La Cour européenne des droits de l’homme
En rouge, ce qui est importnat de lire et de retenir !
Procédure
La Cour dispose d'une compétence subsidiaire en matière de violation
des droits de l'homme. Le requérant doit avoir épuisé les voies de
recours internes de son État pour engager un recours devant cette
juridiction supranationale. Par ailleurs, les requêtes doivent
satisfaire certaines conditions pour être déclarées recevables, et
examinées au fond. Les requêtes sont nécessairement dirigées contre un
État contractant de la Convention.
Épuisement des voies de recours internes
L'article 35 de la convention européenne des
droits de l'homme établit comme condition préalable à la saisine de la
Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de
recours internes. Cette condition est la conséquence de la compétence
subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de
contrôle de l'application de la convention. Les juridictions des États
signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire
disparaître les violations des droits de l'homme. Pour saisir la Cour,
le requérant doit établir l'incapacité des juridictions nationales à
remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, efficaces et
adéquats, et en invoquant en substance une violation de la convention
Conv 12.
Recours utiles, efficaces et adéquats
Le requérant doit épuiser les voies de recours internes adaptées « au
redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit
victime » Conv 12. Autrement dit, les recours internes doivent être
utiles, efficaces et adaptés à la situation du requérant.
Les recours adaptés sont ceux qui peuvent supprimer la cause de la
violation des droits de l'homme. Les recours efficaces s'entendent des
recours qui relèvent de la compétence d'autorités ayant le pouvoir de
redresser la violation alléguée. L'utilité d'un recours s'apprécie
quant aux chances de succès du requérant devant une juridiction donnée,
compte tenu de sa jurisprudence antérieure. La Cour européenne des
droits de l'homme a précisé, concernant la France, « que le pourvoi en
cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour
se conformer à l'article 35 [de la Convention] » Conv 13.
Le principe de l'épuisement des voies de recours internes connaît
certains aménagements. En premier lieu, des allégations sérieuses de
tortures peuvent dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours
internes Conv 14. En second lieu, le citoyen peut épuiser les voies de
recours internes avec l'aide d'une association Conv 15.
Invocation en substance
L'invocation en substance est un principe de recevabilité des requêtes
complémentaire à l'épuisement des voies de recours. La Cour européenne
des droits de l'homme impose au requérant « d'avoir soumis en substance
aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant les organes
de contrôle de Strasbourg »16. À cet effet, la Cour européenne des
droits de l'homme estime que cette condition est satisfaite, lorsque le
requérant a seulement évoqué des dispositions de droit interne
équivalentes à celles devant la CEDH devant les juridictions
nationales17. En revanche, la Cour a rejeté le principe plus favorable
de invocation en substance implicite18. Ainsi, le requérant « doit
invoquer directement la CEDH ou se référer explicitement à des
dispositions internes équivalentes » Conv 19.
Saisine de la Cour
Titulaires du droit de saisir la Cour
La Cour européenne des droits de l'homme peut
être saisie par une personne physique, une organisation non
gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation des droits reconnus dans la Convention et ses
protocoles, par l'un des États contractants Conv 15. Cette conception
des droits naturels de l'homme confère un droit de saisir la Cour à
toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de
résidence actuelle. Cependant, le requérant doit être victime d'un
manquement d'un État contractant à ses engagements.
Personnes physiques
Le droit de recours individuel est ouvert à toute victime directe Conv
16, indirecte20 ou potentielle21 d'une violation des droits de l'homme,
résultant d'un manquement d'un État contractant. La Cour européenne des
droits de l'homme reconnait que le frère d'une victime peut introduire
une requête en son nom, sans avoir reçu de procuration22. Par ailleurs,
la Cour a admis qu'une association de protection de l'environnement
puisse engager un recours pour défendre l'intérêt général, et non des
victimes particulières23.
Ce recours a fait l'objet d'une évolution : jusqu'à l'entrée en vigueur
du protocole 11, il fallait que l'État ait accepté que les individus
usent d'un tel recours. Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour
que la France accepte que les individus puissent saisir la Cour. Depuis
1998, il est automatique, les États n'ont plus à acquiescer pour qu'un
individu puisse saisir la Cour.
