On en conclut alors que s'il a permis la mise en cause du chef de gouvernement pour des actes détachables de sa fonction [selon l'interprétation de la Cour de Cassation en 1963], le chef de l'Etat peut lui aussi être mis en cause . Ou encore en faveur d'une conclusion inverse, on admet que si l'article 26 organise une protection particulière des parlementaires, la protection ne saurait être moindre pour le chef de l'Etat. Dans le cas contraire, on nous explique que nous serions dans l'absurde ou nous commettrions une incongruité (P. Séguin). Mais pourquoi la Constitution ne serait-elle pas illogique ou absurde sur certains points ? 

    d) l'interprétation fonctionnelle. Cette méthode se démarque des autres méthodes en tant qu'elle ne se réfère pas à la volonté réelle ou supposée du constituant (voire du rédacteur de la Constitution). Il s'agit de rechercher de façon pragmatique la meilleure solution compte tenu des buts ou principes qui animent de façon latente ou manifeste l'ordre juridique ; cela à partir d'un contexte nouveau ou d'une question nouvelle. Les auteurs ont ainsi soutenu leurs thèses en invoquant avantages ou inconvénients du point de vue d'une bonne administration de la justice, de la stabilité et neutralité de l'Etat, etc. Sont pris ainsi en compte un certain nombre de risques : le risque de renforcer "la politisation de la responsabilité pénale" si le président ne peut être mis en cause que devant la Haute Cour de Justice , le risque qu'un juge ordinaire puisse "déstabiliser" le président si on lui refuse un privilège de juridiction ou encore le risque d'un "dysfonctionnement de la séparation des pouvoirs" . Ce type d'arguments repose en réalité sur le postulat de l'unité fonctionnelle du droit : la Constitution et toutes ses dispositions sont censées avoir un rôle utile, remplir une fonction conforme à l'intérêt du système juridique (et de ses acteurs). Remarquons qu’un tel postulat ne contredit pas les présupposés des autres approches. Là encore, on admet implicitement que l'ordre juridique est rationnel ou cohérent. Et on ne nous dit pas pourquoi certains êtres juridiques (normes, institutions) ne seraient pas "dysfonctionnels".
    

L'échec des juristes contemporains semble donc être double :
- d'une part, ils ne peuvent produire comme ils le prétendent une réponse exacte, absolument certaine au plan scientifique. On peut penser qu'ils sous-estiment ici le rôle joué de façon consciente ou non par l'élément volitif dans l'interprétation : rôle cependant que Kelsen surestime au point de condamner a priori toute tentative de recherche du sens probable de la norme juridique.
- d'autre part, il s'appuient sur un postulat de complétude ou de rationalité du droit constitutionnel qu'ils n'explicitent pas et ne cherchent pas à justifier. On ne peut donc éviter de se demander si ce second échec n'est pas en réalité l'échec du modèle ontologique auquel adhère Kelsen. Ce qui ne fait guère de doutes selon les partisans d'une approche post-positiviste. Pour le savoir, il convient d'analyser la véritable nature de ce modèle. Il s'agit comme on va le voir d'un modèle onto-théologique que Kant critique sous le nom de théologie rationnelle. 


