1. RAPPEL SUR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES :



a. la notion d’organisation internationale

Organisation internationale = association d'Etats donnant naissance à une nouvelle entité dotée de la permanence, d'organes propres et de la personnalité internationale. A distinguer de
Organisation non gouvernementale = a une mission internationale mais n'est pas composée d'Etats, association d’individus de différentes nationalités
Organisations internationales proprement dites sont qualifiées d'organisations intergouvernementales
UE est une organisation internationale d’intégration c'est-à-dire une organisation internationale dans laquelle les Etats ont accepté un transfert de souveraineté au profit de l’organisation internationale. Il existe 2 sortes d’organisation internationale de nature différente selon l'intensité de la coopération : coopération et coordination ou intégration/supranational.
Coopération intergouvernementale ne réduit pas vraiment la souveraineté des États, ne crée pas de centre de pouvoir et d'autorité indépendant des États participants ; intégration est un processus d'unification, tend à réaliser des constructions d'inspiration fédérale. Quand les États s'engagent dans l'intégration, ils cèdent une part de leur souveraineté en faveur d'un exercice conjoint de cette souveraineté avec d'autres États. Les communautés européennes dépassent les techniques de coopération intergouvernementale en instaurant des mécanismes très contraignants pour les États membres, mais elles ne les excluent pas totalement dans certains domaines. La construction communautaire aboutit à un système institutionnel et juridique propre, distinct de celui des États membres.



 b. le système institutionnel communautaire

pourquoi parle-t-on tantôt d’Union européenne et tantôt de communauté européenne : l’UE a été mise en place avec le traité de Maastricht en 1992, elle comporte trois piliers : la communauté européenne qui concerne le volet économique et la méthode purement communautaire ; la politique extérieure et de sécurité commune et la coopération en matière de justice et affaires intérieures qui sont des volets de coopération intergouvernementale (traité d’Amsterdam a transféré une partie de la JAI dans le domaine communautaire). Nous étudierons dans ce cours l’action de la communauté européenne.
- institutions communautaires sont différentes des organes d'une organisation internationale classique. Coexistence de plusieurs principes de légitimité. Dans les organisations internationales, principe de légitimité = représentation intergouvernementale, égalité des États, un Etat = une voix. Dans la communauté européenne, 4 légitimités coexistent : légitimité interétatique (Conseil de l'Union européenne composé des représentants des Etats au niveau ministériel), démocratique (PE élu au SUD pour 5 ans), communautaire (Commission composée de 25 commissaires indépendants de leur Etat de nationalité et agissant au nom de la communauté européenne) et juridique (Cour de Justice et tribunal de première instance, véritables juridictions composées de juges indépendants).
 - institutions communautaires n'ont pas une structure étatique : le législatif communautaire ne procède pas d'un parlementarisme équilibré, le Conseil n'est pas un législatif et la commission ne se réduit pas à un rôle d'exécutif.
- le pragmatisme et le dynamisme caractérisent le système communautaire : volonté de créer des solidarités de fait, lier concrètement les États entre eux dans des domaines de la vie courante +  place essentielle de la pratique


L’ordre juridique communautaire présente des caractéristiques qui permettent de le distinguer aussi bien de l’ordre juridique international que des ordres juridiques internes. la Cour de justice a mis en avant dans des arrêts célèbres trois caractères fondamentaux de l'ordre juridique communautaire qui font du droit communautaire une source directement applicable dans l'ordre juridique des États membres : applicabilité immédiate c'est-à-dire application automatique du droit communautaire dans l'ordre juridique de chaque État membre sans appeler de mesures nationales d'introduction ou de réception ; effet direct c'est-à-dire création au bénéfice ou à la charge des particuliers des droits ou obligations dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales ; primauté c'est-à-dire supériorité du droit communautaire sur les normes nationales, même constitutionnelles.