Organisations non gouvernementales au sens large
La Cour européenne des droits de l'homme retient une interprétation
extensive de l'article 34 de la Convention, pour élargir la notion
d'organisation non gouvernementale. Le droit de saisir la Cour est
désormais reconnu aux personnes morales, telles les sociétés
commerciales24 et les personnes morales de droit public n'exerçant
aucune prérogative de puissance publique, tout en jouissant d'une
autonomie complète par rapport à l'État25. Cependant, un seul article
de la Convention EDH (plus précisément l'article premier du premier
protocole additionnel, relatif au droit à la propriété) stipule que sa
protection s'étend aussi bien aux personnes physiques que morales.
Toutefois, les collectivités locales sont privées du droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme26.
Procédure inter-étatique
Il existe également une procédure inter-étatique par laquelle un État
peut en attaquer un autre, mais son usage est très peu courant.
Conditions de recevabilité des requêtes
Pour être recevable, une requête doit être introduite dans les six mois
(d'après le protocole no 14 en vigueur. Le protocole no 15 prévoit un
délai de 4 mois, mais n'est pas encore entré en vigueur car tous les
États ne l'ont pas encore signé) suivant la date de la dernière
décision interne définitive Conv 17, et doit être signée par le
requérant ou son représentant Conv 18. Il faut aussi que le requérant
ait, devant la juridiction nationale, soutenu qu'il était victime d'une
violation de la Convention européenne des droits de l'homme. La règle
non bis in idem constitue un autre critère de recevabilité des
requêtes, au terme duquel la Cour ne retient aucune requête
individuelle lorsqu'elle « est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance
internationale si elle ne contient pas de faits nouveaux » Conv 19.
D'autre part, la Convention prévoit deux conditions négatives de
recevabilité des requêtes individuelles Conv 20. En premier lieu, une
requête serait manifestement mal fondée « s'il n'existait aucun
commencement de preuve à l'appui des faits invoqués ou si les faits
établis ne révélaient même pas une apparence de violation de la CEDH »
Conv 27. En second lieu, les requêtes sont jugées abusives lorsqu'elles
contiennent des propos insultants à l'égard d'un État ou de ses
représentants, ou lorsqu'elles sont fantaisistes ou provocatrices Conv
27.
Contrôle des conditions de recevabilité
Filtrage par la Cour européenne des droits de l'homme : exemple de décision non motivée rendue sur une requête
La requête adressée à la Cour est attribuée par le président de la Cour
à une section, et examinée par un juge rapporteur nommé par la Chambre
à laquelle il appartient Conv 21. Le juge rapporteur demande aux
parties de soumettre tous les renseignements nécessaires et pertinents
à l'examen de la cause, et décide si l'affaire doit être examinée par
le comité ou la chambre. Le comité saisi de la recevabilité d'une
requête ne peut la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle qu'à
l'unanimité des membres du comité. À défaut d'une telle unanimité, la
requête est adressée à la chambre qui peut admettre sa recevabilité,
déclarer son irrecevabilité ou la rayer du rôle à la majorité simple
des voix. La Grande chambre peut également être saisie de
l'admissibilité d'une requête dans les cas le plus sensibles28.
Le protocole 14 permet l'exclusion des requêtes répétitives. C'est un
premier élément qui permet d'orienter les affaires. Il va évacuer les
affaires qui auront déjà donné lieu à une décision et vont se retrouver
traitées les affaires qui « méritent » d'être traitées. 60 % des
requêtes sont des requêtes répétitives. Cette capacité de filtrage est
visible.
Ne seront pas examinées les affaires qui auront donné lieu à un
préjudice peu important. Les juges ont lié cette condition à une
jurisprudence importante.
Le protocole 14 est entré en vigueur le 1er juin 2010 après la
ratification de la Russie, qui était le seul État du Conseil de
l'Europe à s'opposer à la ratification du protocole, bloquant ainsi la
réforme de la Cour. Le 15 janvier 2010, avec 392 voix sur 450, la Douma
d’État russe a finalement donné son feu vert Conv 29.
Procédure postérieure à la recevabilité
Une fois la requête déclarée admissible, l'affaire est instruite par
une chambre de section qui dispose de pouvoirs d'instruction, et peut
indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers. La
chambre tente, après examen contradictoire des éléments, de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, et le cas échéant, rend un arrêt
susceptible de renvoi devant la Grande chambre.