    C) le point de vue onto-théologique    
a) La position kelsenienne qui inspire la doctrine contemporaine maintient le point de vue de la théologie (ou de Dieu sur le monde). Ce point de vue d'après Kant dans l'Appendice à la Dialectique , suppose que nous devons considérer l’ensemble des phénomènes comme « formant une unité absolue » et dépendant d' « un principe suprême, unique et absolument suffisant, c'est-à-dire une raison originaire et créatrice subsistant par elle-même ». Dès lors le monde - ici les phénomènes juridiques - doit acquérir certaines caractéristiques qui le constituent comme système. Il devrait ainsi comme le résume L. Ferry : "1) regrouper sous une loi unique, 2) la plus grande pluralité possible d'êtres différents, 3) sans que pour autant il y ait entre ces êtres un vide, un hiatus par quoi la rationalité systématique serait brisée (principe de continuité). Ainsi, 4) cette unité systématique de la totalité du divers pourrait apparaître, sous l'œil du détenteur de la science achevée, comme pleinement rationnelle de sorte que intuition et concepts, existence et pensée ne feraient qu'un" . La traduction dans le langage de la théorie pure du droit serait la suivante : le droit forme un système qui regroupe sous une loi unique (la Norme fondamentale), toutes les normes juridiques (Constitution, lois, règlements…), sans pour autant qu'il n'existe des lacunes. Ainsi la totalité des normes pourrait apparaître sous l'œil du détenteur d'une science du droit achevée comme pleinement rationnelle (la ratio juridique du commentateur étant identique à la ratio juridique du législateur). C'est bien ce type de rationalité que nous avons retrouvée chez les commentateurs de l'article 68 ; cela à travers le présupposé que la Constitution forme un tout cohérent, complet, logique, donc un système.
Le caractère théologique de l'idée de système de droit transparaît de façon évidente chez Kelsen à travers l'hypothèse transcendantale de la norme fondamentale qui est comme Dieu le terme ultime auquel la quête des raisons ne peut que s'arrêter. S'exprime ici une conception déiste en tant que la raison juridique parvient seule à l'idée de quelque chose sur quoi toute la réalité juridique "fonde sa suprême et nécessaire unité" . La doctrine contemporaine conserve un tel fondement apparemment sécularisé en postulant l'existence d'un constituant (le Peuple souverain) producteur d'une norme fondatrice (la Constitution) et auto-fondée qui justifie toutes les autres normes juridiques positives hiérarchisées. Elle utilise une notion de souveraineté (quel que soit son titulaire) qui s'appuie toujours sur l'idée de Dieu. Le souverain (Peuple ou Nation) est bien un être divin en tant qu'il répond à la définition théologique traditionnelle : un "être originaire, en tant qu'il n'y a aucun être au-dessus de lui" ou encore "en tant qu'il n'y a aucun être au-dessus de lui, être suprême (ens summum), et en tant que tout lui est soumis comme conditionné (…), l'être des êtres" .

    b) Mais plusieurs usages du point de vue théologique sont possibles. Il apparaît que la doctrine contemporaine préfère un usage dogmatique (ou naïf) qui consiste à identifier les Idées de Dieu et de totalité à des notions scientifiques (ou empiriques). C'est le cas lorsqu'elle prétend s'appuyer sur la volonté réelle du constituant pour retrouver ses effets dans la Constitution au plan grammatical, lexical, etc. ou encore retrouver son intention originelle pour décider du sens ou de la valeur normative d'un texte. Concernant l'article 68, on a vu que les commentateurs faisaient sérieusement l'hypothèse qu'à travers certains indices, ils pouvaient restituer la volonté ou le dessein du constituant afin d'interpréter ses silences. Le constituant est considéré presque comme un être omniscient, infaillible qui aurait prévu toutes les hypothèses. Même usage empirique de la théologie rationnelle lorsque l'interprétation constitutionnelle a recours aux méthodes objectives. La Constitution est envisagée alors comme une totalité complètement déterminée et logique par elle-même. On a recours ici à Dieu non comme un être indépendant mais comme une forme, un système qui enveloppe en lui toutes les possibilités. Cela signifie au plan du droit constitutionnel que la Constitution ne comporte pas de "réel vide juridique" sauf à titre exceptionnel . Le juriste imitant le Conseil constitutionnel peut toujours rétablir une cohérence en travaillant sur le nécessaire, l'implicite. Ses outils logiques (raisonnement par analogie, déduction..) s'il sait les utiliser de façon correcte ou honnête peuvent toujours lui donner une solution. En termes théologiques, Descartes explique que Dieu, être parfait exclut tout non-être. L'erreur, l'imperfection proviennent de notre propre déficience . Bien sûr, l'idée de totalité peut être hypostasiée à travers une Constitution non pas historique mais "vivante". Elle est alors réinterprétée à partir des valeurs récentes, des nécessités du moment. Une telle actualisation ne remet pas en cause le postulat de cohérence ou de perfection. Simplement, elle conduit comme on l'a vu avec l'interprétation fonctionnelle de l'article 68 à un glissement : la vérité de l'interprétation importe moins que son utilité. Mais c'est encore retrouver l'idée de Dieu à travers une théodicée. La Constitution est comprise comme évoluant vers un plus grand bien. Elle reste toujours conforme en toutes ses dispositions au "principe du meilleur". Et toutes ses dispositions comportent une raison d'être, une rationalité toujours plus grande.

