1. RAPPEL SUR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES :
a. la notion d’organisation internationale
Organisation internationale = association d'Etats donnant naissance à
une nouvelle entité dotée de la permanence, d'organes propres et de la
personnalité internationale. A distinguer de
Organisation non gouvernementale = a une mission internationale mais
n'est pas composée d'Etats, association d’individus de différentes
nationalités
Organisations internationales proprement dites sont qualifiées d'organisations intergouvernementales
UE est une organisation internationale d’intégration c'est-à-dire une
organisation internationale dans laquelle les Etats ont accepté un
transfert de souveraineté au profit de l’organisation internationale.
Il existe 2 sortes d’organisation internationale de nature différente
selon l'intensité de la coopération : coopération et coordination ou
intégration/supranational.
Coopération intergouvernementale ne réduit pas vraiment la souveraineté
des États, ne crée pas de centre de pouvoir et d'autorité indépendant
des États participants ; intégration est un processus d'unification,
tend à réaliser des constructions d'inspiration fédérale. Quand les
États s'engagent dans l'intégration, ils cèdent une part de leur
souveraineté en faveur d'un exercice conjoint de cette souveraineté
avec d'autres États. Les communautés européennes dépassent les
techniques de coopération intergouvernementale en instaurant des
mécanismes très contraignants pour les États membres, mais elles ne les
excluent pas totalement dans certains domaines. La construction
communautaire aboutit à un système institutionnel et juridique propre,
distinct de celui des États membres.
b. le système institutionnel communautaire
pourquoi parle-t-on tantôt d’Union européenne et tantôt de communauté
européenne : l’UE a été mise en place avec le traité de Maastricht en
1992, elle comporte trois piliers : la communauté européenne qui
concerne le volet économique et la méthode purement communautaire ; la
politique extérieure et de sécurité commune et la coopération en
matière de justice et affaires intérieures qui sont des volets de
coopération intergouvernementale (traité d’Amsterdam a transféré une
partie de la JAI dans le domaine communautaire). Nous étudierons dans
ce cours l’action de la communauté européenne.
- institutions communautaires sont différentes des organes d'une
organisation internationale classique. Coexistence de plusieurs
principes de légitimité. Dans les organisations internationales,
principe de légitimité = représentation intergouvernementale, égalité
des États, un Etat = une voix. Dans la communauté européenne, 4
légitimités coexistent : légitimité interétatique (Conseil de l'Union
européenne composé des représentants des Etats au niveau ministériel),
démocratique (PE élu au SUD pour 5 ans), communautaire (Commission
composée de 25 commissaires indépendants de leur Etat de nationalité et
agissant au nom de la communauté européenne) et juridique (Cour de
Justice et tribunal de première instance, véritables juridictions
composées de juges indépendants).
- institutions communautaires n'ont pas une structure étatique :
le législatif communautaire ne procède pas d'un parlementarisme
équilibré, le Conseil n'est pas un législatif et la commission ne se
réduit pas à un rôle d'exécutif.
- le pragmatisme et le dynamisme caractérisent le système communautaire
: volonté de créer des solidarités de fait, lier concrètement les États
entre eux dans des domaines de la vie courante + place
essentielle de la pratique
L’ordre juridique communautaire présente des caractéristiques qui
permettent de le distinguer aussi bien de l’ordre juridique
international que des ordres juridiques internes. la Cour de justice a
mis en avant dans des arrêts célèbres trois caractères fondamentaux de
l'ordre juridique communautaire qui font du droit communautaire une
source directement applicable dans l'ordre juridique des États membres
: applicabilité immédiate c'est-à-dire application automatique du droit
communautaire dans l'ordre juridique de chaque État membre sans appeler
de mesures nationales d'introduction ou de réception ; effet direct
c'est-à-dire création au bénéfice ou à la charge des particuliers des
droits ou obligations dont ils peuvent se prévaloir devant les
juridictions nationales ; primauté c'est-à-dire supériorité du droit
communautaire sur les normes nationales, même constitutionnelles.