Instruction de l'affaire
Une fois la requête déclarée recevable, la chambre saisie de l'affaire
dispose de larges pouvoirs d'instruction en vue d'établir
contradictoirement les faits de la cause. Les mesures d'instruction
peuvent être adoptées soit d'office, soit à la demande des parties Conv
22. À cet effet, la chambre peut solliciter la production d'éléments de
preuves écrites ou l'audition de témoins et d'experts, en principe à
huis clos Conv 23. La chambre peut également désigner un ou plusieurs
juges de la Cour pour procéder à la visite des lieux en vue de
recueillir des renseignements Conv 24. La chambre peut également
indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers à
l'affaire.
Mesures provisoires
La chambre saisie de l'affaire, ou son président, peuvent indiquer aux
parties l'exécution de mesures provisoires qu'ils estiment adaptées à
la situation. Certains auteurs jugent ces mesures « indispensables pour
empêcher que l'État défendeur ne mette à profit la durée de la
procédure européenne pour créer une situation irréversible gravement
attentatoire aux droits de l'Homme, et empêcher ainsi l'exercice
efficace du droit de recours individuel au mépris de l'article 34 in
fine de la CEDH »30. La Grande chambre de la Cour a jugé que
l'inobservation des mesures provisoires portait atteinte à
l'effectivité du droit de recours individuel, garanti par l'article 34
de la Convention31. Le prononcé des mesures provisoires est conditionné
au risque avéré de préjudice imminent et irréparable32, mais les
mesures provisoires « sont de plus en plus souvent adoptées par la Cour
[…] et permettent de conférer, insensiblement, un caractère suspensif
de substitution au recours individuel exercé devant la CEDH » Conv 33.
Tierce intervention
L'article 36 de la Convention, modifié par le protocole no 11, a
introduit une procédure de tierce intervention destinée à aider la Cour
à se prononcer en toute connaissance de cause. À cet effet, le
Président de la chambre peut inviter une personne à présenter des
observations écrites, ou à prendre part aux audiences. Les personnes
sollicitées s'entendent des États contractants dont un ressortissant
est requérant, des États contractants qui ne sont pas parties à
l'affaire, et plus généralement de « toute personne intéressée ».
Ainsi, la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du pays de
Galles et un organisme de recherche ont été invités à donner leur avis
sur les questions liées au suicide assisté Conv 34. De même, le HCR a
présenté des observations écrites sur la question de la détention d'un
demandeur d'asile Conv 35.
Jugement de l'affaire
Après avoir admis la recevabilité de la requête individuelle, la
chambre saisie se met à la disposition des parties, pour parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Le cas échéant, la chambre se prononce
par un arrêt.
Règlement amiable
Le règlement amiable de l'affaire doit être
tenté à l'initiative de la chambre, dans le respect des droits de
l'homme reconnus par la Convention et ses protocoles Conv 25. Le
règlement amiable se traduit par une radiation de l'affaire du rôle, et
le prononcé par la chambre d'une brève décision se limitant à l'exposé
des faits et de la solution retenue Conv 26.
Prononcé de l'arrêt
À défaut de règlement amiable, et après
examen contradictoire de l'affaire, la chambre saisie rend un arrêt qui
se prononce sur l'existence ou non d'une violation de la Convention et
de ses protocoles. Si la violation alléguée est reconnue, et que le
droit interne ne permet pas de réparer efficacement les effets de la
violation, la chambre peut accorder à la partie lésée une satisfaction
équitable sous forme de dommages-intérêts Conv 27. Les arrêts et
décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont
obligatoirement motivés. Les juges peuvent exprimer leur
opinion individuelle, concordante ou dissidente, en annexe de l'arrêt
Conv 28. Il est arrivé que des juges ajoutent à l'arrêt, non pas une
opinion, mais une « déclaration ».