    D) la critique post-positiviste
    a) On comprend aisément que cette utilisation naïve de la théologie rationnelle ait pu légitimer les critiques dévastatrices des partisans d'une approche réaliste qui se veut post-positiviste (ou post-métaphysique). Ainsi, ils ont estimé que le constituant n’est qu’une figure « mythique » (M. Troper) dont l’agir est presque inconnaissable. Si, comme l’explique M. Troper, il est bien l’auteur de l’acte normateur, alors il s’agit d’« un organe complexe composé de deux organes partiels, l’un qui a soumis le projet de référendum, l’autre qui l’a adopté ». Mais, comment déterminer la volonté de ces deux organes (à supposer qu’elle soit identique) exprimée en 1958 ? De plus, sauf à supposer la génialité du constituant, il est peu probable qu’il ait envisagé toutes les questions qui se sont posées depuis… Reste à savoir d’ailleurs pourquoi, ayant une volonté claire, il se serait exprimé par des signes obscurs. Ce qui en fait selon l’expression de M. Troper un être à la fois « infiniment lucide et excessivement maladroit » . Si on substitue au constituant le rédacteur de la Constitution, on retrouve la même difficulté : le rédacteur doté de la même lucidité est censé avoir envisagé toutes les hypothèses dans les travaux préparatoires de la Constitution. Il est évident que la recherche des traces de cette volonté ne peut qu’échouer. Ce qu’admet en partie P. Avril qui ne dit atteindre que « la vraisemblance politique » tandis que P. Genevoix explique qu’il ne faut pas tirer « de bien grandes conséquences d’un indice extrêmement ténu » . Si on abandonne l’hypothèse d’un auteur juridique ou historique de la Constitution quasi divin, reste l’hypothèse d’un ordre divin sans Dieu. Soit l’hypothèse que la Constitution consisterait en une totalité signifiante, dépourvue de lacunes, qu’on la considère comme virtuelle ou programmatique. Le sens vrai ou utile de chacun des articles pourrait toujours être découvert ou construit à partir du texte actuel de la norme constitutionnelle. F. Müller n’a pas de mal à montrer ici que l’unité de la Constitution considérée traditionnellement comme déjà faite ou plus récemment comme à faire est un mythe. « On se borne à remplacer dit-il une illusion par une autre, l’illusion positiviste par l’illusion anti-positiviste » .

    b) Les auteurs post-positivistes prétendent en conséquence congédier l’approche onto-théologique ; ce qui se traduit sur le plan méthodologique par l’abandon de notions comme la « volonté du législateur » ou la « volonté de la loi » considérées comme des chimères , par le refus de la notion d’« unité de la Constitution » qui serait de la « poudre aux yeux » , etc. S’étonnant que les juristes se basent encore sur des « présupposés » qui seraient de l’ordre du mythe, ils en appellent à une approche résolument scientifique. Dans ce but, la science du droit réaliste tente d’élucider le processus effectif de formation du droit en analysant les contraintes qui influent sur ce processus ; contraintes extérieures socio-politiques, contraintes internes langagières. Dès lors, les vieilles oppositions « métaphysiques » (Sein/Sollen, réalité/norme), pourraient être rejetées hors de la sphère du droit. Mais il n’est pas sûr que l’approche post-positiviste est capable de fournir une nouvelle méthodologie libérée du point de vue théologique. En fait, elle conduit le plus souvent à un vide méthodologique (abandon des méthodes traditionnelles) ou une inflation méthodologique (recherche de nouvelles méthodes).

