DOMAT

Le Droit public, I, XIII, l: De la police ou discipline des arts et métiers (éd. REMY, 1829, p. 239-240) (1)

1. Comme il importe au public que chaque art et chaque métier soit porté à toute la perfection qu'on peut y donner par toutes les voies qui peuvent en rendre usage utile et facile, l'exercice des arts demande en général qu'on cultive en chacun toutes les anciennes inventions qui y ont été conservées jusqu'à notre temps, et qu'on y en ajoute de nouvelles autant qu'il se peut, et en pratique que chacun de ceux qui exercent les arts et métiers soit instruit de celui qu'il veut exercer, et qu'il ait, outre la a connaissance des règles de l'art, une expérience qui suffise pour la pratiquer.

2. C'est pour cet usage de cultiver l'exercice des arts et métiers qu'on n'en permet la profession qu'à ceux qui ont employé un temps suffisant pour en acquérir les connaissances et les habitudes pour les pratiquer, au moins pour les arts dont la conséquence peut demander cette police, et dans les lieux où elle peut être observée.

3. C'est pour ce même usage qu'on permet aux maîtres de chaque métier de former un corps et de s'assembler pour les affaires qui leur sont communes, de faire des statuts et des réglemens qui soient approuvés par les ordonnances, ou en justice, et principalement en ce qui regarde la police et le bon usage de chaque art, de chaque métier, pour le cultiver. Et c'est pour l'observation de ces règles qu'on nomme dans ces corps quelques-uns d'entre eux, sous le nom de gardes, jurés, ou d'autres noms, qui sont préposés pour visiter les ouvrages et juger s'ils sont tels qu'ils doivent être par les statuts, et pour faire observer tout ce qui est porté par les réglemens.

4. Les corps des métiers, comme les autres communautés, ont leurs affaires communes, leurs droits, leurs privilèges, et leur police pour observation des statuts et des réglemens que doivent maintenir le bon exercice de l'art et du métier pour le service du publie. Et ils doivent répondre aux officiers de justice des contraventions à ces réglemens.

(1) ó Jean Domat (1625-1696) eut un très grand rayonnement. Le Droit public notamment, publié après la mort de son auteur (1697), sera en honneur au XIX siècle; il fut alors utilisé pour exposer le Droit public nouveau, issu de la Révolution, de l'Empire et de la Charte. L'édition de Remy, par exemple, est une véritable compilation, une sorte de Glose Ordinaire de Domat.