Les arrêts rendus en chambre ordinaire deviennent définitifs, lorsque
les parties annoncent leur intention de ne pas saisir la Grande
chambre, ou trois mois après le prononcé de l'arrêt en l'absence de
saisine de la Grande chambre Conv 29. Le protocole 11 prévoit que les
affaires jugées peuvent faire l'objet d'un réexamen dans la Grande
Chambre à condition que l'affaire comporte un problème d'interprétation
ou que l'affaire donne lieu à une contradiction de jurisprudence. La
Cour va examiner de nouveau l'affaire au fond. Le renvoi donne lieu à
un arrêt. L'arrêt définitif ne peut faire l'objet que de deux seuls
recours : recours en interprétation ou recours en révision. Les États
contractants s'engagent à exécuter les arrêts définitifs, sous la
surveillance du Comité des ministres Conv 30, mais la Cour européenne
des droits de l'homme est une juridiction supranationale dépourvue de
pouvoir de coercition à l'égard des États. Le comité des ministres est
habilité à saisir la Cour contre un État qui, après mise en demeure,
continuera de ne pas exécuter l'arrêt de la Cour. On parle de recours
en manquement d'un État. La décision est prise à la majorité qualifiée.
Hypothèses de saisine de la Grande chambre
La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme se
prononce sur le fond dans les affaires interétatiques, et dans les
affaires individuelles en deux hypothèses.
Dessaisissement d'une chambre de section
Une chambre de section saisie d'une affaire peut se dessaisir au profit
de la Grande chambre, en l'absence d'arrêt définitif et sauf opposition
des parties, lorsque l'affaire « soulève une question grave relative à
l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la
solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt
rendu antérieurement par la Cour » Conv 12.
Demande de renvoi en Grande chambre
En présence d'un arrêt rendu par une chambre de section, un requérant
peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre de la
Cour, dans un délai de trois mois à compter de la prononcé de l'arrêt
Conv 31. La demande de renvoi est examinée par un collège de 5 juges de
la Grande chambre, et l'accepte seulement lorsque « l'affaire soulève
une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la
Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de
caractère général » Conv 32. Les auteurs relèvent que « les parties
laissent devenir définitifs l'immense majorité des arrêts de Chambre en
ne demandant pas le renvoi dans les trois mois et que, le
feraient-elles, le collège de cinq juges n'accepte leur demande qu'avec
la plus extrême parcimonie »36.
La Grande chambre peut infirmer légèrement37 ou plus radicalement38 les
arrêts de chambre de section. Elle peut également déclarer irrecevable
une requête qu'une chambre avait déclaré recevable39, et peut parfois
autoriser un réexamen de l'ensemble de l'affaire Conv 40.
Jurisprudence
Contribution jurisprudentielle de cette Cour
L'une des retombées de ces activités est
l'évolution de la doctrine juridique sur les Droits de l'homme
eux-mêmes. C'est le cas de la jurisprudence qu'elle construit
progressivement sur les différends entre les États et les particuliers
qui commence à être prise en compte par la doctrine juridique dans de
nombreux pays, même non européens. Mais il ne s'agit pas que de
doctrine, une autre retombée plus concrète est la modification de la
législation à la suite d'une condamnation, comme en France avec la
promulgation de la loi sur les écoutes téléphoniques du 10 juillet 1991
à la suite d'une condamnation de la France par les arrêts Kruslin et
Huvig du 24 avril 1990.
De plus, étant donné que la Convention
européenne des droits de l'homme peut être directement invoquée en
France devant les tribunaux, il est possible de se prévaloir de
l'interprétation faite par la Cour de Strasbourg pour que le juge
écarte la loi contraire à la Convention10. Ainsi, aussi bien le juge
administratif que le juge judiciaire ont chacun à leur tour rendu
inopérantes des lois françaises car elles créaient des violations des
droits garantis par la Convention. Enfin, la France a créé dans le
cadre de sa Cour de cassation une « commission de réexamen d'une
décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme » Conv 11.
Portée des arrêts de la Cour
Portée des arrêts constatant une violation
La Cour européenne des droits de l'homme a
précisé que ses arrêts sont essentiellement déclaratoires Conv 41, et
se contentent de déclarer l'existence ou non d'une violation de la
Convention et des protocoles. La compétence supra-étatique subsidiaire
de la Cour l'empêche d'abroger les lois et les décisions, ou d'annuler
les décisions de droit interne à l'origine de la violation des droits.