    c) Vide méthodologique par exemple avec M. Troper. Une doctrine scientifique ne saurait selon lui utiliser aucune des méthodes traditionnelles. D’une part, cela reviendrait à se donner un objectif métaphysique consistant à découvrir le sens véritable d’un texte. D’autre part, ce serait ignorer que ces méthodes sont adoptées par le juge moins pour produire une interprétation que pour la dissimuler. Il semble que, selon M. Troper, la seule tâche légitime des juristes de doctrine serait de retrouver a posteriori les raisonnements qui guident réellement les choix interprétatifs des interprètes authentiques de la Constitution. Mais, en pratique, on constate que le commentaire effectué par M. Troper lui-même de la décision de 1999 à propos de l’art. 68 ne rompt pas avec la méthodologie traditionnelle. D’abord, M. Troper fait l’hypothèse (à vérifier) que le Conseil constitutionnel a dû choisir entre trois différentes interprétations de la 2e phrase de l’art. 68 ; chaque interprétation se justifiant par des arguments classiques (lexical, recours à un principe issu de la Constitution, etc.). Il nous explique ensuite que le Conseil aurait choisi la 3e interprétation [qui soumet le chef d’Etat à un régime dérogatoire du droit commun] car elle permettrait une conciliation entre principes d’égalité et de séparation des pouvoirs. Ainsi, nous restons en apparence dans l’ordre de la justification ; et le juriste imitant le juge semble toujours à la recherche de l’interprétation sinon exacte, du moins rationnelle ou conforme au principe du meilleur. Bien sûr, selon M. Troper ces méthodes ne sont pas « obligatoires » et leur emploi obéit en fait à des contraintes argumentatives (ou rhétoriques). Mais le raisonnement, s’il a changé de statut reste sur la forme, traditionnel. De plus, nous n’avons pas de preuve scientifique qu’il a été tenu par un Conseil constitutionnel qui de son côté continue de se considérer comme lié par les règles traditionnelles d’interprétation. L’approche théologique est donc maintenue au moins comme idéologie et l’approche réaliste semble en attente d’une phénoménologie.

    d) Avec F. Müller, le réalisme conduit au contraire à une inflation méthodologique. Il s’agit de substituer aux méthodes traditionnelles employées par la doctrine de nouvelles méthodes dites de « concrétisation » [ou de production des normes]. Mais il semble bien que cette nouvelle méthodologie là encore retrouve les règles traditionnelles (p. 275), maintient ses valeurs opératoires (sens de l’honnêteté, du raisonnable, etc.) et surtout exige d’être fondée de manière ultime par la Constitution. Il existerait ainsi des normes constitutionnelles « pertinentes quant aux méthodes »… (p. 12 Préface). Le modèle onto-théologique est donc reconduit et son aporie principale n’est pas vraiment discutée : soit l’absence de fondement juridique de l’obéissance à la Constitution et donc aux normes méthodologiques.

Il est temps maintenant de prendre au sérieux le modèle théologique et de réfléchir sur un usage qui ne serait pas dogmatique ou scientifique.

 

 

    II Reconstruction
La reconstruction de l’argumentation proposée par les juristes constitutionnalistes pour interpréter l’article 68 revient à donner à la théologie rationnelle un statut qui ne soit pas scientifique ou empirique. L’approche positiviste bien comprise lui préfère un statut régulateur ; un statut dont les insuffisances conduisent à proposer le retour à une approche pré-positiviste (inspirée de Leibniz). Cette approche ouvre l’interprétation à la recherche de principes métaphysiques qui peuvent éclairer le sens de la Constitution (notamment de l’article 68).

    A) Le statut régulateur de la théologie rationnelle et sa critique

    a) L’approche positiviste kelsenienne consiste à maintenir le point de vue de la théologie rationnelle mais en lui donnant un statut régulateur à la manière de Kant. Cela suppose que l’on distingue nettement entre ratio essendi et ratio cognoscendi, entre norme juridique et proposition de droit. La science du droit accède à la réalité juridique, la recrée intellectuellement à partir de certaines idées (idée d’ordre, d’espace normatif, etc.). Conformément à la théorie de la connaissance kantienne, explique Kelsen, « la masse des normes juridiques générales et individuelles, c’est-à-dire les matériaux donnés à la science du droit, ne deviennent un système présentant une unité, exempt de contradictions, en d’autres termes un ordre — un ordre juridique — que par le travail de connaissance qu’effectue la science du droit » . On retrouve ici la notion théologique de système utilisée par la connaissance juridique non pas comme une notion scientifique mais comme une idée, un outil nécessaire pour le jugement. Kelsen va plus loin en montrant que « les principes de logique, en particulier le principe de non-contradiction, et les règles du raisonnement » s’appliquent non aux normes juridiques elles-mêmes mais aux propositions décrivant ces normes. On ne saurait effectivement appliquer directement de tels principes aux normes juridiques du fait qu’il s’agit de prescriptions, ni vraies, ni fausses qui peuvent se contredire, avoir un contenu illogique ou inexécutable. Le recours à l’idée de système va jusqu’à permettre de rendre intelligible le droit dont on ne sait bien qu’il est une œuvre humaine, donc imparfaite. En effet, produite par un acte de volonté, la norme peut être irrationnelle. Pour autant, selon Kelsen, la science du droit ne contribue pas à fixer ou à élaborer le droit ; elle reste une fonction de la connaissance et son travail de mise en forme est une opération purement intellectuelle.

