La recevabilité financière des amendements
a) Principe général
L’article 40 de la Constitution précise que les amendements formulés
par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. La
rédaction employée permet de présenter un amendement diminuant une
ressource publique, sous réserve qu’il soit gagé par l’augmentation à
due concurrence d’une autre ressource publique ; en revanche, elle
proscrit toute compensation dans le domaine des charges publiques.
La jurisprudence constitutionnelle a précisé la portée de
l’irrecevabilité financière. Elle a ainsi décidé qu’elle s’appliquait
non seulement aux dépenses de l’État mais aussi à celles des autres
personnes publiques et que l’incidence des mesures proposées se jugeait
par rapport au texte examiné ou au droit existant, s’il est plus
favorable.
b) La recevabilité financière des amendements aux projets de loi de
finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale
Le contrôle de la recevabilité financière des amendements aux projets
de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité
sociale obéit à des règles particulières :
- les règles applicables aux lois de finances ont été assouplies à
compter de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, qui est le
premier à avoir été présenté en application de la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001.
Cette loi organique a modifié les modalités du contrôle budgétaire du
Parlement, en substituant à l’ancienne répartition des crédits par
ministères, titres de dépenses puis chapitres budgétaires, une
répartition distinguant une cinquantaine de missions de l’État et, à
l’intérieur de celles-ci, environ 170 programmes. L’article 47 de la
loi organique précitée précise que la notion de charge publique doit
être appréciée au niveau de chaque mission, ce qui permet dorénavant
aux parlementaires de proposer, à l’intérieur d’une même mission, des
augmentations de crédits au sein d’un programme compensées par une
diminution d’autres crédits au sein d’un autre programme ; en outre,
les parlementaires ont la faculté de créer un programme nouveau en
compensant cette mesure par la diminution des crédits affectés à un
autre programme de la même mission ;
- pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, le
paragraphe IV de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale
précise que, s’agissant des amendements portant sur les objectifs de
dépenses inscrits en loi de financement, la charge s’entend de chaque
objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM).
Ce dernier assouplissement, introduit par une loi organique du 2 août
2005, permet en principe aux parlementaires d’opérer des arbitrages au
sein de l’ONDAM ou des objectifs de dépenses par branche.