Ainsi, les arrêts de la Cour « ont une portée individuelle limitée à
une compensation pécuniaire » Conv 42. La portée obligatoire des arrêts
définitifs est limitée en premier lieu par la compétence supraétatique
de la Cour. En second lieu, les arrêts de la Cour ne valent pas titre
exécutoire en droit interne. Leur exécution est normalement contrôlée
par le Comité des ministres Conv 33, mais la Cour se reconnaît la
compétence de surveiller l'exécution de ses arrêts, à la demande d'un
requérant individuel43. En dernier lieu, la portée des arrêts de la
Cour est limitée par l'autorité de chose jugée des décisions de droit
interne.
Portée des arrêts accordant une satisfaction équitable
La satisfaction équitable, de nature exclusivement pécuniaire44, est
accordée à la victime « lorsque le droit interne de l'État mis en cause
est impuissant à faire disparaitre complètement la violation constatée
» Conv 45. L'indemnité allouée par la Cour, et à la charge de l'État
reconnu coupable d'une violation des droits de l'homme, correspond aux
frais et dépens exposés, et au préjudice matériel et moral de la
victime Conv 46. Le montant de la somme allouée peut être considérable
: ainsi, l'État français a été condamné à verser près d'un million
d'euros aux victimes d'une liquidation discriminatoire Conv 47. L'État
condamné doit effectuer le versement de l'indemnité dans les trois mois
suivant l'arrêt Conv 48, et la Cour peut ordonner le versement
d'intérêts moratoires en cas de dépassement de ce délai Conv 49.
Interprétation de la Convention et des protocoles
La Cour européenne des droits de l'homme est compétente pour
interpréter la Convention et ses protocoles additionnels Conv 34 selon
les règles générales d'interprétation des traités définies par la
Convention de Vienne du 23 mai 196950. Cependant, la Cour s'est
affranchie d'une interprétation littérale au profit d'une
interprétation téléologique des textes, afin de leur garantir une
meilleure effectivité et « de protéger des droits non pas théoriques ou
illusoires mais concrets et effectifs » Conv 51.
Prééminence du droit
La Cour estime que le principe de prééminence du droit, visé dans le
préambule de la Convention, est « un des éléments du patrimoine
spirituel commun des États membres du Conseil de l'Europe »52 et
concerne la Convention dans son ensemble Conv 53. Ce principe de
prééminence du droit a notamment fondé l'exigence de la Cour d'une
protection adéquate contre l'arbitraire des immixtions de la puissance
publique Conv 54.
Annexe :
Les violations de l'article 4 doivent être sévèrement et efficacement sanctionnées en droit interne :
26 juillet 2005, Siliadin c. France : condamnation de la France qui n'a
pas respecté l'article 4 de la Convention sur l'esclavage. Paris n'a
pas assez condamné un cas d'esclavage domestique sur une jeune
Togolaise, Siwa-Akofa Siliadin, dans les années 1990.
L'article 5 protège la liberté
La régularité de la privation de liberté doit être contrôlée rapidement par un juge
24 mars 2005 Epple c. Allemagne
L’intéressé a refusé de déférer à un ordre de
la police lui enjoignant de quitter un lieu de fête. Il affirme que son
arrestation et sa détention par la police sont une violation de
l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La
Cour considère que la durée de la détention policière couplée au retard
dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté
l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir
l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de
celui-ci à la liberté. Dès lors, la Cour conclut à la violation de
l’article 5, paragraphe 1, alinéa b de la Convention.
Violations de l'article 6
On peut d'abord remarquer que sur un plan quantitatif, il s'agit de
l'article le plus souvent invoqué par les requérants devant la Cour
européenne des droits de l'homme.
Le respect de la présomption d'innocence s'impose à tous :
10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c. France : la Cour
rappelle avec netteté les pouvoirs publics à leurs devoirs de réserve
devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de
l'article 6. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Michel Poniatowski, ministre français de l’Intérieur, immédiatement
après l’assassinat de Jean de Broglie, a publiquement dénoncé comme
instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la
France à Strasbourg pour « atteinte à la présomption d'innocence »,
obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français.
Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce
coupable prédésigné. La Cour souligne que les prescriptions de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
garantissant la présomption d'innocence s'appliquent à tous les niveaux
d'intervention de l'autorité publique.