    b) La notion de système est donc une Idée au sens kantien ; elle est nécessaire pour le fonctionnement de la science du droit tout en n’étant pas objective du point de vue de cette même science. Elle sert exactement à ordonner les concepts juridiques, « à leur donner la plus grande unité avec la plus grande extension » . La considérer comme un concept, en faire un usage constitutif à la manière de la doctrine actuelle ou la condamner en tant qu’illusion à la manière des post-positivistes seraient donc une erreur. Dès lors, on peut imaginer (contre Kelsen) maintenir les règles traditionnelles de l’interprétation à condition de considérer qu’elles se fondent non sur l’expérience mais sur la raison juridique ; une raison qui postule la perfection du droit afin de guider la recherche, de lui donner un but. Le constituant comme être omniscient, la Constitution comme totalité ordonnée et non lacunaire n’ont pas d’existence juridique et n’en n’auront jamais. Mais nous avons besoin de ces idéaux au titre d’exigences du raisonnement scientifique pour donner sens à un texte ou encore déterminer une solution raisonnable. De même, nous avons besoin d’une norme fondamentale hypothétique, substitut du principe divin suprême et suffisant, extérieur à la réalité empirique pour fonder le droit constitutionnel. On sait que chez Kelsen, cette norme reçoit le statut d’une condition de pensabilité du droit positif ; opération qui a pour conséquence d’éviter le dogmatisme en délégitimant toute prétention (dialectique) de la connaissance juridique à affirmer un critère substantiel du droit. Avec cette opération, s’achève le déplacement positiviste de la théologie du plan de la ratio essendi au plan de la ratio cognoscendi. On a vu que les post-positivistes ont poursuivi la translation jusqu’à se situer sur le plan de la ratio linguisticae

c) Refusant soit de dogmatiser, soit d’idéologiser l’onto-théologie, l’approche positiviste bien comprise est un moindre mal ; elle semble même justifier l’usage des règles traditionnelles de l’interprétation. Il n’en est rien cependant car un usage régulateur n’étant pas constitutif, n’atteint pas la réalité juridique. La rationalité du droit, sa justification ultime ne sont que supposées ; elles n’ont le statut que de principes de la réflexion, de simples exigences de la raison juridique. Or l’interprétation et la fondation d’une norme constitutionnelle ne peuvent se contenter d’un « comme si », d’une idée dont on espère un commencement de présentation. Tout se passe comme si le kantisme après avoir défichitisé la notion de système de droit laissait intacte la réalité du droit, irrationnelle et inconnaissable. Nous nous sommes donné un horizon d’attente, la fiction de la parfaite rationalité du droit sans pouvoir justifier, objectiver les fictions du droit construites par l’interprétation traditionnelle.

    B) L'approche onto-théologique

    a) L’onto-théologie (notamment chez Leibniz) peut donner statut aux fictions du droit sans hypostasier l’idée de système du droit. Cela en refusant la séparation entre d’un côté la ratio cognoscendi (les propositions de droit) et de l’autre la ratio essendi (les normes juridiques). L’interprétation selon Leibniz part bien des motivations réelles du constituant, armée du principe de raison mais elle les métamorphose, les objective. La notion de système n’est pas qu’une image, un but ; elle est un crible permettant de transformer un probable épistémologique en une vérité de droit. Le juriste effectue en réalité deux raisonnements : l’un déductif par lequel il tente de restaurer les motivations implicites (à travers le texte mais aussi le contexte), l’autre déductif par lequel il les transforme en raisons véritables (le probable devenant certain). On assure ainsi au droit une systématicité qui n’est pas donnée au départ et ne reste pas une simple Idée. Ce qui revient selon Leibniz à tenir compte de la volonté des Législateurs, qui « veulent donner l’apparence d’avoir tout réglé rationnellement » . Cette apparence devient réelle grâce à l’interprétation juridique. Le juriste pourtant ne se substitue pas aux législateurs. Il « interprète l’esprit » ; ce qui revient à rechercher moins son intention que ce qu’il aurait dit si l’affaire présente lui avait été soumise . La vérité obtenue n’est qu’une vérité, probable, provisionnelle qui pourra toujours être démentie plus tard. Au « comme si » kantien subjectif, s’est substitué un « quasi » leibnizien objectif sans être dogmatique.
Le législateur apparaît au terme de l’interprétation quasiment comme un Dieu, omniscient, rationnel. Cela a été "rendu vrai" par le commentateur afin de permettre l’applicabilité du droit en toutes circonstances. L’interprétation peut alors se rattacher à des principes à la fois logiques et théologiques comme le principe de l’optimisme (ou du moindre mal), le principe d’aversion qui permettent d’éviter tout risque de regressus ad infinitum.

