La Commision européeene
Version consolidée du traité sur l'Union européenne - TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS - Article 17
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0025 - 0026
Article 17
1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les
initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des
traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de
ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le
contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le
budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions
prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de
sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure
la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de
la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à
des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission,
sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres
actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités
le prévoient.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence
générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités
offrant toutes garanties d'indépendance.
La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans
préjudice de l'article 18, paragraphe 2, les membres de la Commission
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
4. La Commission nommée entre la date
d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est
composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son
président et le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des
vice-présidents.
5. À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le
Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce
nombre.
Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des
États membres selon un système de rotation strictement égale entre les
États membres permettant de refléter l'éventail démographique et
géographique de l'ensemble des États membres. Ce système est établi à
l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 244 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi
les membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui
demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 1, si le président le lui
demande.
7. En tenant compte des élections au
Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations
appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,
propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de
la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la
majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne
recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité
qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui
est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste
des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la
Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des
suggestions faites par les États membres, conformément aux critères
prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second
alinéa.
Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la
Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du
Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est
nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le
Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de
censure de la Commission conformément à l'article 234 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée,
les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions
qu'il exerce au sein de la Commission.