L'égalité des armes devant les tribunaux, quels qu'ils soient, doit être assurée :
18 mars 1997, Foucher c. France : le refus d'accès au dossier pénal est
une violation du droit à l'égalité des armes. Poursuivi pour une
contravention alléguée, le requérant s'est défendu seul et n'a pu
accéder aux procès-verbaux constituant le dossier.
2001, Kress c. France : le Commissaire du gouvernement de la
juridiction administrative française (CE) ne doit pas participer au
délibéré. De plus, une note en délibéré peut être soumise par les
parties après le prononcé de ses conclusions. Cet arrêt est confirmé le
12 avril 2006 par Martinie c. France. La solution est étendue à la Cour
des comptes française, qui malgré ses spécificités est qualifiée de
juridiction et peut se voir appliquer les principes du procès
équitable. Avec les arrêts Borgers (1991) et Delcourt (1970) est mise
en évidence la reconnaissance par la CEDH de la théorie des apparences
appliquée au droit processuel.
26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre) : la Cour
juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa
cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès
contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de
l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en
l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques :
23 juin 1981, le comte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique :
l'exigence de la publicité exclut que seule la procédure devant la Cour
de cassation, laquelle ne connaît pas du fond de l'affaire, soit
publique, alors que la procédure n'était pas publique devant les
juridictions du fond ; « Le texte complet de l'arrêt » [archive]
(consulté en février 2015).
24 mars 2005 Osinger c. Autriche : l’affaire concerne une procédure
engagée pour déterminer qui devait hériter d’une ferme qui avait
appartenu au frère du requérant. La procédure de succession s’est
déroulée sans aucune audience publique, au mépris de l’article 6,
paragraphe 1.Communiqué du Greffier [archive] .
Les décisions des tribunaux doivent être exécutées :
18 novembre 2004 Qufaj Co.Sh.P.K. c.Albanie : une société albanaise
obtient en appel une somme en réparation d’un préjudice. L'arrêt
devient définitif et exécutoire. La société n'arrive pas à faire
appliquer ce jugement. Saisie, la Cour constitutionnelle albanaise
déclare que l’exécution de décisions judiciaires ne relève pas de sa
compétence. La Cour européenne des droits de l’homme juge que
l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision définitive
est une violation de l’article 6, paragraphe 1 (droit à un procès
équitable), de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les tribunaux doivent être indépendants :
28/07/1984, Campbell c. R-U, 4 critères d'indépendance du juge sont
énoncés : son mode de désignation, la durée des mandats, l'existence de
garanties contre les pressions extérieures et une apparence
d'indépendance.
24 novembre 1994, Beaumartin c. France : n'est pas indépendante la
juridiction qui, au lieu d'interpréter elle-même un accord
international, s'en remet à l'avis du ministre des Affaires étrangères.
Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable
elle revient régulièrement dans la jurisprudence de la Cour. Par
exemple, dans les arrêts Pelissier c. France (1999) et Kudla c. Pologne
(2005).
Pas de peine sans loi (article 7)[modifier | modifier le code]
1er juillet 1961, Lawless c. Irlande: la détention administrative
pendant cinq mois en 1957 d'un membre notoire de l'IRA en application
des lois particulières de 1939 et 1940 ne constitue pas une violation
de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu
notamment de l'importance des troubles à l'époque[réf. nécessaire].
9 février 1995, Welch c. Royaume-Uni: il n'est pas possible d'appliquer
une peine (en l'espèce, confiscation) qui a été augmentée par une loi
de 1986 postérieure aux infractions pénales reprochées.
Le droit à la vie familiale et privée est garanti par l'article 8
18 février 1991, Moustaquim c. Belgique. L'éloignement d'un étranger peut constituer une violation de l'article 855.
1er juillet 2008, Liberty & autres contre Royaume-Uni, concernant
l'interception de communications, par l'agence de renseignement GCHQ,
émises depuis et vers la République d'Irlande56.
Le 26 juin 2014, affaires Mennesson et Labassée c. France. La Cour
décide que la non-reconnaissance d'une filiation entre un enfant issu
d'une gestation pour autrui et ses parents qui sont reconnus en tant
que tels au moment de la naissance des enfants dans le pays où cette
naissance a eu lieu, est une violation de l'article 8 de la Convention.
Ainsi, pour cette non-reconnaissance de la filiation, la Cour estime «
que cette contradiction porte atteinte à l’identité des enfants au sein
de la société française » Conv 57.