    b) La Nova Methodus (1667) de Leibniz nous donne des principes d'interprétation (mieux de rationalisation) qui permettent encore aujourd'hui de modeliser la pratique des juristes, notamment en ce qui concerne l'article 68. Ces principes de séduisent tous d'un transfert de la théologie vers la jurisprudence en raison de "la similitude des deux facultés" .
- Considérer un droit malgré ses obscurités, contradictions, comme exprimant un droit naturel ; c'est-à-dire comme susceptible d'être mis en forme de manière à devenir clair, cohérent. Ce qui revient à considérer le Législateur comme parfait.
- Envisager a priori à l’aide d’une « combinatoire juridique » toutes les situations juridiques possibles en fonction des circonstances et retenir la solution qui minimise le mal (ou les dysfonctionnements du droit).
- Parmi les méthodes de la jurisprudence (ou de la théologie), privilégier la didactique et la polémique. La première recherche "le droit certain" ou clair et la deuxième détermine des solutions par le biais d'outils logiques (analogie, etc.). Les méthodes exégétiques et historique qu'on peut dire empiriques sont seulement "souhaitables".
- Fonder l’interprétation juridique non sur une loi suprême et unique (la Constitution), ni sur des lois indépendantes mais sur des principes communs à plusieurs lois ou textes considérés comme des hypothèses.
- Ouvrir l’interprétation juridique sur le contexte à l’aide d’autres disciplines comme la logique, la science politique, l’histoire, etc.
- Considérer les résultats comme seulement probables et non exacts au sens des mathématiques ou de la médecine.
Si on essaye d’évaluer l’argumentation proposée par la doctrine contemporaine pour interpréter l’art. 68 à la lumière de ces principes, on en conclut que se trouve justifié le recours à l’image de la rationalité divine permettant d’ordonner la Constitution de 1958 en une unité rationnelle. Se trouve aussi justifié le fait que les auteurs ont relativisé les résultats des méthodes sémiotique et génétique au profit des interprétations systémique et fonctionnelle. Mais il est évident que leur prétention à fournir la seule et exacte solution est exorbitante. Enfin, on peut constater, que ces auteurs n’ont pas su ouvrir leur interprétation à d’autres disciplines. L’histoire (des idées) permettait pourtant de fournir un éclairage utile sur la signification probable de l’article 68.

C) L’interprétation de l’article 68 de la Constitution à l’aide de la théologie sécularisée
Le recours à l’histoire des idées, justifié par le modèle leibnizien, conduit à mettre en évidence encore une fois le rôle de la théologie non pas ici dans la construction d’une méthodologie mais dans la compréhension des concepts juridiques. C. Schmitt a écrit à juste titre que « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’Etat sont des concepts théologiques sécularisés » . On sait quel usage irrationnel et dangereux, il a fait de telles filiations. Essayons pour terminer de proposer un autre usage en revenant sur la source religieuse de l’institution présidentielle.

