La recevabilité financière des amendements



a) Principe général
L’article 40 de la Constitution précise que les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. La rédaction employée permet de présenter un amendement diminuant une ressource publique, sous réserve qu’il soit gagé par l’augmentation à due concurrence d’une autre ressource publique ; en revanche, elle proscrit toute compensation dans le domaine des charges publiques.

La jurisprudence constitutionnelle a précisé la portée de l’irrecevabilité financière. Elle a ainsi décidé qu’elle s’appliquait non seulement aux dépenses de l’État mais aussi à celles des autres personnes publiques et que l’incidence des mesures proposées se jugeait par rapport au texte examiné ou au droit existant, s’il est plus favorable.

b) La recevabilité financière des amendements aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale
Le contrôle de la recevabilité financière des amendements aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale obéit à des règles particulières :

- les règles applicables aux lois de finances ont été assouplies à compter de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, qui est le premier à avoir été présenté en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001.

Cette loi organique a modifié les modalités du contrôle budgétaire du Parlement, en substituant à l’ancienne répartition des crédits par ministères, titres de dépenses puis chapitres budgétaires, une répartition distinguant une cinquantaine de missions de l’État et, à l’intérieur de celles-ci, environ 170 programmes. L’article 47 de la loi organique précitée précise que la notion de charge publique doit être appréciée au niveau de chaque mission, ce qui permet dorénavant aux parlementaires de proposer, à l’intérieur d’une même mission, des augmentations de crédits au sein d’un programme compensées par une diminution d’autres crédits au sein d’un autre programme ; en outre, les parlementaires ont la faculté de créer un programme nouveau en compensant cette mesure par la diminution des crédits affectés à un autre programme de la même mission ;

- pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, le paragraphe IV de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale précise que, s’agissant des amendements portant sur les objectifs de dépenses inscrits en loi de financement, la charge s’entend de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Ce dernier assouplissement, introduit par une loi organique du 2 août 2005, permet en principe aux parlementaires d’opérer des arbitrages au sein de l’ONDAM ou des objectifs de dépenses par branche.