La protection de la liberté d'expression (article 10) n'est pas absolue
Le paragraphe 1 de l'article 10 grave dans
le marbre la protection des sources d'information des journalistes,
sans exceptions ni restrictions.
Le paragraphe 2 de l'article 10, qui
prévoit des restrictions à la liberté d'expression, ne distingue pas
selon la nature de l'expression en cause, et notamment ne connaît pas
d'exception en faveur de la recherche scientifique (voir par exemple
Commission EDH, décision sur la recevabilité, Marais c. France, 24 juin
1996, no 31159/96).
15 décembre 2009 : Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni : « la
protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires
de la liberté de la presse »58.
21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France (Le Canard enchaîné) : la
Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10
(liberté d'expression) de la Convention. À la suite du refus de la
direction de Peugeot, présidée par Jacques Calvet, d’augmenter les
salaires réclamés par le personnel, le Canard enchaîné publia un
article détaillant l’évolution des salaires de Jacques Calvet, à partir
de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. À la
suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à
l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des
avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du
secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. La Cour
accorde aux requérants une somme égale à celle qu'ils avaient été
condamnés à payer.
24 novembre 2005, July et Tourancheau c. France : la Cour conclut à la
non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
En 1996, le quotidien Libération, dont Serge July est directeur de
publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulé « Amour
d’ados planté d’un coup de couteau », relatant les circonstances du
meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau en mai 1996.
L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était
déroulé et reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à
la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de
l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordée à
la journaliste. Se fondant sur l’article 38 de la loi du 29 juillet
1881 relative à la liberté de la presse, la condamnation des requérants
par les tribunaux français ne porte pas atteinte à la liberté
d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber
la publication de tous les actes de procédure criminelle ou
correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que
l’intérêt des requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, à
communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du
déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects,
alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de
nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la justice
française : protection de la présomption d'innocence et du secret de
l'instruction.
23 juillet 2009, arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c.
France : la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10
par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante,
une maison d’édition, à la suite de la publication en 1996 d’un article
concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à
l'image et le droit à la vie privée59,60.
L'article 14 garantit l'égalité entre enfants
13 juillet 2004, Pla et Puncernau c. Andorre : la Cour rappelle que les
États membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de
l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil,
entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Les enfants
nés hors mariage ont donc un droit égal à l'héritage. La Cour estime
qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle
conclut également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête
sous l’angle de l’article 8 lu isolément Communiqué du greffier
[archive] .
Le droit de propriété est protégé par l'article 1 du protocole 1
27 mai 2003, Motais de Narbonne c. France : indemnisation de 3 286
765,70 euros pour les sept requérants, héritiers d’une personne qui
était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de La Réunion, lequel fut
exproprié. Le 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence
d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les
requérants ont été indûment privés de la plus-value engendrée par ce
terrain. Elle en déduit qu’ils ont subi une charge excessive du fait de
l’expropriation litigieuse et conclut à la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne
des droits de l’homme. La Cour se prononce plusieurs mois plus tard sur
la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable)
quant au dommage matériel, et ce à l'unanimité Communiqué du Greffier
[archive].
2005:arrêt Bosphorus.
Éducation chrétienne
La Cour a examiné si la Norvège avait forcé un enfant n'étant pas
d'obédience chrétienne à recevoir des cours sur le christianisme, ce
qui ne correspondrait pas aux normes pluralistes établies sur le
continent et aurait violé l'article 2 du protocole additionnel no 1
permettant aux parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leurs
convictions religieuses et philosophiques61. La Cour a décidé qu'au vu
de la place du christianisme en Norvège, et du contenu des
enseignements visés, la Norvège était dans sa marge d'appréciation.
Requêtes inter-Étatiques
Un ou plusieurs États parties à la Convention peuvent déposer une requête contre un autre État.
18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni : c'est la première fois qu'un
arrêt est rendu dans un dossier qui oppose deux États ; la Cour conclut
à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants.