    a) On peut dire, en s’inspirant des travaux de E. Kantorowitz que tous ceux qui ignorent cette origine de l'institution présidentielle s'interdisent de pouvoir la penser dans sa simplicité, on devrait dire sa duplicité. En effet, le chef de l'Etat traditionnellement en Occident est persona mixta, possédant un corps naturel et un corps politique inséparables. Il a deux corps tout comme avant lui le prince, l'Empereur, le Pontife Romain et bien sûr le Christ-Roi, modèle ultime. La généalogie simplifiée d'après E. Kantorowitz est la suivante. Le Christ a deux natures, humaine et divine considérées au XIIIe siècle comme deux corps : le corps matériel qu'il a reçu de la Vierge et le corps figuré ou mystique assimilé à l'Eglise. Le corps mystique va perdre sa signification transcendante pour acquérir une signification corporative ou collective que va s'approprier l'Etat. Dès lors tout vicaire du Christ (d'abord le Pape, puis le Roi) par imitation possédera un corps naturel en tant qu'individu et un corps politique en tant que chef de l'Eglise puis de l'Etat. Cette fiction d'abord physiologique et finalement abstraite a rendu possible un dédoublement fonctionnel du souverain, la distinction moderne entre la personne et l'office et enfin garantit la continuité de l'Etat (Le Roi ou plutôt son corps politique ne meurt pas).
Il semble que la France ait connu le même processus de sécularisation, à une différence près essentielle. Les monarques français absolutistes ont tenté d'escamoter leur corps naturel pour ne laisser voir que leur corps politique, sacralisé, déifié. Cette tentation moniste se retrouvera encore sous la Terreur en 1793 ; le corps entier de l'Homme Républicain se substituant à celui du Roi (redevenu pourtant simple citoyen le temps de son procès). Elle réapparaît sous la Restauration où « la personne du Roi est inviolable et sacrée » (article 1 de la Charte de 1814).

    b) Il est vraisemblable que les Constitutions de la IIIe, IVe et Ve République n'ont pas cédé à une telle tentation. C’est pourquoi, elles se contentent d'invoquer l'irresponsabilité politique du Président (hors le cas théorique de la haute trahison jugée devant une Cour de justice parlementaire). Cette irresponsabilité devant le Parlement répond depuis 1958 à trois motifs connus de la doctrine traditionnelle :
- la logique parlementaire : le Président ne pouvant rien faire ou presque (puisqu'il n'a au mieux et en propre que des pouvoirs d'arbitrage ), il ne saurait mal faire. Il n'a donc pas de comptes à rendre au Parlement.
- la théorie de la séparation des pouvoirs : organe partiel de la législation (d'abord par le veto en 1791 puis par la promulgation des lois depuis 1875), le chef d'Etat doit être indépendant de l'autre organe partiel qu'est le Parlement. Autrement, le pouvoir législatif risquerait d'être accaparé par ce dernier et l'équilibre entre les organes d'Etat serait rompu.
- le souci de protéger le chef d'Etat. Ce qui a pu justifier en outre la répression du délit d'offense au chef de l'Etat (loi de 1881) qui n'est plus invoqué par les présidents depuis 1974.
L'irresponsabilité de l'article 68 a donc sans doute sa logique propre, ne concerne que le seul corps politique. Elle n'implique pas une immunité de fond ou de procédure au plan pénal du président sauf à confondre l'institution et le corps naturel. Dès lors, rien ne s'oppose, en l'absence de dispositions expresses, à ce que le Président soit traité comme un simple citoyen pour ce qui concerne les actes détachables de sa fonction. C'est ainsi qu'en a jugé d'ailleurs la Cour suprême américaine dans l'affaire W. Clinton contre P. Jones (1997). Ajoutons que dans le cas français, cela est acquis pour les ministres qui sont justiciables des tribunaux ordinaires pour le même type d'actes. Pourquoi le chef d'Etat aurait-il un statut différent ? Bien sûr argueront certains qui refusent l'artifice juridique : les deux corps n'étant qu'un en pratique, si le Président était mis en examen, alors la continuité de l'Etat serait menacée. Mais le droit constitutionnel prévoit des procédures de remplacement du Président en cas d'empêchement.
Le chef d'Etat a bien deux corps. Cela répond à une nécessité logique (le dédoublement fonctionnel), rationnelle (l'égalité de tous devant la loi) et permet in fine de justifier l'interprétation a contrario de l'article 68. Refuser cette solution conduirait à légitimer une fois de plus la dérive vers une "Monarchie républicaine". Ce qui prouve au bout du compte que la théologie est neutre politiquement mais certainement pas juridiquement.

Source : voir la version complète : RDP, 2001 - n°3