10 mai 2001, Chypre c. Turquie (voir l'arrêt complet : « Affaire Chypre
c. Turquie » [archive] (consulté le 4 février 2015)) : la Turquie a
violé quatorze fois la Convention européenne des droits de l'homme. Les
cas amenant le constat de violation sont le sort de Chypriotes grecs
portés disparus, le domicile et les biens des Chypriotes grecs
déplacés, les conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de
Chypre et les droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de
Chypre.
Une audience de chambre, sur la recevabilité et le fond, est prévue
pour le 16 avril 2009 dans l'affaire Géorgie c. Russie (no 13255/07)62.
Décisions par pays
Frances
La France a été condamnée 23 fois en 2011 pour avoir enfreint la
Convention européenne des droits de l'homme. Soit, depuis la création
de la Cour dans les années 1950, un total de plus de 600 condamnations.
Les principaux domaines incriminés — qui ont dû faire l'objet d'un
réaménagement de la législation française — sont : les conditions de
détention, la réglementation des étrangers, le domaine des mœurs et de
la famille63.
Russie
24 février 2005 : condamnation de la Russie pour des violations des
droits de l'homme en Tchétchénie. Elle devra verser au total près de
170 000 euros à six civils tchétchènes qui avaient saisi la Cour.
12 octobre 2006 : nouvelle condamnation de la Russie pour le meurtre de
cinq membres d'une même famille tchétchène à Grozny en février 2000. «
Affaire Estamirov et autres c. Russie » [archive] (consulté le 4
février 2015).
Critiques
Historiquement, la CEDH a été très tôt la
cible de critiques. Le général de Gaulle ne reconnaîtra jamais
réellement la compétence de la Cour européenne au motif que dans un
État démocratique aucune institution ne saurait se placer au-dessus du
peuple : « En France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français.
» Conv 64.
L'étendue des pouvoirs de la CEDH a été
critiquée comme une diminution réelle de la souveraineté du droit des
différents États européens. Pour Pierre Lellouche, la CEDH est passée
d'une vocation de protection des libertés fondamentales à une intrusion
directe dans de nombreux domaines de la vie publique de chaque État
qu'il juge dangereuse notamment en matière de sécurité nationale. Ce «
gouvernement des juges » serait un « déni démocratique » d'autant plus
« tyrannique puisqu’il n’y a aucun recours possible une fois que la
Cour a rendu un arrêt » Conv 65.
Pour Bertrand Mathieu, spécialiste de droit
constitutionnel, la CEDH ne cesse de dépasser son rôle premier et de
s'immiscer dans le champ du politique. Il rappelle que « dans une
démocratie, c’est au législateur qu’il appartient de définir l’intérêt
général ». Ce pouvoir glisse, selon lui, progressivement entre les
mains des juges. Ainsi, quand la CEDH « décide qu’un État ne prend pas
correctement en compte l’intérêt collectif, il entre dans le cœur même
de la légitimité politique », le juge n'ayant aucune légitimité pour
dire, par exemple, ce qui est souhaitable ou non en matière de
bioéthique Conv 66.
Les critiques vis-à-vis de la CEDH
grandissent à mesure que son ingérence dans les jurisprudences
nationales sur les questions de société sont jugées inacceptables par
les membres des différents États européens67. Après que la CEDH a pris
plusieurs décisions en opposition avec les traditions politiques du
Royaume-Uni (droit de vote des prisonniers68...), en 2012, David
Cameron dénonce plusieurs défauts de fonctionnement et le fait que la
cour soit devenue une instance de dernier ressort69. Bien qu'opposé au
Brexit (2016), le Premier ministre du Royaume-Uni s'est servi du
référendum comme moyen de pression pour demander des concessions à
Bruxelles telle que l'abrogation de la loi britannique qui oblige les
tribunaux à appliquer les arrêts de la CEDH Conv 70.
Pour un groupe de hauts fonctionnaires
français qui se dénomme Groupe Plessis, la CEDH, de par ses multiples
intrusions au cœur même de la légitimité politique, pose « un véritable
problème démocratique ». Pour cette raison, en sortir serait « un
impératif démocratique » Conv 71.
En octobre 2018, la cour est l'objet de
nombreuses critiques pour avoir attenté à la liberté d'expression en
validant la condamnation d'une Autrichienne pour « dénigrement de
doctrine religieuse ». Celle-ci avait accusé Mahomet de pédophilie,
suite à son mariage avec Aïcha, alors âgée de six ans Conv 72.